Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 19 févr. 2026, n° 24/13043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 juillet 2024, N° 24/01451 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2026
(n° 85 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13043 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYZ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juillet 2024- Juge de l’exécution de [Localité 1]- RG n° 24/01451
APPELANTE
S.C.I. SABRI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Morgan Jamet de la SELEURL MJ avocat, avocat au barreau de Paris, toque : C0739
INTIMÉ
Le Comptable du Service des Impôts des particuliers de [Localité 3], venant aux droit du Comptable du Centre des Finances Publiques de [Localité 4], agissant comme Comptable Public en cette qualité domiciliée à la Trésorerie de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Elise Baraniack de la SCP Bosqué et associés, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : PB 173
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Cyril Cardini, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président de chambre et par Madame Jeanne Pambo greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte du 17 avril 2023, le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 3] et le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-[Localité 7] ont fait procéder à une saisie-attribution sur le compte courant d’associé dont M. [D] est titulaire au sein de la société Sabri en recouvrement de la somme de 1 220 116,81 euros en principal et frais. Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 18 avril 2023.
Par acte du 19 mai 2023, M. [D] a saisi en mainlevée le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement du 11 octobre 2023, s’est déclaré incompétent au visa des articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales.
Par acte du 7 février 2024, le comptable public du service des impôts des particuliers de Neuilly-sur-Marne (le comptable public) a assigné la société Sabri (la société) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement de la somme de 940 186,68 euros correspondant à la dette fiscale de M. [D].
Par jugement du 10 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
condamné la société à payer au comptable public la somme de 940 186,68 euros en application de l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné la société à verser au comptable public la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu qu’il résultait de l’ensemble des éléments produits aux débats que la société ne justifiait d’aucun motif légitime l’ayant empêchée de fournir les renseignements prévus à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’en application de l’article R. 211-5 du même code, le tiers saisi est condamné aux causes de la saisie, c’est-à-dire aux sommes dues par le débiteur au créancier saisissant, ce qui exclut de limiter la condamnation aux sommes dont le tiers saisi était redevable envers le débiteur.
Par déclaration du 15 juillet 2024, la société a interjeté appel de ce jugement.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 23 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 6 octobre 2024, la société demande à la cour d’appel de :
infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
débouter le service des impôts des particuliers de [Localité 3] de sa demande de condamnation ;
En tout état de cause,
condamner le service des impôts des particuliers de [Localité 3] à payer à M. [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
condamner le service des impôts des particuliers de [Localité 3] et le pôle de recouvrement spécialisé de Seine-[Localité 7] aux entiers dépens.
La société invoque le caractère incertain de la créance, en faisant valoir qu’elle ignore le montant exact de la dette fiscale de M. [D] ; que les bordereaux de situation établis par le SIP de [Localité 3] et le PRS de Seine-[Localité 7] ne font état ni des sommes versées par M. [D], ni des saisies-attribution pratiquées sur trois comptes assurance-vie de ce dernier ni de la saisie sur salaire opérée par le Trésor public à hauteur de 564 euros par mois, ni, enfin, du dégrèvement établi le 26 septembre 2023 au profit de M. [D] ; que les sommes réclamées par le SIP sur la période du 31 octobre 2009 au 30 janvier 2014 correspondent à celles déjà réclamées par la trésorière de [Localité 4] dans le cadre d’une procédure de licitation-partage provoquée par cette dernière le 10 février 2014 et ayant abouti à la vente sur adjudication de deux immeubles et que la saisie litigieuse apparaît abusive en ce qu’elle fait double emploi avec la procédure de licitation-partage, laquelle a déjà permis au SIP de [Localité 8] et au PRS de Seine-[Localité 7] de recouvrer leur créance à hauteur de la somme de 950 946,96 euros. Par ailleurs, la société indique que le compte courant d’associé s’élève à la somme de 2 427 931,17 euros.
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, le comptable public demande à la cour d’appel de :
se déclarer incompétente pour connaître des contestations ne se rapportant pas aux actes de poursuite ;
confirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
condamner la société à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Wuilque Bosque Taouil Baraniack Dewinne.
Après avoir précisé que la dette de M. [D] s’élevait au 24 octobre 2024, à la somme de 939 039,30 euros, le comptable public fait valoir que la société a d’une part, manqué à son obligation de déclaration prévue à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, précisant qu’il n’a eu connaissance du montant dudit compte courant que dans le cadre d’une autre procédure, d’autre part, s’est abstenue de payer les causes de la saisie. Il souligne que les développements de l’appelante centrés sur la liquidation du régime matrimonial de son gérant sont inopérants ; qu’en sa qualité de tiers saisi, la société n’a pas à apprécier le montant de la dette fiscale de M. [D] ; que la contestation du quantum de la créance, relative à des impôts directs, en raison de paiements allégués ne relève pas de l’ordre judiciaire mais administratif, ainsi que l’a jugé le juge de l’exécution dans son jugement du 11 octobre 20223 au visa des articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales ; que la société n’a pas qualité pour contester la dette fiscale de M. [D] ; que le dégrèvement, qui relève de la contestation du quantum de la créance et donc de la compétence de l’ordre administratif, a été octroyé pour d’autres impositions dues au comptable du PRS de Seine-[Localité 7] ; que la production aux débats du détail du compte courant d’associé de M. [D] n’est pas de nature à entraîner l’infirmation de la décision entreprise et met en exergue le fait que l’appelante s’est bel et bien abstenue de déclarer l’étendue de son obligation à l’égard de son gérant.
MOTIVATION :
Sur la demande en paiement,
Selon l’article R. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, 'le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives'. Aux termes de l’article R. 211-5, alinéa 1er, du même code, 'le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur'.
Selon l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement peuvent porter, notamment, à l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 du même code. Selon ce dernier texte, en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la saisie-attribution du 17 avril 2023 a été pratiquée pour recouvrer une créance fiscale détenue à l’encontre de M. [D] au titre d’impôts directs. Par ailleurs, la société ne conteste pas, d’une part, ne pas avoir répondu au commissaire de justice après la signification à étude de l’acte de saisie selon procès-verbal du 17 avril 2023, d’autre part, être débitrice à l’égard de M. [D], le compte courant d’associé de ce dernier s’élevant, ainsi que l’a relevé le premier juge, à la somme de 2 427 931,17 euros.
En cause d’appel, la société, qui n’avait pas comparu devant le premier juge, n’allègue d’aucun motif légitime qui l’aurait empêché de répondre au commissaire de justice ayant procédé à la saisie, mais conteste, en substance, la dette dont M. [D] est redevable à l’égard de l’administration fiscale.
De manière générale, pour s’opposer à la demande en paiement formé à son encontre, le tiers saisi peut se prévaloir des causes d’inefficacité de la saisie (Avis de la Cour de cassation, 21 juin 1999, n° 09-90.008, rendu à propos des mesures conservatoires) et, notamment, de l’absence de dette du débiteur saisi au jour de la saisie (2e Civ., 10 mars 2004, pourvoi n° 02-17.011, Bull. 2004, II, n° 116 ; 3e Civ., 6 décembre 2006, pourvoi n° 04-14.776, Bull. 2006, III, n° 246)
Le comptable public fait néanmoins valoir que la contestation du quantum de la créance en raison de paiements allégués, ne relève pas, s’agissant d’impôts directs, de la compétence du juge judiciaire, mais de celle du juge administratif, ainsi que l’a jugé le juge de l’exécution dans son jugement du 11 octobre 2023 au visa des articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales.
Selon l’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile, 'lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle'.
Dès lors, il convient, en application des articles 16, 444 et 445, du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats, selon le calendrier de procédure fixé au dispositif du présent arrêt, et d’inviter les parties à conclure en présentant leurs observations sur l’application des dispositions de l’article 49 précité.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la réouverture des débats ;
Fixe le calendrier de procédure suivant ;
Date de clôture : le jeudi 19 mars 2026 à 13h00, en cabinet,
Date de plaidoirie : le mercredi 15 avril 2026 à 9h30, salle [Localité 9] 3-R-04
Invite les parties à conclure en présentant leurs observations sur l’application des dispositions de l’article 49 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Conclusion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Sabah ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Poste ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Médecin du travail ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garantie ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Réclamation ·
- Sinistre ·
- Responsabilité civile ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Incompatibilité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Recours ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Administration ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Service ·
- Cession ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Délai
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Associations ·
- Cabinet ·
- Audit ·
- Expert-comptable ·
- Carrière ·
- Prime ·
- Conseil ·
- Salarié ·
- Expertise ·
- Convention collective
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Solde ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Préjudice ·
- Compte ·
- Dommages-intérêts
- Juge-commissaire ·
- Délai ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Juridiction competente ·
- Contribuable ·
- Forclusion ·
- Réclamation ·
- Contestation sérieuse ·
- Livre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.