Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 17 juin 2025, n° 24/02845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 8 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Président, S.A.S. ARTS ET JARDINS CONCEPT, S.A.R.L. SEREV SERVICES c/ S.C.I. KIMBERLEY |
Texte intégral
ARRET N°239
CL/KP
N° RG 24/02845 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFWL
S.A.S. ARTS ET JARDINS CONCEPT
S.A.R.L. SEREV SERVICES
C/
S.C.I. KIMBERLEY
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02845 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFWL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 novembre 2024 rendue par le Président du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTES :
S.A.S. ARTS ET JARDINS CONCEPT prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Camille VAN ROBAIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE.
S.A.R.L. SEREV SERVICES, prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Camille VAN ROBAIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE.
INTIMEE :
S.C.I. KIMBERLEY, prise en la personne de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit sièg.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Nola JARRY, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Sonia SANZALONE, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 17 février 2020 la société civile immobilière Kimberley (la bailleresse) a donné a bail un local commercial à la société par actions simplifiée Arts et Jardins Concept, avec effet au 1er mars 2020.
Le 18 février 2020 la société Kimberley a donné a bail un local commercial à la société par actions simplifiée Serev Services, avec effet au 1er mars 2020.
Ces deux baux ont visé les mêmes locaux, les preneurs devaient se partager le local.
Le 4 juin 2024, la société Kimberley a fait délivrer un commandement de payer à la société Jet Sensations pour un montant de 18 953,51 euros.
Le 26 juin 2024, la société Kimberley a fait délivrer une sommation de payer aux précédents preneurs pour des montants comme suit :
— société Arts et Jardins concept : 64 896 euros toutes taxes comprises (ttc),
— société Serev services : 26 520 euros ttc.
Le 28 juin 2024, la société Kimberley a attrait les sociétés Arts et Jardins et Serev (les preneuses) devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Kimberley a demandé de :
— condamner solidairement les sociétés Arts et Jardins Concept et Serev Services à lui payer les sommes de 52 000 euros hors taxes (ht) au titre du bail signé par la société Arts et Jardins Concept et 22 950 euros ht au titre du bail signé par la société Serev Services ;
— condamner solidairement les sociétés Arts et Jardins Concept et Serev Services à lui régler la somme de 15 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
— condamner solidairement les sociétés Arts et Jardins Concept et Serev Services au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner solidairement les sociétés Arts et Jardins Concept et Serev Services aux entiers dépens, dont les frais de sommation, avec distraction au profit de son conseil.
Dans le dernier état de leurs demandes, les sociétés Arts et Jardins Concept et Serev Services ont sollicité de :
— débouter la société Kimberley de l’intégralité de ses demandes ;
— déclarer que le bail commercial conclu entre chacune d’entre elle et la société Kimberley avait été valablement résilié de façon amiable ;
— condamner la société Kimberley au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2024, le juge des référés du tribunal commerce de La Rochelle a :
— reçu la société Kimberley, en ses demandes et prétentions,
— dit que la société Arts et jardins Concept et la société Serev Services avaient résilié leur bail respectif hors délais,
— dit que vu l’article 13 des deux baux sus visés, la société Arts et Jardins Concept et la société Serev Services s’étaient engagées solidairement envers le bailleur en cas de non-paiement, aux règlements des loyers et accessoires de la société Jet Sensation,
— dit que les deux baux étaient résiliés à la date de fin de la deuxième période triennale,
— condamné solidairement, la société Arts et Jardins Concept et la société Serev Services à payer, à titre de provision, à la société Kimberley la somme de 52 000 euros ht au titre du bail signé par la société Arts et Jardins Concept et de 21 250 euros ht au titre du bail signé par la société Serev Services,
— débouté la société Kimberley de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné solidairement la société Arts et Jardins Concept et la société Serev Services à payer à la société Kimberley la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné solidairement la société Arts et Jardins Concept et la société Serev Services aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de sommation de payer ainsi que les frais de greffe, s’élevant à la (sic) 54 euros 82 euros centimes, dont distraction au profit de Maître Sanzalone Sonia avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le 26 novembre 2024, les preneuses ont relevé appel de cette ordonnance, en intimant la bailleresse.
Le 4 décembre 2024, le greffe a avisé l’appelante d’une orientation de l’affaire selon la procédure à bref délai.
Le 11 décembre 2024, les preneuses ont signifié leur déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai à la bailleresse à étude de commissaire de justice.
Le 7 février 2025, la bailleresse a constitué avocat.
Le 10 février 2025, les preneuses ont signifié leurs conclusions en date du 30 janvier 2025 à la bailleresse à étude de commissaire de justice.
Le 10 avril 2025, les preneuses demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle avait débouté la bailleresse de sa demande indemnitaire,
Statuant à nouveau de ces chefs, de :
— débouter la bailleresse de l’intégralité de ses demandes ;
— juger que le bail commercial conclu entre la société Arts et Jardins Concept et la société Kimberley et le bail commercial conclu entre la société Serev services et la société Kimberley avaient été valablement résiliés de façon amiable ;
— condamner la société Kimberley au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 13 mars 2025, la société Kimberley demande à la cour de :
— débouter les preneuses de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance de référé dans tous ces montants ;
A titre subsidiaire, compte tenu du nouveau bail qui venait d’être signé,
— condamner solidairement les preneuses à lui régler la somme de 32 260 euros au titre des loyers et accessoires non réglés et 9 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement les preneuses au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner solidairement les preneuses aux entiers dépens des deux instances dont distraction au profit de son conseil.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 11 avril 2025 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 873 du même code ajoute que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés n’est pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, ni pour allouer des provisions au titre des loyers et charges impayés, ou pour indemnité d’occupation.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail, prévoyant sa résiliation de plein droit, ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement, à peine de nullité, doit mentionner ce délai.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Il est interdit au juge des référés de procéder à la qualification d’un fait, d’un acte ou d’un contrat.
Selon l’article 1193 du Code civil,
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Selon l’article 1216 alinéa trois du Code civil, la cession d’un contrat doit être constatée par écrit à peine de nullité.
* * * * *
Selon l’article 13 des contrats de bail, rédigé en des termes identiques s’agissant de la société Arts et Jardins Concept et de la société Serev Services,
Le preneur ne pourra céder son droit au présent bail, en totalité ou en partie, y compris à l’acquéreur du fonds de commerce, qu’avec l’agrément préalable du bailleur qui devra être donné par écrit.
Le bailleur devrait être convoqué à la signature de l’acte de cession par lettre avec accusé de réception au moins quinze (15) jours avant la cession projetée.
Si le bailleur ne se rend pas la convocation mais qu’il a donné son consentement par écrit préalablement à la cession, il sera passé outre.
Le cessionnaire devra s’engager solidairement envers le bailleur au paiement des loyers et accessoires et à l’exécution de l’ensemble des clauses du présent bail.
Les cessionnaires successifs seront tenus envers le bailleur, solidairement avec le preneur au paiement des loyers, des accessoires, et à l’exécution des clauses du présent bail, pour la période du bail en cours au moment de la cession quand bien même ils ne seraient plus dans les locaux et auraient eux-mêmes cédés leurs droits.
L’acte de cession devra être signifié au bailleur dans les conditions de l’article 1690 du Code civil, sauf si celle-ci est réalisée par acte authentique avec l’acceptation du bailleur.
Il est constant entre les parties que la société Arts et Jardins Concept et la société Serev Services, ont quitté les lieux donnés à bail le 29 janvier 2024, soit en dehors des périodes de résiliation triennale afférentes à leurs contrats respectifs, venant à échéance :
— le 1er mars 2023, avec congé donné au plus tard le 1er septembre 2022 ;
— le 1er mars 2026, avec congé donné au plus tard le 1er septembre 2025.
Il est aussi constant que depuis le 1er février 2024, la société Jet Sensation occupe les lieux originairement donnés à bail par la société Kimberley à la société Arts et Jardins Concept et à la société Serev Services.
A titre principal, la société Kimberley demande la condamnation solidaire des deux preneuses à lui régler le montant des loyers dus jusqu’à la prochaine date de renouvellement triennal, soit jusqu’en février 2066, pour des montants respectifs de :
— 52 000 euros ht s’agissant des loyers dus par la société Arts et Jardins Concept ;
— 21 250 euros hors taxes s’agissant des loyers dus par la société Serev Service.
En substance, elle dénie l’existence de toute résiliation amiable des baux, ainsi que de toute acceptation de sa part d’un nouveau locataire, de sorte que les preneurs originaires resteraient tenus au paiement des loyers et charges jusqu’au prochain renouvellement triennal.
A titre subsidiaire, la société Kimberley fait valoir que depuis son entrée dans les lieux le 1er février 2021 et jusqu’au 1er mars 2025, la société Jet Sensation ne lui a réglé que 8849 euros au titre des loyers et charges, alors que le total dû à ce titre s’élevait à 39 090 euros, outre facture de dératisation à hauteur de 803,98 euros et taxe foncière à hauteur de 2215 euros.
Elle s’estime ainsi fondée à réclamer la condamnation solidaire des preneuses sortantes au montant des sommes impayées par la nouvelle occupante des lieux, à hauteur de 33 260 euros, au regard de la clause de solidarité susdite insérée au contrat de bail en cas de cession de bail.
Les preneuses lui objectent que les circonstances de la cause caractérisent tout au plus la rencontre des volontés des parties quant à la résiliation du bail originaire, et la souscription par la bailleresse d’un nouveau contrat de bail avec la nouvelle occupante des lieux, sans qu’elles-mêmes ne soient plus tenues à aucune garantie d’une quelconque sorte s’agissant du nouveau locataire.
Mais la bailleresse fait valoir d’un part que les échanges entre parties dont se prévalent les preneuses ne caractérisent aucune volonté claire et non équivoque de résilier les contrats de bail originaires aux conditions prétendues par les preneuses.
Et elle soutient d’autre part qu’en remettant les clés des locaux qui leur avaient été donnés à bail à la société Jet Sensation, sans qu’aucun état des lieux ne soit dressé, que sans le dépôt de garantie et le loyer en cours ne soient versés, et sans sa propre autorisation, les sociétés Arts et Jardins Concept et Serev Services ont procédé à une cession de bail et ont commis une faute, dont il leur appartient d’assumer les conséquences, à savoir le non-paiement des loyers par le locataire suivant, et ce au regard de l’article 13 des contrats de bail originaires.
Il ressort de leur mail du 9 janvier 2023 que les preneuses ont fait connaître leur volonté ne pas renouveler le bail par périodes triennales, mais de le prolonger jusqu’au 31 décembre 2023,
Et dans sa réponse en date du 11 janvier 2023, la bailleresse leur a rappelé que si le bail devait être dénoncé 6 mois avant l’échéance de la première période triennale, soit le 31 août 2022, elle a cependant indiqué que si les preneurs souhaitaient partir avant la fin du mail, il leur appartenait de lui adresser un courrier en ce sens et un autre 6 mois avant la date de départ envisagée, restant à déterminer à ce moment le montant des indemnités dues.
Au cours de leurs échanges du 18 juillet 2023, la bailleresse a demandé des nouvelles de leurs déménagements aux preneurs, et a sollicité de lui en donner la date 6 mois avant, ce à quoi la société Serev Services a répondu faire le courrier avant la fin du mois, souhaitant déménager au plus tard le 29 février 2024 ou le 31 mars 2024.
Par courriers en date du 25 juillet 2023, les deux preneurs ont informé la bailleresse de leur souhait de quitter les lieux après un préavis de 6 mois et au plus tard le 28 février 2024, en précisant qu’un état des lieux pourrait être établi dès cette date.
Dans ses courriers en réponse du 28 août 2023, la bailleresse a informé les preneuses de leur possibilité de résilier le bail 6 mois avant son échéance au 17 février 2026.
Elle a ajouté que dès que les intéressées auraient quitté les lieux avec établissement d’état des lieux de sortie, elle étudierait avec elles le versement d’une indemnité transactionnelle afin de leur éviter le versement du loyer complet prévu au contrat de bail.
Par mail en date du 16 octobre 2023, la société Serev a demandé à la société Kimberley s’il était possible d’envisager une cession de bail.
Par mail en date du 13 novembre 2023, la bailleresse a répliqué à la société Serev prendre acte de leur volonté de ne pas régler les loyers après le mois de février 2024, et de chercher un repreneur pour les locaux, mais en lui rappelant les clauses du bail selon lesquelles le repreneur devrait avoir une activité de paysagiste, justifier avoir souscrit les contrats de maintenance du matériel et d’assurance pour les locaux, et qu’elle-même devrait donner son agrément.
La bailleresse y a ajouté ne pouvoir donner son agrément que si les locataires lui apportaient la preuve de la réalisation de leur capacité à rester solidaire du paiement des loyers, au besoin grâce à une caution bancaire.
Elle a conclu rester ouverte à toute transaction concernant le montant des loyers dus, si les preneurs ne trouvaient pas de cessionnaire (sic) à leur départ.
Le 14 novembre 2023, la société Serev lui a répliqué qu’il serait compliqué de trouver un paysagiste et que leur banque se portât caution, qu’elle allait toutefois essayer, et que concernant une éventuelle transaction, les sociétés étaient en capacité financière de régler 3 mois de loyer.
Au cours leur échanges par mail ou sms courant janvier 2024, la bailleresse a avisé la société Arts et Jardins Concept et la société Serev Service que le représentant légal de la société Jet Sensation est d’accord pour le bail et souhaiterait déménager le 1er février, et a demandé leurs accords sur ce point aux preneuses, ce à quoi celles-ci lui ont confirmé leur accord pour un départ au 1er février 2024.
Par mail en date du 12 janvier 2024, le gérant de la société Jet Sensation a adressé à la société Kimberley le contrat de bail signé, en lui demandant de le lui renvoyer signé de sa main pour déclencher en comptabilité le versement de la caution avant le 1er février 2024, et par mail du 23 janvier 2024, la bailleresse a adressé à ce nouveau locataire un bail signé.
Dans son attestation en date du 10 août 2024, Madame [Z] atteste avoir assisté à une conversation téléphonique le 31 janvier 2024 à 17 heures 55 entre la gérante de la société Kimberley, qui avait mis le haut-parleur, et le gérant de la société Jet Sensation qui l’avait appelée pour savoir si l’état des lieux d’entrée était toujours prévu pour le lendemain 1er février à 9 heures, qui avait dit que l’ancien locataire lui avait remis les clés des lieux, ce qui lui avait déjà permis d’installer son propre bureau afin d’être mieux installé pour faire l’état des lieux.
La rédactrice de l’attestation ajoute que la gérante de la bailleresse a été très surprise que sans son accord et sans état des lieux, l’ancien locataire ait donné les clés.
Et enfin, il est constant entre parties qu’aucun acte de cession de bail écrit au profit de la société Jet Sensation n’a été signifié par les preneuses originaires à la bailleresse.
* * * * *
Avec l’évidence devant s’imposer au juge des référés, il ressort des éléments susdits, en particulier des mails des 12 et 13 janvier 2024 entre la société Kimberley elle-même et la société Je Sensation, la signature par la bailleresse d’un nouveau contrat avec la société Jet Sensation à compter du 1er février 2024.
Et ces mêmes éléments font ressortir l’existence d’un accord entre la bailleresse et les preneuses originaires afin que celle-ci quittassent les lieux le 29 janvier 2024, en dehors des échéances de renouvellement triennal.
En outre, l’état des lieux produit porte la date du 1er février 2024, qui est à la fois un état des lieux d’entrée à compter du 1er février 2024 et un état des lieux de sortie pour les preneurs originaires à compter du 31 janvier 2024, et porte les signatures et paraphe non seulement de la bailleresse, mais encore des preneuses originaires et du nouveau locataire.
Dès lors, la bailleresse ne peut pas soutenir que les preneuses originaires seraient toujours tenues en cette qualité au paiement des loyers et charges à compter de cette date, ou que le nouveau locataire lui aurait été imposé par les preneurs originaires, ou qu’elle n’aurait pas consenti à celui-ci.
De plus, une lecture littérale des divers éléments susdits ne permet pas de déterminer, avec l’évidence devant s’imposer au juge des référés, l’objet exact de l’accord passé entre la bailleresse et les preneuses, et notamment si les parties auraient convenu d’une cession du bail originaire au profit de la société, au sens des contrats de bail originaire, ni de surcroît que cette cession présenterait un caractère manifestement fautif.
En ce sens, il sera rappelé que l’interprétation des faits, actes et contrats est interdite au juge des référés.
En effet, le mail susdit émanant de la bailleresse en date du 13 novembre 2023 sus mentionné, est équivoque, ou alternatif, comme invoquant à la fois les conditions d’une reprise de bail, selon les termes contractuels, mais encore évoque la possibilité d’une transaction concernant le montant restant dû des loyers, si les preneuses ne trouvent pas de cessionnaire à leur départ.
Et il constant que si les contrats de bail originaires stipulaient l’obligation, pour les bailleurs, d’exercer une activité de paysagiste (condition que la société Kimberley a d’ailleurs exigée du nouveau locataire dans son mail susdit du 13 novembre 2013), il est tout aussi constant que la société Jet Sensation, nouvelle locataire, exerce une activité de vente nautique.
En outre, la société Kimberley n’apporte aucun élément sur le point de savoir si le repreneur a ou non justifié avoir souscrit les contrats de maintenance des matériels et d’assurances pour les locaux, partie intégrante des conditions de la cession de bail dont elle avait rappelé aux locataires originaires la nécessité dans son mail susdit.
Et encore si dans ce mail, la bailleresse semble conditionner le départ anticipé des locataires en l’absence de cession de bail à une transaction sur le montant des loyers dus, aucune accord entre parties n’a été formalisé sur ce point, alors que les mails susdits échangés les 12 et 13 janvier 2024 entre la société Kimberley et la société Jet Sensation ont manifesté dès leurs dates la formation d’un nouveau contrat de bail au profit de la seconde à effet au 1er février 2024.
Enfin, la cession de bail alléguée par la bailleresse n’a fait l’objet d’aucun écrit, ni d’aucune signification à la bailleresse, comme l’avait prévu les termes contractuels.
Dès lors, en soutenant que le seul accord auquel sont parvenues les parties aux fins de départ anticipé des locataires, portait non pas sur une cession de bail, mais sur la signature d’un nouveau bail avec un locataire leur succédant, aboutissant ainsi à une résiliation amiable du bail originaire, les dispensant donc de toute garantie du nouveau locataire, les preneurs ont réussi à opposer à la bailleresse une contestation sérieuse.
En l’état de ces éléments, le juge des référés ne peut pas faire droit aux demandes dont il est saisi.
Il y aura donc lieu de débouter la société Kimberley de toutes ses demandes, et l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions les accueillant.
L’ordonnance sera néanmoins confirmée pour avoir débouté la bailleresse de sa demande indemnitaire.
* * * * *
Il y aura lieu de rappeler que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution de l’ordonnance déférée.
Il conviendra donc d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné solidairement les preneuses aux entiers dépens de première instance, incluant le coût du commandement de payer, dont distraction au profit du conseil de la bailleresse, et à payer à celle-ci la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Succombante, la société Kimberley sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances et sera condamnée aux entiers dépens des deux instances et à payer aux sociétés Arts et Jardins Concept et Serev Services la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté la société civile immobilière Kimberley de sa demande de dommages et intérêts ;
Confirme l’ordonnance déférée de ce seul chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déboute la société civile immobilière Kimberley de toutes ses prétentions ;
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes allouées en exécution de l’ordonnance déférée ;
Condamne la société civile immobilière Kimberley à payer à la société par actions simplifiée Arts et Jardins Concept et à la société par actions simplifiée Serev Services la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la société civile immobilière Kimberley aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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