Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 2 oct. 2025, n° 21/14781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 septembre 2021, N° 19/00598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 21/14781 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIH52
[S] [B]
S.A.R.L. CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE [Localité 4] AUDIT CONSEI L
C/
Association VIVONS ENSEMBLE
Copie exécutoire délivrée
le : 2 Octobre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 17 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00598.
APPELANTS
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE [Localité 4] AUDIT
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Association VIVONS ENSEMBLE
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Magali AZOULAY de la SELEURL AM AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAIS ET PROCÉDURE
L’association Vivons ensemble qui exerce une mission sociale à [Localité 6] a confié au cabinet [Localité 4] audit conseil une mission de présentation des comptes annuels suivant lettre de mission du 5 février 2004 puis l’établissement des bulletins de salaires et déclarations sociales par avenant du 29 janvier 2005.
À l’occasion d’un changement de logiciel de paie en janvier 2017, le cabinet [Localité 4] audit conseil s’est rendu compte que 5 salariés de l’association Vivons ensemble avaient droit depuis 2010, en application de la convention collective, à une prime de déroulement de carrière qui ne leur avait pas été versée.
M. [S] [B], expert comptable, gérant du cabinet [Localité 4] audit conseil, a reconnu l’erreur commise par courrier du 7 avril 2017 et s’est excusé de l’embarras dans lequel celle-ci plaçait l’association vis-à-vis des salariés. Une déclaration de sinistre a en outre été effectuée auprès de la SA Verspieren courtier en assurances, qui a considéré que l’association ne subissait aucun préjudice indemnisable.
Par courrier du 3 décembre 2018, l’association a saisi le conseil de l’ordre des experts-comptables qui s’est déclaré incompétent, estimant que le litige ne pouvait être réglé que par les tribunaux ou la saisine de l’assurance responsabilité civile professionnelle de la société d’expertise comptable.
Par acte du 16 avril 2019, l’association a saisi le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins d’entendre :
— déclarer le cabinet d’expertise comptable [Localité 4] audit conseil responsable du défaut de conseil, d’erreur et de négligence dans le calcul des primes de déroulement de carrière des cinq salariés de l’association concernant la période de février 2014 à janvier 2017,
— par conséquent, la condamner à lui verser la somme de 18000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi outre 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
— prononcé la mise hors de cause de la SA Verpieren,
— condamné solidairement le cabinet d’expertise comptable [Localité 4] audit conseil et M. [S] [B] à payer à l’association Vivons ensemble la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté la SA Verspieren de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement le cabinet d’expertise comptable [Localité 4] audit conseil et M. [S] [B] à payer à l’association Vivons ensemble la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu la faute de l’expert-comptable, chargé de la gestion et l’établissement des fiches de paye des salariés, engageant sa responsabilité contractuelle, reconnue par M. [B] par courrier du 7 avril 2017.
Il a considéré que par l’effet de la prescription, l’association voyait son obligation à l’égard des salariés ramenée à 18322 euros et que le préjudice devait être évalué en tenant compte de la gêne occasionnée par le fait de devoir payer la somme en une fois alors que ce montant aurait dû être réparti mensuellement.
La SARL Cabinet d’expertise comptable [Localité 4] audit conseil et M. [B] ont interjeté appel de cette décision le 18 octobre 2021.
Par conclusions déposées et notifiées le 17 janvier 2022, les appelants demandent à la cour, vu l’article 1147 ancien du code civil, de:
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 17 septembre 2021 en ce qu’il a condamné le cabinet d’expertise comptable [Localité 4] audit conseil et M. [S] [B] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens à l’association Vivons ensemble,
Statuant à nouveau,
— débouter l’association Vivons ensemble de l’ensemble de ses demandes, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice prétendu en lien de causalité avec la faute alléguée,
— condamner l’association Vivons ensemble à verser à la société [Localité 4] audit conseil la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 15 avril 2022, l’association Vivons ensemble demande à la cour, vu l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, vu les articles 1134, 1135, 1146, 1147, 1149 anciens du code civil, de :
— confirmer le jugement attaqué,
— débouter le cabinet [Localité 4] audit conseil et M. [S] [B] de leurs demandes,
— condamner le cabinet [Localité 4] audit conseil et M. [S] [B] à verser à l’association Vivons ensemble la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 27 mai 2025.
MOTIFS
Sur la faute reprochée à l’expert-comptable :
Il n’a jamais été contesté par les appelants que suivant avenant à la lettre du mission du 29 janvier 2005, le cabinet [Localité 4] audit conseil est chargé d’une mission sociale comportant l’établissement des bulletins de salaire et déclarations sociales et qu’à l’occasion d’un changement de logiciel de paye en janvier 2017, l’expert-comptable s’est rendu compte que 5 salariés de l’association avaient droit depuis l’année 2010 à une prime de déroulement de carrière prévue par la convention collective applicable, qui avait été omise.
Si selon l’avenant du 29 janvier 2005, la détermination de la convention collective applicable incombe au client, sa mise en oeuvre correcte par l’intégration, dans les bulletins de salaire, des éléments de rémunération, résultant de la version à jour de cette convention, relève de la responsabilité de l’expert-comptable.
M. [S] [B] a d’ailleurs clairement reconnu, par courrier du 7 avril 2017, l’erreur commise par le cabinet, consistant en l’oubli, pour 5 salariés de l’association, d’un complément de rémunération sous forme de points de déroulement de carrière, prévu par la convention collective depuis l’année 2010.
Le manquement reproché est en conséquence parfaitement établi.
Sur le préjudice en résultant :
L’omission par l’expert-comptable de la prime de déroulement de carrière s’est renouvelée mensuellement de janvier 2010 à janvier 2017, date à compter de laquelle le cabinet l’a intégrée dans les bulletins de salaire.
Sur la période écoulée entre janvier 2010 et janvier 2014, l’association ne justifie d’aucun préjudice puisqu’en raison de la prescription triennale des salaires, elle n’a procédé à aucune régularisation en faveur des salariés.
Sur la période courant de février 2014 à janvier 2017, l’association justifie, par la production des bulletins de salaire des 5 salariées concernées, avoir réglé avec la paye d’octobre 2021 un rappel de primes pour un montant total de 14306,89 euros, auquel s’ajoutent les cotisations sociales pour 4005,93 euros, soit un coût total de 18312,83 euros.
Il est exact que si l’expert-comptable avait correctement appliqué la convention collective, l’association aurait supporté ce coût.
L’intimée fait valoir qu’elle est une association à but non lucratif, qu’elle ne disposait pas des ressources financières et de la trésorerie nécessaires pour s’acquitter en une seule fois en 2017 du rappel de primes dû aux salariées, d’autant qu’elle rencontrait à cette époque des difficultés financières.
Les comptes de l’exercice 2016 confirment la fragilité de l’équilibre budgétaire, avec un résultat d’exploitation de -36957 euros au 31/12/2015 et de -1652 euros au 31/12/2016.
L’association, dont les ressources sont principalement constituées de subventions publiques, justifie par ailleurs du rejet par la mairie de [Localité 6], par courrier du 14 février 2017, d’une demande d’aide motivée par une situation financière délicate du fait du versement de la prime de déroulement de carrière aux salariés, et du versement par la mairie, à sa demande, suivant délibération votée en décembre 2017, d’une avance de 30000 euros sur la subvention de 2018.
L’erreur commise par l’expert-comptable a contraint l’association à devoir régler en une fois une somme de 18312 euros dont le paiement aurait dû être lissé mensuellement sur trois ans, et a ainsi causé à l’association un préjudice consistant en une désorganisation de sa trésorerie et de sa gestion, outre les conséquences sur la relation avec les salariés.
C’est à juste titre que les premiers juges ont condamné solidairement le cabinet d’expertise comptable [Localité 4] audit conseil et M. [S] [B] à indemniser l’association Vivons ensemble de ce préjudice qu’ils ont justement évalué à la somme de 5000 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Parties succombantes, les appelants seront condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne le cabinet [Localité 4] audit conseil et M. [S] [B] à verser à l’association Vivons ensemble la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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