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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 3 févr. 2026, n° 25/06051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 6 mars 2025, N° 20/00729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 03 FEVRIER 2026
(n° 90 /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/06051 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6FJ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 août 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Date de saisine : 17 septembre 2025
Décision attaquée : n° 20/00729 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES le 06 mars 2025
APPELANT
Monsieur [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. SELARL [W] [24]
[Adresse 12]
[Localité 14]
S.A.S.U. [20] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71
S.A.S.U. [19] ([18]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71
S.A.S.U. [Adresse 21] ([22]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71
S.A.S. [23]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725
S.A.S. [Localité 25] [28]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 10]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725
Organisme [17]
[Adresse 3]
[Localité 13]
S.A.S. [26]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 11]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Fabrice Morillo, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christopher Gastal, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 902, 911, 908 et 913-8 du code de procédure civile,
Vu les demandes d’observations adressées aux parties le 20 octobre 2025 et 21 novembre 2025,
Vu les absences d’observations écrites,
Attendu que l’appelant n’a pas conclu dans le délai imparti,
Attendu que l’appelant n’a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti,
SUR CE,
Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d’office par le conseiller de la mise en état, l’appelant doit signifier la déclaration d’appel dans le mois suivant la réception de l’avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, l’appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.
En l’espèce le délai expirait le 20 novembre 2025.
Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d’office par le conseiller de la mise en état, l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d’appel.
En l’espèce le délai expirait le 18 novembre 2025. La partie appelante, qui n’a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d’appel.
Ainsi, faute pour l’appelant de rapporter la preuve de l’existence d’un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d’ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d’appel et, par voie de conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l’article 913-8 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que les frais de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelant.
À [Localité 27], le 03 février 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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