Infirmation partielle 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 27 juin 2025, n° 23/01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 16 octobre 2023, N° 22/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1166/25
N° RG 23/01381 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFT7
NRS/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
16 Octobre 2023
(RG 22/00050 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT:
M. [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE:
Association PAPILLONS BLANCS [Localité 4]-[Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Avril 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Gaëlle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09/04/2025
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, Monsieur [F] a été engagé en qualité d’ouvrier qualifié à compter du 18 mars 1996 par l’association LES PAPILLONS BLANCS [Localité 4]-[Localité 5].
A compter du 5 octobre 2006, Monsieur [F] a été promu au poste de chef de service entretien sécurité (échelon 1 indice 680) moyennant un salaire mensuel de 2434, 40 euros.
Le 20 février 2020, il est devenu responsable sécurité et travaux au siège de l’association LES PAPILLONS BLANCS à [Localité 5].
Sa fiche de poste précise qu’il exerce ses fonctions au siège de la société, sous la responsabilité hiérarchique du directeur promotion de la personne. Il met en 'uvre et pilote la politique associative de prévention des risques et de sécurité des locaux et des personnes en coordination avec la direction promotion de la personne, et coordonne la maintenance et la réalisation de chantier dans les établissements et services de l’association'. Il veille au maintien de la qualité des immeubles et des biens de l’association.
En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19, l’association LES PAPILLONS BLANCS DE [Localité 4]-[Localité 5] a, par une note interne en date du 6 septembre 2021,informé ses salariés de la mise en 'uvre du pass sanitaire conformément à la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
A la suite d’un accident de sport, Monsieur [F] a été placé en arrêt de travail le 13 septembre 2021 jusqu’au 10 janvier 2022 inclus.
Le 11 janvier 2022, l’association lui a notifié, par lettre remise en main propre, la suspension de son contrat de travail sans rémunération dès lors qu’il ne présentait pas de schéma vaccinal complet lié à la COVID 19 dans les termes suivants': « Nous constatons à ce jour – le 11 janvier 2022 ' au retour de votre arrêt maladie que vous ne présentez pas ce justificatif et vous n’avez pas émis le souhait de poser des congés. Par voie de conséquence, nous nous voyons contraints de vous informer de la suspension de votre contrat de travail et de la cessation du versement de votre rémunération, le temps que vous procédiez à une régularisation de votre situation. »
Il était également précisé la tenue d’un entretien à l’issue de 3 jours de suspension du contrat de travail :
« Les dispositions légales stipulant qu’au-delà de 3 jours de suspension, un entretien doit être organisé par le directeur avec le salarié suspendu afin de faire le point sur sa situation. Je vous propose donc une rencontre le 14 janvier 2022, à 10h30 en mon bureau au Siège à cet effet. »
Le 14 janvier 2022, lors de l’entretien avec Monsieur [M], directeur de la promotion de la personne, Monsieur [F] n’a pas présenté le schéma vaccinal. Par lettre avec accusé de réception du 14 janvier 2022, l’association LES PAPILLONS BLANCS a confirmé la suspension du contrat de travail et la rémunération y afférente jusqu’à la régularisation par le salarié de sa situation.
L’association LES PAPILLONS BLANCS a proposé au salarié de solder ses jours de congés ce qu’il a finalement accepté le 24 janvier 2022'. L’employeur, sur demande du salarié, a accepté de faire débuter ses congés à compter du 11 janvier 2022.
Par requête du 16 février 2022, Monsieur [F], estimant que son contrat avait été rompu de manière abusive, a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5] de diverses demandes.
Pendant la procédure , Monsieur [F] est resté en congés jusqu’au 25 avril 2022, date à laquelle il avait épuisé ses droits. Le 13 mai, l’obligation vaccinale a été suspendue, l’association en a informé Monsieur [F] en lui précisant des conditions de sa reprise de poste prévue le 16 mai. Monsieur [F] s’est présenté au siège, a quitté les lieux après 30 minutes, et a été placé en arrêt maladie jusqu’au 29 mai 2023, prolongé jusqu’au 17 juin 2023.
Par jugement en date du 16 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que Monsieur [O] [F] était bien soumis à l’obligation vaccinale et que la suspension de son contrat de travail était bien justifiée,
— dit et jugé que le contrat de travail de Monsieur [O] [F] n’a pas été rompu,
— constaté l’absence de travail dissimulé et de non-respect du droit à la déconnexion,
— constaté l’absence de démonstration d’un préjudice moral,
— débouté Monsieur [O] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [O] [F] à payer à l’Association LES PAPILLONS BLANCS DE [Localité 4] [Localité 5] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [F] a interjeté appel de cette décision en date du 16 octobre 2023.
Ne s’étant plus présenté sur son lieu de travail depuis le 17 juin 2023, l’employeur l’a mis en demeure à plusieurs reprises de reprendre son poste. Il a ensuite été convoqué à un entretien en vue d’un éventuel licenciement fixé au 8 décembre 2023, puis licencié pour faute grave le 13 décembre 2023, pour absence injustifiées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 novembre 2024, Monsieur [F] demande à la cour de':
infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que Monsieur [O] [F] était bien soumis à l’obligation vaccinale et que la suspension de son contrat de travail était bien justifiée'; dit et jugé que le contrat de travail de Monsieur [O] [F] n’a pas été rompu'; constaté l’absence de travail dissimulé et de non-respect de son droit à la déconnexion'; constaté l’absence de démonstration de préjudice moral'; débouté Monsieur [O] [F] de l’ensemble de ses demandes et condamné Monsieur [O] [F] à verser à l’association LES PAPILLONS BLANCS DE ROUBAIX TOURCOING la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud’hommes.
Et statuant de nouveau :
dire que Monsieur [F] a fait l’objet d’une rupture abusive de son contrat de travail équivalent à une licenciement abusif,
condamner l’association LES PAPILLONS BLANCS de [Localité 4] [Localité 5] au paiement d’un rappel de salaires pour la période de suspension du 11 janvier au 11 juin 2023, soit 51 852,38 euros, les congés payés afférents d’un montant de 5 185,23 euros, une indemnité de préavis d’un montant de 12 200,56 euros, des congés payés sur préavis de 1220,05 euros, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 36601,68 euros, une indemnité pour licenciement abusif de 18300,84 euros, des dommages et intérêts pour travail dissimulé et non droit à la connexion de 10 000 euros,
des dommages et intérêts pour préjudice moral de 15 000 euros, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement de 3050,14 euros, et des frais irrépétibles de 5000 euros.
Monsieur [F] demande également à la cour d’enjoindre l’association de lui remettre un certificat de travail, l’attestation de Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois , et de condamner l’association aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 février 2025, l’association LES PAPILLONS BLANCS demande à la Cour de':
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Tourcoing du 16 octobre 2023 en ce qu’il a dit et jugé que Monsieur [O] [F] était bien soumis à l’obligation vaccinale et que la suspension de son contrat de travail était bien justifiée'; dit et jugé que le contrat de travail de Monsieur [O] [F] n’a pas été rompu'; constaté l’absence de travail dissimulé et de non-respect de son droit à la déconnexion'; constaté l’absence de démonstration de préjudice moral'; débouté Monsieur [O] [F] de l’ensemble de ses demandes et condamné Monsieur [O] [F] à verser à l’association LES PAPILLONS BLANCS DE ROUBAIX TOURCOING la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud’hommes.
Et statuant de nouveau :
— condamner Monsieur [O] [F] à payer à l’association LES PAPILLONS BLANCS DE [Localité 4] [Localité 5] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 9 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’obligation vaccinale de Monsieur [F] et la légitimité de la suspension du contrat de travail
La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit l’obligation vaccinale des personnels travaillant dans les secteurs sanitaires, social, et médico-social ainsi que la mise en place du pass sanitaire pour permettre l’accès à certains lieux, loisirs et événements.
L’article 12 de cette loi prévoit que':
I. doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19
1° Les personnes exerçant leur activité dans : (…) k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311-4 du même code.
L’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa version en vigueur jusqu’au 24 avril 2016 vise au 7° les établissements et les services y compris les foyers d’accueil médicalisé qui accueillent des personnes adultes handicapées, quelque soit leur degré de handicap ou leur âge.
L’article 12 de la loi précitée dispose également’que':
III- Le I ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent.
IV- Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l’obligation prévue au même I.
Par ailleurs, aux termes de l’article 14, II de cette loi, Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu.
La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I.
L’instruction du ministère des solidarités et de la santé (DGOS et DGCS) n° DGOS/ RH3 / 2021 relative à la mise en 'uvre de l’obligation vaccinale dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux,rappelle que la liste des personnes concernées par l’obligation vaccinale est prévue à l’article 12 de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire. Dans le cas des professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social et d’autres champs associés, l’annexe 2 détaille les établissements dont les personnels doivent respecter l’obligation vaccinale tandis que l’ annexe 3 présente les autres personnels concernés par cette obligation au titre de leur exercice professionnel. Il est précisé qu’aucune distinction n’est prévue pour les personnels en télétravail, l’obligation vaccinale leur est applicable.
Il est également prévu qu’à l’exception des professionnels de santé listés à l’annexe 3 qui restent soumis à l’obligation vaccinale, les agents affectés exclusivement dans une structure non soumise à l’obligation vaccinale (groupement de coopération sanitaire de moyens,groupement d’intérêt public,organismes gestionnaires des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux…), ne sont pas soumis à cette obligation sauf lorsque ces structures sont situées dans les mêmes locaux que les établissements ou services soumis à l’obligation vaccinale.
En ce qui concerne les sièges administratifs, si ces sièges font partie intégrante des établissements listés à l’Annexe 2,ils rentrent dans le champ de l’obligation vaccinale. En revanche les sièges ayant une entité juridique autonome des établissements listés à l’Annexe 2 et situés dans des locaux différents de ces établissements ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale, à l’exception des professionnels de santé y exerçant.
Dans ces deux cas, si les agents en question interviennent de façon récurrente, planifiée et prolongée dans les établissements concernés par l’obligation vaccinale, ils sont soumis à l’obligation vaccinale.
Il résulte ainsi de la loi que sont concernées par l’obligation vaccinale, les personnes exerçant dans les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées : MAS, FAM, foyers d’hébergement’ à l’exception de l’intervenant ponctuel qui accomplit une tache spécifique et exceptionnelle, ne répondant pas à une planification récurrente.
En l’espèce, l’association LES PAPILLONS BLANCS regroupe des établissements qui accueille des personnes handicapées. Elle est donc soumise à l’obligation vaccinale en application de la loi du 5 août 2021.
Monsieur [F] soutient cependant d’une part, qu’il travaille au siège administratif de l’association qui se situe dans des locaux distincts de ceux recevant les personnes handicapées et donc concernés par l’obligation vaccinale, et qu’au surplus, il peut se prévaloir de l’exception légale prévue pour les intervenants ponctuels dans les établissement soumis à l’obligation vaccinale.
Sa fiche de poste précise qu’en sa qualité de responsable sécurité et travaux, il exerce ses fonctions au siège de l’association sous la responsabilité hiérarchique du directeur promotion de la personne. Il met en 'uvre et pilote la politique associative de prévention des risques et de sécurité des locaux et des personnes en coordination avec la direction promotion de la personne, et coordonne la maintenance et la réalisation de chantier dans les établissements et services de l’association'. Il veille au maintien de la qualité des immeubles et des biens de l’association.
Il en résulte que les déplacements font partie intégrante des fonctions de Monsieur [F] dont l’objet principal est de veiller à l’état des immeubles de l’association et surveiller les travaux qui y sont effectués. Comme le démontrent ses états de frais, Monsieur [F] se déplace quasi quotidiennement dans les établissements gérés par l’association recevant des personnes handicapées, et non pas de manière ponctuelle.
Monsieur [F] ne peut donc être considéré comme une personne chargée d’une tâche ponctuelle au sein des locaux des établissements concernés par l’établissement vaccinale.
En outre, comme le rappelle l’association, seuls les sièges administratifs ayant une entité juridique autonome des établissements soumis à l’obligation vaccinale (listés à l’Annexe 2) et situés dans des locaux différents de ces établissements ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale, à l’exception des professionnels de santé y exerçant. Ces deux conditions sont cumulatives.
Or, si la fiche de poste de Monsieur [F] prévoit qu’il travaille au siège de l’association, cette association fait partie des établissements visés par l’obligation vaccinale, et elle ne dispose pas de siège ayant une entité juridique autonome distincte de l’association, qui fait partie des établissements listés à l’annexe 2. En outre, il ressort des pièces que dans les locaux qui accueillent le siège de l’association, sont reçues les personnes handicapées et leurs familles, comme le rappelle la note de service de l’association LES PAPILLONS BLANCS du 6 septembre 2021. Jusqu’au 15 juillet 2021, le service du SESAPI ( service pour enfants en situation de handicap) recevait au rez- de -chaussée des jeunes porteurs de handicaps'. Si ce service a déménagé, les locaux du siège accueillent depuis cette date une autre structure, le SAMSAH -Maison des aidants / Plate-forme d’accompagnant et de répit, soit un service d’accueil et d’accompagnement des adultes en situation de handicap et leurs familles. Contrairement aux affirmations de Monsieur [F], il n’est pas démontré que ce service ne serait qu’une plate forme téléphonique, dans lequel les personnes ne seraient pas reçues physiquement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que Monsieur [F] était bien soumis à l’obligation vaccinale jusqu’à sa suspension par décret de sorte qu’il ne peut être reproché à l’association LES PAPILLONS BLANCS d’avoir suspendu son contrat de travail et sa rémunération conformément à l’article 14 de la loi du 5 août 2021 précité. En conséquence, la demande de rappels de salaire de Monsieur [F] sur la période de suspension de son contrat du 11 janvier 2022 au 11 juin 2023 n’est pas fondée, d’autant que pendant cette période, il a pris ses congés payés du 11 janvier 2022 au 25 avril 2022, et qu’il a été placé en arrêt maladie à compter du 16 mai 2023, alors qu’il lui avait été demandé de reprendre son poste à la suite de la suspension de l’obligation vaccinale. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de sa demande de rappels de salaires.
Sur la contestation de la rupture et les indemnité subséquentes
Dès lors qu’en application de la loi du 5 août 2021, Monsieur [F] était soumis à l’obligation vaccinale jusqu’à ce qu’elle soit levée par décret en mai 2023, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir suspendu son contrat de travail et sa rémunération en application de l’article 14 de la loi précitée.
Par ailleurs, dès que l’obligation vaccinale a été levée par décret, l’employeur en a informé le salarié en l’invitant à reprendre son poste le 10 mai 2023, la suspension du contrat ayant pris fin. En dépit des mises en demeure répétées de l’employeur de se présenter à son poste, lui rappelant qu’il conservait son poste, ses fonctions et sa rémunération, le salarié ne s’est plus représenté sur son lieu de travail sans justifier de son absence à compter de la fin de son arrêt de travail du 17 juin 2023. En conséquence, aucune rupture abusive du contrat ne peut être reprochée à l’employeur. Monsieur [F] sera débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes. Le jugement est confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
La suspension du contrat de travail de Monsieur [F] résultant du non respect par celui-ci de l’ obligation vaccinale à laquelle il était soumis en application de la loi du 5 août 2021, le salarié ne peut réclamer réparation d’un préjudice moral résultant de cette situation, dont il ne justifie d’ailleurs pas . Le jugement est confirmé.
Sur la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé et «' non droit à la déconnexion'».
L’article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Monsieur [F] sollicite la condamnation de l’association à lui payer une somme de 10 000 euros pour «' travail dissimulé et non droit à la déconnexion'». Il apparaît que sous couvert de cette demande, Monsieur [F] ne sollicite pas la condamnation de l’association à payer une indemnité pour travail dissimulé ' laquelle ne pourrait être inférieure à 6 mois de salaires -mais simplement la condamnation de son employeur à
réparer le préjudice qu’il a subi du fait qu’il a continué à travailler pendant son arrêt maladie.
En effet, il soutient qu’il a continué de travailler pendant la période de suspension de son contrat de travail liée au non respect de son obligation vaccinale, mais également pendant son arrêt maladie du 13 septembre 2021 au 10 janvier 2022 en violation notamment de l’accord d’entreprise du 12 novembre 2020 prévoyant le droit à la déconnexion des salariés. Il soutient que pendant cet arrêt maladie, il a été constamment sollicité par la direction de l’association et par les entreprises partenaires pour donner son avis sur les contrats, les travaux, et les plans techniques.
A l’appui de cette affirmation, il verse de nombreux courriels desquels il résulte que pendant la période pendant laquelle il était en arrêt maladie de septembre à décembre 2021, il était en copie des mails adressés par les entreprises de travaux à d’autres salariés de l’association et qu’il y a parfois répondu pour savoir si ces courriels avaient bien été traités, ou pour ajouter une précision.
Certains courriels démontrent qu’il a été sollicité à de nombreuses reprises directement par certains de ses collègues du siège mais également par les différents établissements de l’association par exemple pour avoir son avis sur des formations incendies, pour connaître le nom des entreprises tous corps d’état à contacter pour des devis, pour l’obtention de plans de chantiers, pour savoir s’il y avait un défibrillateur dans l’association, ou pour résoudre la difficulté tenant à l’absence des équipements de sécurité pour la formation espaces confinés ( courriel envoyé directement à Monsieur [F] avec la mention Importance haute par une collègue du siège) . Il a été également contacté par l’agent technique d’astreinte pour la gestion d’une fuite de gaz dans la cuisine d’un établissement, mais également à plusieurs reprises par le directeur administratif et financier de l’association qui n’a pas hésité à lui retransmettre des courriels en assurant son interlocuteur que Monsieur [F] devrait normalement lui répondre, puisqu’il suivait ses courriels.
Certains courriels démontrent encore que les entreprises ont continué de s’adresser à lui alors qu’il était en congé maladie notamment pour obtenir des délais supplémentaires pour finir des travaux d’électricité, le contraignant alors à reporter l’intervention de l’entreprise devant effectuer les travaux suivants, et continuer de veiller à l’organisation des chantiers.
Il ressort ainsi des pièces que pendant les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2021, Monsieur [F] a continué d’effectuer certaines tâches relevant de ses fonctions alors qu’il était en arrêt maladie, en pleine connaissance de son employeur et en violation de son droit à la déconnexion,sans qu’il puisse être considéré, comme le relève le conseil des prud’hommes pour le débouter de sa demande, qu’il répondait à ces courriels de sa propre initiative. Il n’est en revanche pas démontré qu’il a travaillé pendant la période de suspension de son contrat de travail. En ne cessant pas de travailler pendant qu’il était en arrêt maladie, il a subi de ce fait subi un préjudice, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement est infirmé.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, l’association LES PAPILLONS BLANCS [Localité 4]-[Localité 5] sera condamné aux dépens'. Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à Monsieur [F] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et non droit à la déconnexion, en ce qu’il a condamné Monsieur [O] [F] à payer à l’Association LES PAPILLONS BLANCS DE [Localité 4] [Localité 5] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme de ces chefs
statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’association LES PAPILLONS BLANCS [Localité 4]-[Localité 5] à payer à Monsieur [F] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et non droit à la déconnexion,
Condamne l’association LES PAPILLONS BLANCS [Localité 4]-[Localité 5] à payer à Monsieur [F] 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association LES PAPILLONS BLANCS [Localité 4]-[Localité 5] aux dépens.
le greffier
Gaëlle DUPRIEZ
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- État de santé, ·
- Médecin du travail ·
- Salaire ·
- Arrêt de travail ·
- État ·
- Reclassement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Matériel ·
- Sms ·
- Obligation de délivrance ·
- Rapport d'expertise ·
- Procédure ·
- Cellulose ·
- Relation commerciale ·
- Téléphone
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Législation ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- Forclusion ·
- Notification ·
- Réception ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Cession ·
- Astreinte ·
- Saisie conservatoire ·
- Part sociale ·
- Prix ·
- Jugement ·
- Injonction ·
- Signature ·
- Acte ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Décret
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Surendettement ·
- Demande ·
- Faculté ·
- Séquestre ·
- Honoraires ·
- Infirmation
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Mandataire
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Officier ministériel ·
- Assignation ·
- Huissier de justice ·
- Ordonnance ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Élagage ·
- Arbre ·
- Propriété ·
- Branche ·
- In solidum ·
- Sapin ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Cautionnement ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Enrichissement sans cause ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Architecture ·
- Registre du commerce ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.