Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 21 mai 2025, n° 25/01843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 19 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01843 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7A3
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 20 mars 2025 à l’égard de Mme [C] [L] née le 14 Octobre 1993 à [Localité 2] (NIGERIA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Mai 2025 à 17h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [C] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 19 mai 2025 à 00h00 jusqu’au 02 juin 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [C] [L], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 20 mai 2025 à 12h37 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressée,
— au préfet du Nord,
— à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [T] [W], interprète en langue anglaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [C] [L] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [T] [W], interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [C] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN étante présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [C] [L] déclare être ressortissante nigérienne.
Elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 23 juin 2017, à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an assorti du sursis et a une interdiction définitive du territoire français pour des faits de complicité de proxénétisme aggravé et tentative de traite d’êtres humains, décision confirmée par la cour d’appel de bordeaux le 17 mai 2018.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 24 mars 2025 à l’issue d’une mesure de retenue.
Par ordonnance du 24 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention adminsitrative de Mme [C] [L], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 26 mars 2025.
Par ordonnance du 19 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de Mme [C] [L], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 21 avril 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le Préfet du Nord a sollicité l’autorisation d’une troisième prolongation de la rétention administrative de Mme [C] [L], pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 19 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la requête du Préfet et autorisé la trosième prolongation de la rétention administrative de Mme [C] [L].
Mme [C] [L] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
— l’irrégularité du recours à la visioconférence
— l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative
— l’irrégularité de la troisième prolongation quin ne satisfait pas aux conditions posées à l’article L 742-5 du CESEDA.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 20 mai 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet du Nord n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
Mme [C] [L] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [C] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le recours à la visioconférence:
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[1] de [Localité 3], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 3] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur l’état de santé de l’intéressée et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Il résulte de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative doit s’assurer de la compatibilité de l’état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure. Le recours à l’article 3 de la convention décrit une situation qui doit dépasser une certaine gravité et concerne donc les états de santé les plus obérés.
En l’espèce, Mme [C] [L] soutient avoir été conduite aux urgences médicales les 15 et 16 mai 2025 en raison de douleurs abdominales minimisées par les médecins présents au centre de rétention. Elle affirme ne pas pouvoir faire l’objet de la surveillance médicale prescrite et ne pas pouvoir prendre son traitement au sein du centre de rétention.
Néanmoins, alors qu’elle a été examinée à plusieurs reprises par des médecins, au sein du centre de rétention, puis par des médecins urgentistes, elle ne produit aucune pièce médicale permettant de conclure à l’incompatibilité de son état avec la rétention. Il sera rappelé que le centre de rétention dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital, parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des médecins expérimentés, de sorte qu’en cas de nécessité, Mme [C] [L] pourra bénéficier de soins et traitements et également être hospitalisée, dès lors que le médecin l’estimera nécessaire et approprié à son état, de sorte qu’elle ne peut prétendre faire l’objet de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 précité. Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la troisième prolongation:
L’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que Mme [C] [L] a, le 6 mai 2025, soit dans les quinze jours précédant la requête du préfet, refusé de se présenter à une audition consulaire prévue, ce qui est constitutif d’une obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, nonobstant les motifs de ce refus.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [C] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 21 Mai 2025 à 13h30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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