Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 16 sept. 2025, n° 25/01800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01800 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCX5
AFFAIRE :
[T] [I]
…
C/
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Février 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de versailles
N° RG : 2024M00997
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marc LENOTRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur [T] [I] en qualité de représentant légal de la SAS FMSA
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Cécile ROBERT de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569
S.A.S. FMSA
Ayant son siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Cécile ROBERT de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569
****************
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN représentée par Me [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FMSA, désignée à ces fonctions par jugement du T. C de [Localité 9] du 22 août 2023.
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 – N° du dossier 16.323
POLE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 2
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
S.A.S. FMSA représentée par son liquidateur judiciaire SELARL ASTEREN en la personne de Me [X] [J]
Ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2023, la société FMSA, ayant pour représentant légal M. [Y], a été placée en procédure de liquidation judiciaire.
Le Pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 (le PRS) a initialement déclaré une créance de 159 574 euros qu’il a ensuite à réduite à 69 975 euros à titre privilégié.
Le 17 décembre 2024, le juge-commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et a invité la société FMSA a saisir le juge compétent.
Le 28 février 2025, par ordonnance, le juge-commissaire a :
— constaté que la juridiction n’a pas été saisie dans le délai par la société FMSA ;
— déclaré la société FMSA forclose en sa demande de saisine de la juridiction compétente ;
— admis définitivement la créance du PRS au passif de la société FMSA pour la somme de 69 975 euros à titre privilégié.
Le 18 mars 2025, M. [I] et la société FMSA ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 15 avril 2025, ils demandent à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
— infirmer l’ordonnance du 28 février 2025 en ce qu’elle a :
— constaté que la juridiction n’a pas été saisie dans le délai par la société FMSA ;
— déclaré la société FMSA forclose en sa demande de saisine de la juridiction compétente ;
— admis définitivement la créance du PRS au passif de la société FMSA pour la somme de
69 975 euros à titre privilégié ;
Par conséquent et statuant à nouveau :
— surseoir à statuer dans l’attente du positionnement du juge-commissaire sur le relevé de forclusion sollicité ;
— constater l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant de la créance de 69 975 euros ;
— déclarer que la contestation de la créance du PRS ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire ;
— surseoir à statuer sur l’admission de la créance du PRS dans l’attente de la décision de la juridiction compétente sur la contestation de la créance du PRS de 69 975 euros ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par dernières conclusions du 21 mai 2025, la société Asteren, prise en la personne de M. [J], demande à la cour de :
— débouter la société FMSA et son dirigeant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées au PRS le 22 avril 2025 par remise à personne habilitée. Celui-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 juin 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1- Sur la forclusion
Les appelants soutiennent qu’ils peuvent toujours en application de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales contester la créance du PRS. Ils soulignent qu’en matière fiscale, le délai de réclamation contentieuse est ouvert jusqu’au 31 décembre 2025 ; qu’un contentieux fiscal débute par l’envoi d’une réclamation au service des impôts compétent ; que le contribuable ne peut saisir la juridiction que lorsque sa réclamation est rejetée explicitement ou implicitement après six mois d’instruction ; que la réclamation doit être présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement du rôle ou de la notification de mise en recouvrement ; que M. [I] justifie d’un argumentaire et de ce qu’une réclamation contentieuse relève de l’intérêt de la société FMSA.
Ils en déduisent qu’en application de l’article L. 624-2 du code de commerce un sursis à statuer s’impose.
Ils ajoutent que le délai de forclusion n’a pas commencé à courir en l’absence de toute référence aux dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce et d’indication du délai d’un mois pour saisir la juridiction compétente dans la lettre de notification de l’ordonnance dont appel.
La société Asteren, ès qualités, explique que selon le PRS aucune réclamation n’avait été faite par la société FMSA à l’encontre de la proposition de rectification ; que lors de la première audience devant le juge commissaire, la débitrice était encore dans les délais pour saisir le tribunal administratif ; qu’ayant manifesté son intention de contester la rectification devant le juge administratif, le juge-commissaire a, le 17 décembre 2024, constaté l’existence d’une contestation sérieuse, sursis à statuer et renvoyé l’affaire au 21 janvier 2025.
Elle fait valoir que le délai d’un mois prévu par l’article R. 624-5 du code de commerce est un délai de forclusion qui vient sanctionner l’inertie d’une partie ; qu’il ne peut pas être interrompu ou aménagé conventionnellement ; que lors de l’audience du 21 janvier 2025, le juge-commissaire ne pouvait que constater que la juridiction compétente n’avait pas été saisie dans le délai d’un mois de la précédente ordonnance et constater la forclusion de la société FMSA.
Réponse de la cour
L’article L. 624-2 du code de commerce dispose :
Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
L’article R. 624-5 de ce code, applicable à la procédure de liquidation par renvoi de l’article R. 641-28, prévoit :
Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
L’article 54 C du livre des procédure fiscales dispose :
Hormis lorsqu’elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai.
L’article 57 du même livre dispose notamment :
L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (')
L’article 57 A du même code prévoit notamment que « l’administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l’article L. 57. Le défaut de notification d’une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable. »
Enfin l’article 11 du même code prévoit :
A moins qu’un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification.
Les créances fiscales ne peuvent être contestées, en cas d’ouverture d’une procédure collective, que dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales. En conséquence, doivent être admises les créances fiscales qui n’ont pas donné lieu à une réclamation contentieuse adressée à l’administration conformément aux dispositions de ce livre (Com., 3 février 2021, n° 19-20.683, publié).
Le 17 décembre 2024, le juge-commissaire a constaté que la société FMSA entendait contester la créance déclarée pour 69 975 euros par le PRS ; que selon le mandataire, cette dernière se trouvait au jour de l’audience devant le juge-commissaire, dans les délais pour saisir la juridiction administrative. Il a retenu que la société FMSA élevait une contestation sérieuse à l’encontre de la créance déclarée par le PRS, a sursis à statuer et invité la société FMSA à saisir la juridiction compétente suivant les modalités de l’article R. 624-5 du code de commerce et a renvoyé l’affaire à son audience du 21 janvier 2025.
L’ordonnance du 17 décembre 2024 a été notifiée à la société FMSA le même jour.
Il n’est pas contesté que lors de la seconde audience du juge-commissaire le 21 janvier 2025, la société FMSA n’avait pas saisi le juge administratif de sa contestation à l’encontre de la créance du PRS alors qu’elle y avait été invitée par le juge commissaire le 17 décembre 2024.
La cour relève que la société FMSA était représentée à l’audience du 21 janvier 2025 et qu’elle n’avait formulée aucune observation.
A hauteur de cour, elle prétend que son gérant a fait le nécessaire à l’occasion de la procédure de rectification fiscale pour faire valoir ses observations ; que le délai était court pour lui permettre de présenter avec l’aide d’un conseil une réclamation circonstanciée ; que son action est ouverte jusqu’au 31 décembre 2025.
Il ressort toutefois d’un courriel du 25 mars 2024 adressé par la DGFIP au liquidateur que M. [I], en sa qualité de dirigeant de la société FNSA, a adressé une réclamation à l’administration fiscale le 17 novembre 2023, qui a été déclarée irrecevable compte tenu de son dessaisissement depuis le jugement plaçant la société FMSA en liquidation judiciaire le 7 août 2023 et que l’administration fiscale a considéré que la société FNSA n’avait pas présenté d’observation dans le délai de 30 jours à compter du 7 août 2023, date de la notification de la proposition de rectification à la société FNSA.
Il résulte de ces éléments que la proposition de rectification n’a pas donné lieu à une contestation contentieuse selon les formes et délais prévus par le livre des procédures fiscales, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance du 17 décembre 2024, de sorte que la forclusion est encourue et que cette créance doit être admise à titre définitif au passif de la société FMSA.
L’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président,
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