Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 25 mars 2025, n° 23/00891
TGI Béziers 3 février 2023
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CA Montpellier
Confirmation 25 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation d'assurer une jouissance paisible du logement

    La cour a estimé que les désordres constatés n'étaient pas de nature à engager une procédure d'insalubrité et que Monsieur [O] [T] n'a pas établi la responsabilité de la SCI TJL dans la survenance des désordres.

  • Rejeté
    Droit à la restitution du dépôt de garantie

    La cour a confirmé le jugement en ce qui concerne l'arriéré locatif, considérant que Monsieur [O] [T] n'a pas justifié de l'absence de paiement des loyers.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance du fait des désordres

    La cour a jugé que Monsieur [O] [T] n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice de jouissance et a confirmé le jugement qui l'a débouté de sa demande.

  • Rejeté
    Dépôt de garantie et arriéré locatif

    La cour a confirmé le jugement qui a retenu l'existence d'un arriéré locatif, justifiant ainsi le non-remboursement du dépôt de garantie.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de bail

    La cour a jugé que la SCI TJL avait respecté ses obligations contractuelles et a rejeté la demande de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5e ch. civ., 25 mars 2025, n° 23/00891
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/00891
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Béziers, 3 février 2023, N° 22/00181
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 mars 2025
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Sur les parties

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