Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 févr. 2026, n° 26/01483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01483 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QY3R
Nom du ressortissant :
[G] [V]
[V]
C/
[Z] DE LA HAUTE [Localité 1]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [V]
né le 20 Février 1980 à [Localité 2] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] 1
comparant assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office
avec le concours de Monsieur [D] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. [Z] DE LA HAUTE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Février 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de 36 mois a été notifiée le 19 juin 2024 à [G] [V] par le préfet de la Haute [Localité 1].
Le 28 décembre 2025, le préfet de la Haute [Localité 1] a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Suivant ordonnances des 1 janvier 2026 confirmée en appel le 3 janvier 2026 et du 26 janvier 2026,le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la durée de sa rétention pour une durée de vingt-six jours et trente jours.
Par requête en date du 24 février 2026 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation exceptionnelle de la rétention de [G] [V] pour une durée de trente jours.
Suivant ordonnance du 25 février 2026 à 16 heures 34, le juge y a fait droit.
Par requête enregistrée au greffe le 26 février 2026 à 10h04 [G] [V] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que les conditions de la troisième prolongation ne sont pas réunies, en ce que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant la première période de sa rétention, la seule relance effectuée le 23 février 2026 étant insuffisante et qu’elle ne démontre pas la perspective d’éloignement. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
Le conseil de la préfecture a communiqué avant l’audience, par courriel du 27 février 2026 à 10 heures 04 la justification de la délivrance d’un laissez-passer consulaire délivré par les autorités tunisiennes d’une durée de trente jours à compter du 25 février 2026.
Le centre de rétention de [Localité 6] a informé le greffe par courriel en date du 26 février 2026 à 9 heures 27 que [G] [V] a refusé d’embarquer sur le vol prévu ce jour à 10 heures 05.
Ces éléments ont été communiqués aux parties et ils ont été débattus contradictoirement.
[G] [V] a comparu assisté de son avocat et d’un interprète.
Le conseil de [G] [V] a été entendu en sa plaidoirie et s’en est rapporté.
Le préfet de la Haute [Localité 1], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[G] [V] a eu la parole en dernier pour dire qu’il a un rendez vous pour le 9 mars et ne pas avoir voulu embarquer car il n’a pas de garanties de sécurité en Tunisie.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
— sur l’appel :
L’appel de [G] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
— sur la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Selon l’article 15-1 quatrième alinéa de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil en date du 16 décembre 2008 dite directive retour « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise »
L’article L. 742-4 du CESEDA issu de la loi du 11 novembre 2025 dispose que
Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article l 742- un, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, dans les conditions dans les cas suivants :
1 en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
2 Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours » '
Il sera rappelé que les critères d’application de ce texte sont alternatifs.
Au jour de la saisine du juge, l’éloignement de [G] [V] n’a pu intervenir en raison de l’absence de délivrance du laissez-passer consulaire.
Dans le cas présent, il ressort de l’examen des pièces soumises au débat que les autorités consulaires tunisiennes ont reconnu [G] [V], comme leur ressortissant le 16 janvier 2026, comme l’a fort pertinemment rappelé le premier juge en l’absence de toute contestation sur ce point, qu’ne demande de laissez-passer avait été faite le 28 décembre 2025 et des relances sont intervenues le 22 janvier 2026, qu’une demande de vol a été faite le 3 février 2026 et que les autorités tunisiennes ont été relancées le 23 février 2026 en vue de la délivrance d’un laissez-passer.
L’autorité administrative a démontré la réalité des diligences accomplies.
Au cours des débats, le conseil de l’autorité administrative a communiqué le laissez -passer délivré au profit de [G] [V] par les autorités tunisiennes le 25 février 2026 pour une durée de trente jours. Il a refusé d’embarquer sur le vol prévu ce jour à 10 heures 05.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation de [G] [V] réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-4 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions de la troisième prolongation perdurent, dès lors qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement de [G] [V] compte tenu de la délivrance récente du laissez passer consulaire.
Par conséquent l’ordonnance déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [V]
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Sabah TIR
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