Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 5 mai 2026, n° 24/02850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 25 juin 2024, N° 22/02658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02850 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLKQ
C1
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 05 MAI 2026
Appel d’un jugement (N° RG 22/02658) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 25 juin 2024, suivant déclaration d’appel du 23 juillet 2024
APPELANTE :
La société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, société anonyme de droit belge, entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, immatriculée en France sous le n° TVA BE 0690.537.456, RPM Bruxelles, dont le siège social est situé [Adresse 1] ' Belgique. La succursale en France de QBE Europe SA/NV est inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 842 689 556 prise en son établissement principal sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié audit siège ès qualité
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Jérôme TERTIAN, avocat de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocat au barreau de Marseille, substitué et plaidant par Me Florence SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
L’AUXILIAIRE, société d’assurance mutuelle, agissant en sa qualité d’assureur de la société QUALITYPOSE, prise en la personne de ses représentant légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie BORONAD et Me France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de LA DROME, substituées et plaidant par Me Eliot DRAI, avocat au barreau de LA DROME
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, représentée par son mandataire la société SAS LEADER UNDERWRITING dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Emmanuel PERREAU de la SELAS Cabinet PERREAU, avocat au barreau de PARIS, substitué et plaidant par Me Victoire TROUILLARD de la SELAS Cabinet PERREAU, avocat au barreau de PARIS
Me [Z] [Y] ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL BEC NOMY,
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représenté
S.A.R.L. B.E.C NOMY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Monsieur Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 février 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile section B, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistées de Mme Claire Chevallet, greffière ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [E] et la SCI [E] 55 ont acquis un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 7] (Drôme), dans lequel des travaux de réhabilitation ont été entrepris.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— la société BEC Nomy, venant aux droits de la société AMO conseils, en qualité de maître d’oeuvre au titre d’une mission complète, assurée auprès de la compagnie MIC insurance company du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, puis auprès de la compagnie QBE à compter de cette date ;
— la société Qualitypose, en qualité d’entreprise générale pour la réhabilitation et la rénovation de l’existant, assurée auprès de la compagnie l’Auxiliaire.
Les travaux devaient être réalisés du 29 juillet 2019 au 13 mars 2020.
La société Qualitypose a pris du retard et abandonné le chantier au mois d’octobre 2020. Les maîtres de l’ouvrage se sont plaints d’une facturation allant au-delà des prestations effectivement réalisées ainsi que d’inachèvements et de retards.
Par ordonnance du 8 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a désigné M. [L] [G] en qualité d’expert judiciaire et condamné la société Qualitypose à réaliser sous astreinte les travaux d’étanchéité et mesures conservatoires nécessaires pour assurer l’étanchéité à l’eau et à l’air de l’immeuble.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la compagnie QBE.
L’expert a rendu son rapport définitif le 21 juillet 2022.
Par jugement du 7 juillet 2022, la société Qualitypose a été placée en liquidation judiciaire.
Par assignations des 7, 8 et 9 septembre 2022, M. [O] [E] et la SCI [E] 55 ont saisi le tribunal judiciaire de Valence aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 27 octobre 2022, la société BEC Nomy a été placée en liquidation judiciaire.
La société L’Auxiliaire a été appelée en intervention forcée, de même que le liquidateur judiciaire de la société BEC Nomy.
Par jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté M. [O] [E] et la SCI [E] 55 de leurs demandes formées à l’encontre de la SA MIC insurance company ;
— fixé au passif de la SARL BEC Nomy à titre de créance de M. [O] [E] et de la SCI [E] 55, unis d’intérêt, les sommes suivantes :
402 569,33 euros au titre des travaux à réaliser, actualisée en fonction de l’indice BT01 au jour de la présente décision, et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
114 576 euros au titre du préjudice locatif ;
— fixé au passif de la SARL BEC Nomy au titre de créance de M. [O] [E] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamné la SA QBE Europe SA/NV à verser à M. [O] [E] et à la SCI [E] 55, unis d’intérêts, les sommes suivantes :
402 569,33 euros au titre des travaux à réaliser, actualisé en fonction de l’indice BT 01 au jour de la présente décision, et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
114 576 euros au titre du préjudice locatif ;
— débouté M. [O] [E] de sa demande de condamnation de la SA QBE Europe SA/NV au titre de son préjudice moral ;
— débouté la SCI [E] 55 de sa demande au titre de son préjudice moral ;
— débouté la SA QBE Europe SA/NV de ses appels en garantie à l’encontre de la SA MIC insurance company et de la société l’Auxiliaire ;
— dit que la SA QBE Europe SA/NV pourra opposer à l’ensemble des parties ses plafonds de garantie et franchise, et notamment sa franchise de 3 000 euros ;
— condamné la SA QBE Europe SA/NV à verser à M. [O] [E] et à la SCI [E] 55, unis d’intérêts, la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA QBE Europe SA/NV aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Nicolas Gravejat ;
— rappelé que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Par déclaration d’appel en date du 23 juillet 2024, M. [E] et la SCI [E] 55 ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
La SA QBE Europe SA/NV, M. [E] et la SCI [E] 55 ont signé le 15 novembre 2024 un protocole d’accord transactionnel par lequel ils ont évalué les préjudices des maîtres de l’ouvrage à la somme totale de 475 000 euros.
Par ordonnance du 11 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a constaté le désistement partiel de la SA QBE Europe SA/NV à l’égard de M. [O] [E] et de la SCI [E] 55 et que l’instance se poursuivait à l’encontre de la SARL BEC Nomy, de la société L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société Qualitypose, et de la SA MIC insurance company.
EXPOSE DES PRÉTENTION DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la SA QBE Europe SA/NV demande à la cour de constater son désistement d’instance et d’action à l’égard de M. [E] et de la société [E] 55, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à l’encontre des sociétés MIC insurance company et l’Auxiliaire, et statuant à nouveau :
— condamner in solidum sur le fondement délictuel la compagnie l’Auxiliaire comme assureur de la société Qualitypose et la société MIC insurance company, comme dernier assureur de la société BEC Nomy pour son activité de maître d’oeuvre, à lui payer la somme de 475 000 euros correspondant à l’indemnité transactionnelle acquittée au profit de M. [E] et de la SCI [E] 55 ;
— rejeter toutes demandes formées à son encontre ;
— condamner la société l’Auxiliaire et la société MIC insurance company, et tout succombant, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Grimaud sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, la SA MIC insurance company demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toute demande formée à son encontre, ses garanties n’étant pas mobilisables, et débouter purement et simplement la compagnie QBE, ou toute autre partie, de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre ;
— à titre subsidiaire :
réformer le jugement prononcé le 25 juin 2024 en ce qu’il a jugé que le montant total des préjudices était établi et égal à la somme de 517 145,33 euros ;
condamner la société Qualitypose et son assureur, l’Auxiliaire, à la relever et garantir à hauteur de 80 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
limiter le quantum de la condamnation qui pourrait être prononcée à son égard à la somme de 71 705,83 euros TTC correspondant aux seuls travaux de reprise, en application des chiffrages arrêtés par l’expert ;
limiter le quantum de la condamnation qui pourrait être prononcée à son égard à la somme de 2 480 euros par mois correspondant à la perte de chance de percevoir des revenus locatifs ;
— en tout état de cause :
juger qu’elle est recevable et bien fondée à opposer le plafond de garantie et la franchise contractuellement fixés aux sommes respectives de 150 000 euros et 15 000 euros au titre de la garantie 'Responsabilité civile générale – Dommages matériels et immatériels en résultant causés aux existants', opposable erga omnes s’agissant de garanties facultatives ;
rejeter toute demande qui serait dirigée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile malgré le rejet des demandes formées à son encontre ;
condamner la compagnie QBE ou tout succombant à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, frais de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, la société l’Auxiliaire demande à la cour de prendre acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de M. [O] [E] et de la SCI [E] 55 et :
— à titre principal :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
débouter les sociétés MIC insurance et QBE Europe de toutes leurs demandes ;
condamner QBE Europe ou tout succombant à lui régler la somme de 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens ;
— à titre très subsidiaire :
réformer le jugement en ce qu’il a jugé le montant total des préjudices à la somme de 517 145,33 euros et le réduire à la somme de 358 529,15 euros,
condamner MIC insurance company et/ou QBE Europe à la relever et garantir à hauteur de 80 % de toutes condamnations ;
juger opposable la franchise contractuelle fixée à 1 236 euros ;
débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le désistement d’instance
Il a déjà été statué sur le désistement partiel de la SA QBE à l’encontre de M. [E] et de la SCI [E] 55 par ordonnance du 11 février 2025. Cette demande est donc devenue sans objet.
2. Sur le recours de la SA QBE Europe SA/NV contre la SA MIC insurance company
Moyens des parties
La SA QBE Europe SA/NV soutient que la société BEC Nomy n’a entendu s’assurer auprès d’elle qu’au titre de l’activité '10. Economie de la construction avec direction de l’exécution des travaux’ et en déduit que l’activité assurée est limitée à une maîtrise d’oeuvre 'partielle’ dédiée aux seules problématiques économiques et financières. Elle souligne que les conditions particulières du contrat d’assurance prévoient que 'ces missions ne comportent pas […] de maîtrise d’oeuvre tous corps d’état.' Elle estime en conséquence que la société MIC insurance company est le dernier assureur connu de la société BEC Nomy au titre de son activité de maître d’oeuvre tous corps d’état, tenue en conséquence à la garantie subséquente de l’article L. 124-5 du code des assurances. Elle estime que la mission confiée à la SARL BEC Nomy était une mission complète de maîtrise d’oeuvre. Elle réplique à la SA MIC insurance company qu’elle détourne la clause d’exclusion prévue au contrat en cas d’abandon de chantier, qui n’a pas vocation à être mobilisée aux motifs que le sinistre dérive de l’abandon du chantier par la société Qualitypose.
La SA MIC insurance company réplique qu’aucune des garanties souscrites par la société BEC Nomy n’a vocation à garantir sa responsabilité contractuelle. Elle fait valoir d’une part que la police a été résiliée avant toute réclamation et d’autre part qu’elle exclut sa garantie en cas d’abandon de chantier. Elle en déduit que les garanties étant mobilisables sur base réclamation, la résiliation du contrat avant réclamation formulée à son encontre pendant la période de validité de la police exclut toute indemnisation de sa part.
La société l’Auxiliaire estime que c’est à juste titre que la juridiction de première instance a retenu la garantie de la SA QBE Europe SA/NV. Elle souligne le fait que si les garanties souscrites par la société BEC Nomy auprès de cette dernière ne couvrent pas la maîtrise d’oeuvre tout corps d’état, les manquements qui sont reprochés à l’assurée et sont à l’origine des préjudices sont relatifs au contrôle des marchés, des travaux et de la facturation, c’est à dire des missions inclues dans l’économie de la construction avec direction de l’exécution des travaux.
Réponse de la cour
— sur la mobilisation de la garantie de la SA QBE Europe :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il en résulte qu’en matière d’assurance, les risques étrangers à la profession déclarée aux conditions particulières ne sont pas couverts, notamment s’agissant des risques qui se rattachent à une activité professionnelle différente ou dépassant celle définie au contrat et déclarée en application de l’article L.113-2 du code des assurances.
En l’espèce, la SARL BEC Nomy a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la SA MIC insurance company pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Ce contrat précise que la SARL BEC Nomy a déclaré d’une part au titre de son activité l''économie de la construction avec direction de l’exécution des travaux', et d’autre part que 'ses missions ne comportent pas […] de maîtrise d’oeuvre tous corps d’état'.
La mission de maîtrise d’oeuvre complète confiée à la société AMO conseils, devenue la société BEC Nomy, comportait selon le contrat :
1° Les études préliminaires ;
2° Les études d’avant-projet ;
3° Le dossier de permis de construire ;
4° Les études de projet et de conception générales ;
5° L’assistance pour la passation des marchés de travaux ;
6° La mise au point des marchés de travaux ;
7° Les études d’exécution ou l’examen de leur conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par les opérateurs économiques chargés des travaux ;
8° La direction et la comptabilité des travaux ;
9° L’assistance lors des opérations de réception.
La notion d''économie de construction’ concerne les points n°5, 6 et 8 tandis que la notion de 'direction de l’exécution des travaux’ recouvre les éléments n° 7 et 8.
Aux termes du jugement déféré, la SARL BEC Nomy a été reconnue responsable des préjudices subis par la SCI [E] 55 et M. [O] [E] aux motifs qu’elle avait commis des fautes consistant en un défaut de contrôle des marchés, ainsi que des défauts généralisés sur le contrôle des travaux et la facturation.
Il est ainsi certain que les fautes ont été commises dans le cadre des activités que la SARL BEC Nomy a déclarées à la SA QBE Europe SA/NV.
La SARL BEC Nomy n’est donc pas dans un cas de non-assurance par la SA QBE Europe et sa garantie est susceptible d’être mobilisée.
— sur les conséquences de la succession d’assurances :
L’article L. 124-5 du code des assurances dispose :
« La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’État peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps. »
En l’espèce, la SARL BEC Nomy a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la SA MIC insurance company pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Ce contrat a été résilié à compter de cette dernière date et la SARL BEC Nomy a été assurée auprès de la société QBE Europe pour le risque dont la réalisation est survenue à l’occasion du sinistre.
Les conditions générales du contrat conclu avec la société MIC insurance company prévoient :
— dans un article 2 consacré à l’objet de la garantie (page 6) :
« §2.la responsabilité civile professionnelle
Section 1.La responsabilité civile professionnelle générale
Le présent contrat a pour objet de garantir l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber et résultant de toute réclamation introduite par un tiers à l’encontre de l’assuré pendant la période d’assurance ou la période subséquente mettant en jeu la responsabilité civile qu’il peut encourir individuellement ou solidairement à l’égard des tiers, en cas de faute professionnelle, réelle ou alléguée, commise dans l’exerciece de la ou des activité(s) professionnelle(s) garantie(s) précisée(s) dans les conditions particulières » ;
— dans un article 3 consacré au champ d’application de la garantie (page 10) :
« La garantie est acquise pour les réclamations portées à la connaissance de l’assureur entre la date de la prise d’effet, qui figure sur les conditions particulières, et la date de suspensiont ou de cessation de la garantie à laquelle ces réclamations se rattachent ».
Les conditions particulières précisent également dans un titre consacré à l’objet de la garantie (page 2) :
« Responsabilité civile professionnelle :
le contrat a pour objet de couvrir la responsabilité civile professionnelle pour les dommages causés aux tiers par l’assuré dans le cadre des activités professionnelles précisées dans les présentes conditions particulières. Conformément aux dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances, le contrat est établi en 'base réclamation’ pour ces chapitres du contrat ».
En l’espèce, la garantie de la SA MIC insurance company s’applique aux sinistres survenus pendant la période de garantie et dont les réclamations ont été portées à sa connaissance entre la date de prise d’effet de l’assurance le 1er janvier 2019 et la date de de cessation de la garantie le 31 décembre 2019.
Le fait dommageable est constitué par la réalisation des travaux entre le mois de juillet 2019 et le mois de février 2021, date de l’abandon du chantier selon l’expert, sans contestation des parties sur ce point.
Au moins une partie du sinistre est donc survenu pendant la période de garantie de la SA QBE SA/NV.
La première réclamation a été effectuée par M. [E] et la SCI [E] 55 par courrier envoyé en recommandé le 11 mai 2021 auprès de la société L’Auxiliaire.
A cette date, le contrat conclu entre la SA MIC insurance company et la société BEC Nomy avait été résilié antérieurement.
La SA MIC insurance company ne devait donc pas sa garantie à la SARL BEC Nomy, sauf en cas d’application de la garantie subséquente due en l’absence de resouscription d’une garantie après la résiliation ou en cas de resouscription d’une garantie déclenchée par le fait dommageable.
La SA QBE Europe ne produit qu’un avenant au contrat en date du 21 janvier 2021 conclu avec la SARL BEC Nomy, qui ne précise pas les conditions de mise en oeuvre de la garantie.
Il en résulte que la SA QBE Europe ne rapporte pas la preuve de ce que sa garantie serait déclenchée par le fait dommageable, seul cas où la garantie subséquente serait due par la SA MIC insurance company pour une réclamation postérieure à la résiliation du contrat.
Par suite, il convient de débouter la SA QBE Europe SA/NV de ses demandes dirigées contre la SA MIC insurance company, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’exclusion de garantie opposée par la SA MIC insurance company.
3. Sur le recours de la SA QBE Europe SA/NV contre la société l’Auxiliaire
Moyens des parties
La SA QBE Europe SA/NV soutient que la société Qualitypose est principalement responsable des désordres et qu’en conséquence son assureur doit garantir sa responsabilité, l’implication de la SARL BEC Nomy n’étant que résiduelle. Elle estime que les garanties 'responsabilité civile professionnelle’ et 'dommages avant réception-garantie étendue’ sont applicables avant réception. Elle estime que la résiliation du contrat avant réclamation est inefficiente puisqu’elle reste tenue de la garantie subséquente de dix ans.
La société l’Auxiliaire, assureur de la société Qualitypose, soutient que la mobilisation de ses garanties ne peut prospérer à défaut de remplir les conditions du contrat qui couvre les conséquences de la responsabilité constructeur lorsqu’elle est engagée en application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. Selon elle, à défaut de réception, les conditions de l’article 1792 du code civil ne sont pas réunies.
Elle souligne qu’aucune des garanties souscrites par la société Qualitypose n’a vocation à garantir sa responsabilité contractuelle avant réception. Elle fait valoir que les conditions générales qui se réfèrent aux conditions particulières ont été signées.
Elle estime également que la garantie civile professionnelle, qui sert à couvrir les dommages causés aux tiers par l’assuré, ne couvre pas la responsabilité contractuelle de l’assuré dont relève l’intégralité des non achèvements et désordres. Elle ajoute que ce contrat était suspendu et résilié au jour de la déclaration du sinistre.
Elle considère que la garantie 'dommages avant réception’ ne couvre que les dommages de nature accidentelle. La garantie subséquente est inapplicable selon elle au litige qui ne concerne que les garanties de responsabilité civile.
Réponse de la cour
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les conditions générales du contrat souscrit par la SARL Qualitypose auprès de la société l’Auxiliaire prévoient plusieurs assurances et notamment :
— des assurances de responsabilité, dont une garantie en qualité d’entrepreneur du bâtiment et des travaux publics pouvant correspondre à la 'responsabilité civile professionnelle’ invoquée par la SA QBE Europe SA/NV ;
— des assurances de dommages, dont une garantie des dommages à l’ouvrage, aux travaux, aux matériaux et aux biens sur chantier avant réception pouvant correspondre à la garantie’dommages avant réception-garantie étendue’ invoquée par la SA QBE Europe SA/NV.
S’agissant de cette dernière garantie, elle n’est manifestement pas mobilisable comme ayant pour objet de garantir la SARL Qualitypose des dommages affectant 'l’ouvrage, les travaux, les matériaux et l’approvisionnement en raison d’événements extérieurs ou accidentels’ (incendie, effondrement, événements climatiques notamment) (pages 34 et 35).
En ce qui concerne la première garantie, les conditions générales prévoient :
— page 15 : « 1.1 – ce que nous garantissons
1.1-1 Dommages causés aux tiers
Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir au titre des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par votre fait ou celui des personnes dépendant de vous, quel qu’en soit le fondement juridique, à l’occasion de l’exploitation de votre entreprise et dans le cadre des activités professionnelles mentionnées aux conditions particulières de votre contrat.
Cette garantie n’a d’autres conditions et limites que celles énoncées aux articles 1.2 et 3.4 (à l’exception de l’article 2.1) et 29 du présent contrat » ;
— pages 45 et 46 : « Article 29 – exclusions générales communes
[…]
Sont exclus les dommages résultant :
[…] 29.18 – toutes conséquences pécuniaires, autres que celles visées aux article 29.16 et 29.17 ci-dessus, découlant d’une inexécution ou d’un retard dans l’exécution des travaux ou des prestations sauf lorsqu’elles trouvent leur origine dans un dommage garanti par le présent contrat ;
[…]
29.29 – les dépenses nécessaires à la réalisation ou la finition de l’objet de votre marché ainsi que celles visant à remédier à une non-conformité de vos prestations contractuelles ».
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la SARL Qualitypose a commis des fautes dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés par M. [E] et la SCI [E] 55, et a abandonné le chantier, avant sa réception, de telle sorte qu’elle engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de ces derniers, sans contestation de la société L’Auxiliaire sur ce point.
Les préjudices dont la SCI [E] 55 et M. [E] ont été indemnisés selon accord transactionnel portent sur ceux relevés par l’expert judiciaire, à savoir des travaux de reprise, la restitution d’une surfacturation pratiquée par la SARL Qualitypose et les dommages immatériels consécutifs à un retard de 23 mois dans la livraison de l’ouvrage.
L’ensemble de ces préjudices relève manifestement des exclusions de garantie visées aux articles 29.18 et 29.29 des conditions générales précitées.
Il en résulte que la société L’Auxiliaire ne doit pas sa garantie à la SARL Qualitypose.
Aussi le jugement déféré doit-il être confirmé en ce qu’il a débouté la SA QBE Europe SA/NV de ses demandes dirigées contre la société L’Auxilaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la SA QBE Europe SA/NV à payer à la SA MIC insurance company la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA QBE Europe SA/NV à payer à la société L’Auxiliaire la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA QBE Europe SA/NV aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de section et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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