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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 12 janv. 2026, n° 24/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 12 JANVIER 2026
N° 2025/ 73
N° RG 24/00050 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTDQ
[G] [U]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 12 janvier 2025
à Me BOUAOU, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 12 janvier 2026 prononcée sur requête déposée le
20 août 2024.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparant
ayant pour avocat Me Amar BOUAOU, du barreau de Paris
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 8 écembre 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
DECISION
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 20 août 2024, [G] [U] a sollicité la réparation du préjudice subi suite à sa détention provisoire d’une durée de 2 ans 10 mois 29 jours, du 27 novembre 2020 au 26 octobre 2023.
Il sollicite la somme de 153 670€ se décomposant ainsi :
— 95 670 € au titre du préjudice moral
— 55 500 € au titre du préjudice matériel
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat en date du 10 mars 2025 proposant d’allouer 70 000 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande au titre de l’article 700 et rejeter le préjudice matériel ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 2 octobre 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l’article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions en réponse adressées par le conseil du requérant le 5 novembre 2025 ;
Vu les observations des parties à l’audience du 8 décembre 2025 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale des chefs de tentative d’homicide volontaire avec préméditation en bande organisée, recel de vol en bande organisée, destruction en bande organisée du bien d’autrui par moyen dangereux, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes en bande organisée, le requérant, qui a été relaxé le 18 mars 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 2 ans 10 mois 29 jours.
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 55.500 € au titre de la perte de revenus (51.000 €) et des frais d’avocat (4.500 €); il expose qu’il était chauffeur livreur pour [5] à [Localité 7] sous CDD, pour environ
1500 € mensuel et qu’un CDI allait lui être proposé; il ne produit ni contrat de travail, ni la lettre de licenciement qu’il invoque, mais 3 fiches de paye émanant d’ETAL Sas. Dans ces conditions, seule une somme forfaitaire de 5.000 € sera allouée.
Concernant les frais d’avocat, il ne produit aucune pièce, en invoquant une jurisprudence de la [4] du 18 octobre 2010 qu’il interprète comme n’exigeant pas de justifier du paiement des honoraires; certes, si le contentieux du paiement des honoraires n’entre pas dans la compétence du juge de la réparation, elle ne dispense pas pour autant le demandeur de la production des factures émises par le conseil afin d’apprécier si celles-ci sont en lien avec le contentieux de la détention. Il sera débouté.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [G] [U] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 45.000 € tant au regard de son âge (23 ans) lors de son placement en détention pour 2 ans 10 mois 29 jours que de son casier judiciaire qui porte trace d’une seule condamnation sans incarcération et des conditions de détention durant son incarcération à la maison d’arrêt des Baumettes notoirement surpeuplée, mais non objectivées en l’espèce alors que la jurisprudence de la commission nationale d’indemnisation estime qu’il appartient au demandeur de justifier avoir personnellement souffert d’une violation grave de ses droits fondamentaux. De la même façon, il invoque un préjudice né de l’éloignement familial qui n’est justifié par aucune pièce. Par ailleurs, ni le caractère criminel de la mise en examen, ni le contexte de l’affaire, ni les protestations d’innocence ne sont indemnisables en tant que tels.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [G] [U] le montant des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 2500 €
*****
***
*
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice subi par [G] [U] recevable.
Fixe à la somme de 45 000 € (quarante cinq mille euros)le préjudice moral subi par [G] [U]
Fixe à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la demande au titre du préjudice matériel
Fixe à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) l’indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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