Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 20 févr. 2025, n° 25/00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 7 février 2025, N° 2011-846et847;25/00276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 20 FEVRIER 2025
N° 2025 – 24
N° RG 25/00857 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRU7
[W] [B]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU [5]
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 07 février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00276.
ENTRE :
Monsieur [W] [B]
né le 08 Juin 2002 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Appelant
Comparant, assisté de Me Aurélie CARLES, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU [5]
Hôpital [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant,
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant,
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant,
DEBATS
L’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Manon CHABERT greffière et mise en délibéré au 20 février 2025,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Manon CHABERT, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 07 Février 2025,
Vu l’appel formé le 12 Février 2025 par Monsieur [W] [B] reçu au greffe de la cour le 13 Février 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 13 Février 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU [5], MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL, MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT et au conseil de Monsieur [B] [W] le 14 février 2025, les informant que l’audience sera tenue le 20 Février 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation en date du 18 février 2025 établi par le docteur [R] [M] préconisant le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [B][W].
Vu l’avis du ministère public en date du 19 février 2025,
Vu le procès verbal d’audience du 20 Février 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [B] a déclaré à l’audience se sentir mieux en dehors de l’hôpital tout en indiquant avoir besoin d’aide. Il a exprimé le désir d’avoir un suivi à la condition d’avoir le choix du traitement. Pour lui, on le met de côté avec ce traitement. Il a dit regretter le dernier incident et d’avoir été placé en chambre d’isolement. Sur sa vie après les soins, il a exposé ne pas savoir ce qu’il aimerait faire à part passer un bac et ensuite poursuivre des études pour travailler dans l’intérim. Il a admis être mieux depuis son hospitalisation et être prêt à venir deux fois par semaine pour suivre des soins. Il a minimisé l’incident ayant amené à son hospitalisation en indiquant qu’à sa place tout le monde aurait fait la même chose.
L’avocat de Monsieur [W] [B] fait valoir au soutien de la mainlevée que cette demande est le souhait de son client en rappelant que celle-ci peut être accueillie favorablement dans la mesure où il s’est présenté seul aux urgences ce qui prouve qu’il est capable de son propre chef de demander de l’aide. Il fait valoir également que pour l’appelant, le traitement est trop fort et n’est pas adapté mais que ce dernier est prêt à prendre son traitement en externe.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 12 février 2025 à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 7 Février 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Selon les dispositions de l’article L. 3211-12-1 du’code de la santé publique':
«'I.-L’hospitalisation’complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation’a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de’l'article L. 3214-3'du présent code ou de’l'article 706-135'du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son’hospitalisation’complète en application, respectivement, du dernier alinéa de’l'article L. 3212-4'ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation’en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des’articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8'ou’L. 3213-9-1'du présent code, lorsque le patient a été maintenu en’hospitalisation’complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation’en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l’avis mentionné au II, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation’complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation’complète.
Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à’l'article L. 3211-9.
III.-Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation’complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de’l'article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation’complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article’L. 3213-5-1.
IV.-Lorsque le juge n’ordonne pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation’complète, il statue, le cas échéant, y compris d’office, sur le maintien de la mesure d’isolement ou de contention.
V.-Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation’complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Si le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation’complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense'»
En l’espèce, il est constant que l’appelant a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la’demande du préfet’de l’Hérault le 28 janvier 2025.
L’arrêté préfectoral du 28 janvier 2025 reprend les termes du certificat médical du même jour mentionnant que l’appelant, présentant un traumatisme de la cheville, est parti de l’unité de soins sans attendre la fin de la prise en charge avant de revenir en présentant une agitation dans l’orientation (bris de vitre) avec auto agressivité en se tapant la tête contre les murs et avec hètéro-agressivité, en crachant sur le personnel, ce qui a nécessité une contention physique et chimique.
L’avis médical du docteur [M] [R] du 3 février 2025 préconise la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète à l’égard de M. [W] [B] qui souffre de troubles psychiatriques ayant nécessité son hospitalisation.
Dans sa requête, M. le préfet de l’Hérault a précisé, tel que cela ressort des éléments médicaux produits, que l’appelant a fait l’objet d’une mesure d’isolement thérapeutique compte tenu du risque de passage à l’acte. L’avis médical indique que, malgré les tentatives de sortie dans l’unité, l’appelant s’est montré rapidement hostile et menaçant sous tendu par des idées de persécution.
C’est en l’état que le premier juge a fait droit à la demande de maintien en hospitalisation complète.
Par la suite, le 12 février 2025, il a été fait droit par le juge des libertés et de la détention à la demande de maintien en isolement de l’appelant eu égard à son état.
Dans son certificat médical de situation en date du 18 février 2025, le docteur [M] [R] rappelle que l’appelant a été réintégré en hospitalisation complète devant une agitation psychomotrice avec auto et hétéro agressivité aux urgences alors qu’il s’y présentait de lui-même.
Elle ajoute que depuis son admission, il fait l’objet d’une mesure d’isolement thérapeutique compte tenu de son comportement qui apparaît fluctuant avec une tension interne et des épisodes de menaces hétéro agressives en précisant qu’il est passé à l’acte sur un patient depuis son arrivée. Sur son état, le praticien indique qu’il est observé une désorganisation idéique et des propos qui restent assez décousus avec des idées de persécution et avec la conviction que les autres patients se moquent de lui. Il indique également que le patient présente une grande immaturité affective, une impulsivité et une imprévisibilité.
Il est fait état également dans ce certificat médical de situation des changements thérapeutiques qui sont en cours de réalisation et que le patient ne peut consentir aux soins de façon pérenne de sorte que la mesure sous contrainte doit être maintenue dans les mêmes modalités.
Si l’appelant a exprimé son souhait d’être soigné en externe, eu égard aux avis médicaux et aux changements thérapeutiques pouvant intervenir, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de substituer son propre avis à celui des médecins, il convient de s’assurer de l’effectivité des soins.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des éléments que l’intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l’immédiat des soins dispensés par un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [W] [B],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à monsieur le préfet et l’ARS.
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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