Infirmation partielle 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 16 déc. 2024, n° 23/00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 11 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
VS/RLG
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 225 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 23/00816 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DTCN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE du 11 juillet 2023 – section activités diverses -
APPELANTE
Association KAHMA -MAS ETIENNE MOLIA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître [Localité 3] LACLUSE de la SELARL LACLUSE
& CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
— Toque 2 -
INTIMÉ
Monsieur [N] [T]
Docteur [K] [B]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sarah CHARBIT-SEBAG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – 125 -
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff,conseillère, présidente,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 décembre 2024, date à laquelle le prononcé de la décision a été prorogé au 16 décembre 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff,conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [T] a été embauché par l’association Kahma suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 novembre 2004, en qualité d’aide-soignant pour travailler au sein de la Maison d’Accueil Spécialisée (M. A.S) Etienne Molia.
Par courrier du 9 juin 2020, M. [T] a annoncé à son employeur son souhait de faire valoir ses droits à la retraite, et le contrat de travail a pris fin au 31 août 2021.
Entre-temps, M. [N] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre par requête reçue au greffe le 5 janvier 2021, afin de voir, aux termes de ses dernières écritures, condamner l’association Kahma à lui payer, sous bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
* 16 189,89 euros brut de salaire de mai 2013 à mai 2015 ;
* 10 464,33 euros brut de salaire indûment retiré de son solde de tout compte;
* 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice matériel ;
* 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 juillet 2023, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— Déclaré recevables l’intégralité des demandes de M. [N] [T] formées à l’encontre de l’association Kahma ;
— Condamné l’association Kahma à verser à M. [N] [T] les sommes suivantes:
*16189,19 euros au titre du rappel de salaires de mai 2013 à mai 2015
*10 464,33 euros au titre du retrait injustifié sur le solde de tout compte
*1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
— Débouté M. [N] [T] du surplus de ses demandes ;
— Débouté l’association Kahma de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné l’association Kahma à verser à M. [N] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’association Kahma aux entiers dépens ;
— Dit que la décision sera assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 1er août 2023, l’association Kahma a interjeté appel de ce jugement dans les termes suivants : 'Objet/Portée de l’appel : L’objet de l’appel est de demander à la cour d’appel la réformation de la décision de première instance en ce que le Conseil de Prud’hommes de Pointe-A-Pitre DÉCLARE recevables l’intégralité des demandes de Monsieur [N] [T] formées à l’encontre de l’Association KAHMA CONDAMNE l’Association KAHMA à verser à Monsieur [N] [T] les sommes suivantes : – 16 189,19 € au titre du rappel de salaire de mai 2013 à mai 2015 – 10 464,33 € au titre du retrait injustifié sur le solde de tout compte – 1 500 € au titre de la résistance abusive DEBOUTE l’Association KAHMA de ses prétentions et demandes reconventionnelles suivantes : – Les demandes de Monsieur [N] [T] sont frappées de prescription – Monsieur [N] [T] a bénéficié d’un trop perçu de 10 464,33 € dont il est sollicité le remboursement par la compensation sur le solde de tout compte – L’association KAHMA sollicite la condamnation de Monsieur [N] [T] à 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNE l’Association KAHMA à verser à Monsieur [N] [T] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE l’Association KAHMA aux entiers dépens'.
Les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, l’Association Kahma demande à la cour d’infirmer la décision de première instance en ce que le Conseil de Prud’hommes l’a condamnée à payer à M. [T] :
*16 189, 19 euros au titre des rappels de salaire de mai 2013 à mai 2015
*10 464,33 euros au titre du retrait sur le solde de tout compte
*1500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
*1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant a nouveau, de :
— Déclarer irrecevables les demandes de M. [N] [T] car étant prescrites ;
— Déclarer irrecevable la demande nouvelle visant à ce que les 22000 euros qu’elle a versés soient considérés comme étant une indemnité forfaitaire et transactionnelle ;
— Déclarer que M. [N] [T] a indûment perçu la somme de 16 718,72 euros ;
— Dire et juger qu’il est procédé à une compensation entre la somme de 10 464,33 euros indûment versée par l’Association Kahma et la somme payée à M. [T] au titre du solde de tout compte ;
— de ce fait condamner M. [N] [T] au paiement de la somme de 6 254,39 euros en remboursement du trop-perçu ;
— Débouter M. [N] [T] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Ordonner le remboursement par M. [N] [T] de la somme de 29653,52 euros correspondant à l’exécution du jugement du conseil de prud’hommes querellé ;
— Condamner M. [N] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, dont 1294,98 euros correspondant à la saisie attribution.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, M. [N] [T] demande à la cour de :
— Rejeter la fin de non recevoir soulevée par Kahma MAS Etienne Molia fondée sur la prescription ;
— Juger que sa demande en paiement de salaire pour les périodes de mai 2013 à mai 2015 n’est pas prescrite ;
— Juger que la somme de 22 000 euros versée par l’employeur à Mr [T] est une indemnité forfaitaire et transactionnelle ;
— Constater que l’employeur est dans l’incapacité totale de produire des calculs justes et censés, dans la mesure ou ils évoluent constamment au fur et à mesure de la procédure ;
— Juger que la demande de Kahma MAS Etienne Molia en répétition de l’indu est mal fondée
En tout état de cause,
— Juger que la demande de Kahma MAS Etienne Molia en répétition de l’indu, est prescrite ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association Kahma MAS Etienne Molia à lui verser :
*16 189,89 euros brut de salaire de mai 2013 à mai 2015
*10 464,33 euros brut de salaire indûment retiré du solde de tout compte
— Débouter l’association Kahma MAS Etienne Molia de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant a nouveau :
— Condamner l’association Kahma MAS Etienne Molia à lui payer :
*5000 euros de dommages et intérêts pour préjudice matériel
*5000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral
*8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les diligences de première instance et d’appel ;
— Condamner l’employeur à lui remettre ses bulletins de salaire rectifiés de mai 2013 à mai 2015, ainsi que son solde de tout compte rectifié.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur l’irrecevabilité de la demande de rappel de salaire pour la période de mai 2013 à mai 2015
L’article L. 3245-1 du code du travail dispose que ' L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
L’association Kahma soutient que l’action de M. [T] en vue de la régularisation du salaire de mai 2013 à mai 2015 est irrecevable comme prescrite, dès lors qu’il n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 3 juillet 2021.
Pour écarter la prescription, les premiers juges ont retenu que l’association Kahma avait, par lettre du 3 avril 2018, reconnu à son salarié le droit de bénéficier d’un rappel de salaire, ce qui constituait une cause d’interruption de la prescription en application de l’article 2240 du code civil qui prévoit que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
La lettre adressée de l’employeur en date du 3 juillet 2018 est rédigée comme suit : 'Je viens, par la présente, apporter réponse à vos courriers transmis en mai 2016, puis en décembre 2017, au directeur de la MAS et qui m’ont été transmis au mois de mai 2018 avec un calcul de régularisations.
Effectivement, après consultation de votre dossier, il s’avère que lors de votre embauche, la totalité de votre ancienneté n’avait pas été reprise suivant les conditions conventionnelles. Malheureusement et compte tenu du temps écoulé, la loi nous autorise aujourd’hui à revenir que sur trois ans en arrière à partir de la date de connaissance des faits et dénonciation par le salarié en application de la Loi L3245-1 du Code du Travail.
Comme j’ai pu vous l’annoncer au téléphone, j’ai pu effectuer une régularisation de votre salaire à partir de cette réglementation et j’ai procédé à votre reclassement sur le bon indice concernant votre grille de salaire.
Aussi, je vous prie de recevoir sur votre bulletin de paie du mois de juin 2018, un rappel de salaire sur trois ans soit 17 000 euros brut, portés sur ce bulletin, ainsi que la prime de vie chère et la prime de sujétion qui s’y appliquent.(…)'.
Force est de constater que, contrairement à ce que soutient M. [N] [T] et à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’association Kahma ne reconnaît pas, en ce courrier, devoir à M. [N] [T] la régularisation de ses salaires de mai 2013 à mai 2015 ; qu’elle a, au contraire, toujours contesté devoir cette régularisation, ne reconnaissant devoir un rappel de salaire que pour la période postérieure à mai 2015.
En l’absence d’interruption, la prescription était donc acquise lorsque M. [N] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 5 janvier 2021.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a statué en sens contraire et condamné l’association Kahma à payer à M. [N] [T] la somme de 16 189,19 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mai 2013 à mai 2015.
II / S’agissant de la somme déduite du solde de tout compte
L’association Kahma a déduit du solde de tout compte de M. [N] [T] un trop-perçu de 10 464,33 euros qu’il aurait obtenu lors de la régularisation de ses salaires pour la période postérieure à mai 2015, en suite d’erreurs de son ancienne comptable.
Il est constant que reconnaissant l’erreur dans le versement du salaire de M. [N] [T], l’association Kahma lui a versé, de son propre chef, en compensation, la somme de 17000 euros, ajoutée à la paie de juin 2018, sans expliquer le mode de calcul ayant abouti à ce montant.
Force est de constater que l’association Kahma n’a pas non plus expliqué ses calculs en répétition d’indu devant les premiers juges, qu’elle ne les explique pas dans ses conclusions devant la cour de céans et que les tableaux qu’elle produit sont incompréhensibles dès lors qu’ils mentionnent un 'début de régularisation opéré’ en mai 2013 et un total de régularisation portant tantôt sur la somme de 11535,67 euros (pièce 12), tantôt sur la somme de 8972,28 euros (pièce 13).
En tout état de cause, ainsi que le relève M. [N] [T], l’association Kahma a retiré la somme de 10 464,33 euros brut, soit 8420,65 euros net, sur la fiche de paye d’août 2021, soit plus de trois ans après le versement de cette somme et n’a fait état de sa demande devant le conseil de prud’hommes que dans ses conclusions du 11 janvier 2022.
Il s’ensuit que la répétition du prétendu trop perçu était prescrite au moment où la somme a été déduite du bulletin de salaire, ainsi que le relève justement le salarié.
Par ailleurs, l’association Kahma a versé à M. [N] [T] la somme complémentaire de 5 000 euros, ajoutée à la paie de décembre 2019, 'à titre exceptionnel', 'afin d’apaiser les tensions en fin de collaboration ce d’autant plus que le Directeur Général était satisfait des bons et loyaux services de M. [T]', ainsi qu’elle l’écrit dans ses conclusions.
Ce paiement de 5000 euros apparaît ainsi relever d’une intention libérale exclusive d’une répétition d’indu.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association Kahma à verser à M. [N] [T] 10 464,33 euros au titre du retrait injustifié sur le solde de tout compte.
III / Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
Ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, la condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du Code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’employeur du requérant a mis plus de deux ans à répondre à sa demande, pourtant légitime. Il lui a ensuite versé la somme de 17 000 euros, sans détailler son mode de calcul et en lui opposant une prescription dont il a fixé le point de départ à la date de sa réponse et non de la demande de son salarié. Enfin, au moment de son départ à la retraite, il a décidé, unilatéralement, de prélever sur son solde de tout compte, la somme de 10 464,33 euros sans, encore une fois, justifier de son mode de calcul.
La résistance abusive de l’association Kahma a contraint M. [T] à saisir le conseil de prud’hommes pour faire valoir ses droits, ce qui lui a occasionné pertes de temps et contrariété inutile.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [N] [T] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice.
IV/ Sur la demande de remise des bulletins de salaire rectifiés de mai 2013 à mai 2015, ainsi que son solde de tout compte rectifié
Dès lors que la demande de rappel de salaire sur la période visée est rejetée, il n’y a pas lieu à rectification des bulletins de paye.
Il convient, par contre, d’ordonner la remise d’un solde de tout compte rectifié.
V/ Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel
L’association Kahma expose que le bulletin de paye de juin 2018 comportant la régularisation a forcément été pris en considération pour apprécier les droits à la retraite de M. [T].
Il n’en demeure pas moins que M. [N] [T] a été privé durant de nombreuses années d’une partie du salaire qu’il aurait dû percevoir si l’employeur avait correctement appliqué la convention collective.
Il convient de lui allouer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel lié à la perte de salaire qu’il a subie durant plusieurs années.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
VI/ Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Le comportement de l’employeur a causé à M. [N] [T] un préjudice moral en lien avec la prise de conscience qu’il avait perçu un salaire inférieur à celui de ses collègues de même ancienneté alors qu’il exerçait ses fonctions sans qu’aucun reproche ne lui ait jamais fait en 16 ans d’activité, avec aussi le sentiment d’amertume qu’il a ainsi ressenti à la fin de sa vie professionnelle, puisqu’il prenait sa retraite en 2020.
Il y a lieu de condamner l’association Kahma à payer à M. [N] [T] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
VII/ Sur la demande de l’association Kahma tendant à la condamnation de M. [N] [T] au remboursement des sommes perçues en exécution du jugement dont appel et de frais de saisie exécution
L’association Kahma expose que M. [N] [T] a fait exécuter le jugement entrepris en pratiquant une saisie attribution par laquelle il a obtenu le paiement de la somme de 29 653,52 euros outre 1294,98 euros correspondant aux frais de saisie-attribution.
Il convient de faire droit à la demande à due concurrence, après déduction des sommes allouées par la présente juridiction, étant entendu qu’en tout état de cause, les frais de la saisie exécution restent à la charge de la société débitrice.
VIII / Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association Kahma aux dépens et à payer à M. [N] [T] la somme de 1500 euros pour ses frais irrépétibles en première instance.
L’association Kahma sera également condamnée aux dépens de l’appel et à payer à M. [N] [T] la somme supplémentaire de 2000 euros pour les frais irrépétibles qu’il a engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement de la formation de départage du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 11 juillet 2023 en ce qu’il a condamné l’association Kahma à verser à M. [N] [T] les sommes de 10 464,33 euros au titre du retrait injustifié sur le solde de tout compte, 1500 euros au titre de la résistance abusive et 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Infirme ce jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de rappel de salaires pour la période de mai 2013 à mai 2015
Condamne l’association Kahma à payer à M. [N] [T] les sommes suivantes :
*5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel
*5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral
*2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant,
Dit qu’il y a lieu de procéder à une compensation à due concurrence entre la somme obtenue par l’intimé par saisie attribution (29 653,52 euros) et les sommes qui lui sont allouées en vertu du présent arrêt, les frais de saisie-attribution restant à la charge de l’appelante et condamne l’intéressé à rembourser la différence ;
Ordonne à l’association Kahma de remettre à M. [N] [T] un reçu pour solde de tout compte rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Condamne l’association Kahma aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Le greffier, La présidente,
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