Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 7 mai 2026, n° 22/04159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 15 février 2022, N° 11-20-0702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | est, son syndic en exercice le cabinet Foncia AD IMMOBILIER Sas |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 07 MAI 2026
N° 2026/217
N° RG 22/04159
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCYE
[Z] [H] [Y] [F]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Cagnes sur Mer en date du 15 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-0702.
APPELANTE
Madame [Z] [H] [Y] [F],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE,
INTIMÉ
Syndic. de copro. LE COMMODORE B LE SDC DE LA [Adresse 3] est représenté par son syndic en exercice le cabinet Foncia AD IMMOBILIER Sas au capital de 84 315 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N°322 212 168 dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, conseillère
Madame Florence PERRAUT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Nadia FAYALA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] est propriétaire d’un bien au sein de la [Adresse 6] » située à [Localité 2] , soumis au régime de la copropriété.
Suivant exploit de commissaire de justice enregistré le 25 novembre 2020, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] » représenté par son syndic en exercice le cabinet Foncia AD Immobilier a assigné Madame [F] devant le tribunal de proximité de Cagnes sur Mer aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 424,75 € à titre d’arriérés de charges dus arrêtés au 22 septembre 2020 assortie des intérêts de droit à compter du 5 février 2020, la somme de 563,29 € au titre des frais nécessaires exposés, les entiers dépens, la somme de 4.050 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive outre celle de 876 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était évoquée à l’audience du 15 décembre 2021.
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 8] » demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance
Madame [F] n’était ni présente, ni représentée
Par jugement rendu le 15 février 2022, le tribunal de proximité de Cagnes sur Mer a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*condamné Madame [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] » la somme de 950,15 € au titre des charges échues, provisions sur charges exigibles selon décompte arrêté au 9 décembre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2020
*condamné Madame [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 8] » la somme de 82 euros au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2020
*condamné Madame [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] » la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
*condamné Madame [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 8] » la somme de 876 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné Madame [F] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation de payer du 5 février 2020 de 696,46 € et le coût de la délivrance de l’assignation à comparaître devant le présent tribunal.
*rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 21 mars 2022 , Madame [F] a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— condamne Madame [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] » la somme de 950,15 € au titre des charges échues, provisions sur charges exigibles selon décompte arrêté au 9 décembre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2020
— condamne Madame [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] » la somme de 82 euros au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2020
— condamne Madame [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] » la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
— condamne Madame [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] » la somme de 876 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne Madame [F] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation de payer du 5 février 2020 de 696,46 € et le coût de la délivrance de l’assignation à comparaître devant le présent tribunal.
— ordonne l’exécution provisoire de la décision
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [F] demande à la cour de :
*lui donner acte de ce qu’elle entend se désister purement et simplement de son instance et de son action
En conséquence
*prononcer une décision de dessaisissement
* juger que sauf meilleur accord, chacune des parties supportera les coûts des dépens et des frais de justice qu’elles ont engagés.
A l’appui de ses demandes, Madame [F] explique que les parties se sont rapprochées et qu’elles ont régularisé un protocole d’accord les 18 et 19 février 2026
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] » représenté par son syndic en exercice le cabinet Foncia AD Immobilier demande à la cour de :
*lui donner acte de ce qu’il accepte le désistement d’instance et d’action de Madame [F] , notifié le 25 février 2026
* juger que les parties conserveront à leur charge les dépens qu’elles ont personnellement exposés à l’exception de ceux déjà réglés par Madame [F] dans le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties
A l’appui de ses demandes, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Etablissement 1] » indique que les parties se sont rapprochées et ont convenu, moyennant des concessions réciproques, de mettre définitivement un terme au différend qui les oppose dans le cadre de la présente procédure
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026
******
1°) Sur le désistement
Attendu que l’article 394 du code de procédure civil énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Que l’article 395 dudit code dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Et l’article 401 dudit code que « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
Attendu que Madame [F] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action
Que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Etablissement 1] » indique accepter ce désistement
Qu’il convient par conséquent de faire droit à leur demande, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties ses frais de justice et dépens à l’exception de ceux déjà réglés par Madame [F] dans le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [F]
DONNE ACTE au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Etablissement 1] » de ce qu’il accepte le désistement
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
LAISSE à la charge de de chacune des parties ses frais de justice et dépens à l’exception de ceux déjà réglés par Madame [F] dans le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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