Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 27 juin 2025, n° 23/01381
CPH Tourcoing 16 octobre 2023
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CA Douai
Infirmation partielle 27 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation vaccinale

    La cour a jugé que Monsieur [F] était bien soumis à l'obligation vaccinale, car il exerçait des fonctions nécessitant des déplacements dans les établissements accueillant des personnes handicapées, rendant la suspension légitime.

  • Rejeté
    Suspension injustifiée du contrat de travail

    La cour a confirmé que la suspension était justifiée et que Monsieur [F] avait pris des congés payés durant cette période, rendant sa demande de rappels de salaires infondée.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la suspension

    La cour a jugé que le préjudice moral ne pouvait être indemnisé car la suspension était légitime et justifiée par le non-respect de l'obligation vaccinale.

  • Accepté
    Travail effectué pendant l'arrêt maladie

    La cour a reconnu que Monsieur [F] avait effectivement travaillé pendant son arrêt maladie, ce qui a causé un préjudice, et a accordé des dommages et intérêts pour cette situation.

  • Accepté
    Droit à la remise de documents sociaux

    La cour a jugé que l'association devait remettre ces documents à Monsieur [F] conformément à ses droits en tant qu'ancien salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [F] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui a validé la suspension de son contrat de travail pour non-respect de l'obligation vaccinale. La cour de première instance a jugé que la suspension était justifiée et a débouté Monsieur [F] de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, confirme que Monsieur [F] était soumis à l'obligation vaccinale et que la suspension était légale. Cependant, elle infirme le jugement sur la question du travail dissimulé, reconnaissant que Monsieur [F] a subi un préjudice en raison de sollicitations professionnelles durant son arrêt maladie, et lui accorde 4 000 euros de dommages et intérêts. La cour condamne également l'association à verser 2 000 euros au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. c salle 2, 27 juin 2025, n° 23/01381
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/01381
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 16 octobre 2023, N° 22/00050
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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