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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 24 mars 2026, n° 25/06327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 25/06327 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3D7
Ordonnance n° 2026/M67
S.D.C., [Adresse 2] sis, [Adresse 3], [Localité 2], pris en son syndic en exercice la SASU DUHARD IMMOBILIER et en son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social sis
représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Julien GAUTHIER, avocat au barreau de GRASSE
Appelant
Madame, [L], [Y], [Y], [N]
représentée par Me Yannick HENTZIEN de la SCP HENTZIEN – BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE
S.C.I. RUDI Immatriculée au RCS de, [Localité 2] n° 512 821 653 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix- en- Provence , assistée d’Alexandrine FOURNIER, greffière près ladite cour ;
Après débats à l’audience du 05 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 mars 2026 , l’ordonnance suivante :
Vu les observations écrites du conseil de la SCI RUDI en date du 17 novembre 2025
Vu les dispositions de l’article 905 et suivants du code de procédure civile,
Suivant ordonnance contradictoire en date du 16 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a :
*constaté que Madame, [N] se désiste de ses demandes :
— d’exécution des travaux.
— de communication de pièces.
— d’expertise.
*condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence ', [Adresse 2]' à payer à Madame, [N].
— la somme provisionnelle de 7.820 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
— la somme provisionnelle de 1.385,01 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel.
— la somme de 2.000 € à titre de provision ad litem.
*condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence ", [Adresse 2]" à communiquer à
la SCI RUDI les devis et factures des travaux réalisés par la société 06 ETANCHE et TS PLOMBERIE sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat de la copropriété en 2015 ayant pour objet l’étanchéité des caniveaux de la terrasse et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
*débouté chacune des parties du surplus de ses demandes.
*renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025 à 9 heures.
*condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence ", [Adresse 2]" aux dépens de l’incident.
*condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence ", [Adresse 2]" à payer à Madame, [N] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*débouté la SCI RUDI de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Suivant déclaration en date du 26 mai 2025 , le syndicat des copropriétaires de la résidence ", [Adresse 2]" interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence ", [Adresse 2]" à payer à Madame, [N].
¿ la somme provisionnelle de 7.820 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
¿ la somme provisionnelle de 1.385,01 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel.
¿ la somme de 2.000 € à titre de provision ad litem.
— condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence ", [Adresse 2]" aux dépens de l’incident.
— condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence ", [Adresse 2]" à payer à Madame, [N] la somme de 1.500 € e au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
******
Par conclusions d’incident déposées le 17 novembre 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI RUDI demande au Président de la Chambre 1-7 d’ordonner la radiation de l’instance d’appel pour défaut d’exécution des causes du jugement et de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence ", [Adresse 2]" au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître GUEGJ sur son offre de droit.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 février 2026 et mise en délibéré au 24 mars 2026.
******
Sur ce
Attendu que les parties demandent la radiation de l’incident.
Qu’il convient de faire droit à leur demande.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’incident
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Fait à, [Localité 3], le 24 mars 2026
La greffière, La Présidente,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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