Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 15 oct. 2025, n° 24/01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 21 juin 2024, N° F23/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 15/10/2025
N° RG 24/01165
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 octobre 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 21 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Commerce (n° F 23/00042)
La SARL FDC DOLCE VITA
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SCP SOLVEL – BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉ :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 1er décembre 2021, la SARL FDC Dolce Vita a embauché Monsieur [W] [V] jusqu’au 31 décembre 2021 pour occuper un emploi de cuisinier à hauteur de 39 heures hebdomadaires.
Suivant avenant au contrat de travail en date du 31 décembre 2021, le contrat a été prolongé jusqu’au 31 mars 2022.
Suivant avenant au contrat de travail en date du 1er avril 2022, les parties sont convenues de la poursuite du contrat de travail à durée indéterminée à hauteur de 27 heures hebdomadaires.
Le 10 octobre 2022, Monsieur [W] [V] a adressé à son employeur un courrier de démission.
Le 24 janvier 2023, Monsieur [W] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières d’une demande de requalification du contrat à durée déterminée du 1er décembre 2021 en contrat à durée indéterminée, de requalification du contrat à temps partiel du 1er avril 2022 en contrat à temps complet, de requalification de sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 21 juin 2024, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 2021 en contrat de travail à durée indéterminée, la requalification du contrat de travail à temps partiel du 1er avril 2022 en contrat de travail à temps complet, la requalification de la démission du 10 octobre 2022 en prise d’acte prenant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL FDC Dolce Vita à rectifier sous huitaine le reçu pour solde de compte sous astreinte de 50 euros par jour,
— débouté Monsieur [W] [V] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamné la SARL FDC Dolce Vita à payer à Monsieur [W] [V] les sommes suivantes :
. 1288,17 euros au titre de l’indemnité de requalification de CDD en CDI,
. 19,97 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires,
. 1,99 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1761,24 euros au titre de rappel d’heures complémentaires,
. 176,12 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1494,09 au titre de rappel de salaire au titre de la requalification temps complet,
. 149,40 euros au titre des congés payés y afférents,
. 328,47 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 1288,17 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 618,32 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
. 500 euros au titre des dommages-intérêts pour manquement de l’employeur,
. 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire sauf en ce qu’elle est de droit,
— condamné la SARL FDC Dolce Vita aux dépens de l’instance,
— dit que les indemnités allouées produiront intérêt au taux légal à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire et à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances salariales.
La SARL FDC Dolce Vita a formé une déclaration d’appel le 16 juillet 2024.
Dans des écritures en date du 28 avril 2025, prises au nom de l’EURL FDC Dolce Vita, elle demande à la cour d’infirmer le jugement sauf du chef du rejet de la demande de Monsieur [W] [V] au titre travail dissimulé et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée du mois de décembre 2021 n’est pas irrégulier et qu’aucune somme n’est due à ce titre,
— de dire et juger que le contrat de travail à temps partiel du 1er avril 2022 ne peut pas être requalifié en contrat de travail à temps complet et qu’aucune somme n’est due à ce titre,
— dire et juger que la démission de Monsieur [W] [V] est claire et non équivoque et qu’aucune somme n’est due à ce titre,
— par conséquent, dire et juger que la rupture ne prend pas les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences indemnitaires,
— dire et juger que Monsieur [W] [V] n’a pas effectué d’heures supplémentaires et qu’aucune somme n’est due à ce titre,
— dire et juger que Monsieur [W] [V] n’a pas effectué d’heures complémentaires et qu’aucune somme n’est due à ce titre,
— dire et juger qu’il n’existe aucun manquement de l’employeur,
— débouter Monsieur [W] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [W] [V] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 19 décembre 2024, Monsieur [W] [V] conclut à la confirmation du jugement, sauf du chef du rejet de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé, dont il sollicite l’infirmation.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la SARL FDC Dolce Vita à lui payer la somme de 7729,02 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé et, en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel et aux dépens.
Motifs :
— Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et sur l’indemnité de requalification :
Le contrat de travail à durée déterminée en date du 1er décembre 2021 a été conclu pour un surcroît de travail.
La SARL FDC Dolce Vita fait exactement valoir, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, qu’un tel motif constitue le motif précis exigé par l’article L. 1242-2 du code du travail.
En revanche, dès lors qu’il existe un litige sur le motif du recours, la SARL FDC Dolce Vita-qui ne répond pas sur ce point et ne produit aucune pièce à ce titre- ne rapporte pas la preuve de la réalité du surcroît d’activité, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont procédé à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef et en ce qu’il a par voie de conséquence fait droit à la demande de Monsieur [W] [V] au titre de l’indemnité de requalification, en application de l’article L.1245-1 du code du travail.
— Sur les heures supplémentaires :
La SARL FDC Dolce Vita demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 19,97 euros au titre des heures supplémentaires pour les mois de février et mars 2022, au motif qu’il n’a effectué aucune heure supplémentaire -le salarié lui devant même des heures-, ce qui est au demeurant corroboré par les écrits du salarié et par les attestations de collègues qu’elle produit. Elle ajoute qu’il n’a pas réclamé d’heures supplémentaires avant le mois de septembre 2022. Monsieur [W] [V] conclut à la confirmation du jugement de ce chef au vu des éléments qu’il produit.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande, Monsieur [W] [V] produit :
— un décompte des heures de travail au titre des mois de février et mars 2022,
avec pour chaque jour de travail, l’heure d’arrivée et l’heure de départ,
— le SMS adressé chaque mois à son employeur de décembre 2021 à août 2022 récapitulant les durées quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles de travail.
De tels éléments sont suffisamment précis pour permettre à la SARL FDC Dolce Vita d’y répondre utilement.
Celle-ci ne produit aucun élément de contrôle de la durée de travail de Monsieur [W] [V].
Il est sans effet sur la demande de Monsieur [W] [V] que celui-ci n’ait pas fait de demande au titre des heures supplémentaires avant son SMS du 16 août 2022 (pièce n°22 du salarié), ou qu’il n’ait établi un décompte chiffré que postérieurement à sa démission.
La SARL FDC Dolce Vita invoque par ailleurs vainement des attestations de collègues -aux termes desquelles celles-ci attestent notamment que Monsieur [W] [V] mentait tout le temps sur le nombre d’heures de travail effectuées ou prenait des pauses non autorisées et partait avant ses heures de travail (pièces n°11 et 12)- ou encore les déclarations du salarié, pour contester toute heure supplémentaire.
Car à ce dernier titre, si Monsieur [W] [V] indique dans la plainte déposée à l’encontre de son employeur le 23 août 2022, avoir arrêté de faire des heures supplémentaires à partir du 1er avril 2022, il écrit aussi que dès cette date -qui correspond au temps partiel- 'il a du rattraper les heures non effectuées lors des 4 premiers mois parce que [U] et [T] l’avaient renvoyé à plusieurs reprises chez lui parce qu’il n’y avait pas de travail'. Il ajoute aussi quelques lignes plus bas que 'ses 35 heures supplémentaires de juillet 2022 ne lui ont toujours pas été payées'.
Mais surtout, Monsieur [W] [V] produit les décomptes horaires adressés chaque mois à son employeur de décembre 2021 à août 2022 par SMS reprenant le quantum d’heures journalier, hebdomadaire et mensuel-au sujet desquels la SARL FDC Dolce Vita ne fournit d’ailleurs aucune explication- que le gérant n’a à réception jamais contestés, et sur la base desquels Monsieur [W] [V] présente sa réclamation pour les deux mois concernés.
La SARL FDC Dolce Vita ne saurait encore opposer à Monsieur [W] [V] qu’il lui devait des heures au titre du mois de décembre 2021, en l’absence de compensation possible entre des heures 'dues’ dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps complet et les heures au titre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que les premiers juges ont évalué le rappel de salaire à la somme de 19,97 euros au titre des heures supplémentaires de février et mars 2022, outre les congés payés y afférents, déduction faite des heures récupérées.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
— Sur les heures complémentaires :
La SARL FDC Dolce Vita demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation à un rappel d’heures complémentaires pour la période comprise entre avril et août 2022, en l’absence de réalisation de toute heure complémentaire, et pour des motifs identiques à ceux développés au titre des heures supplémentaires, tandis que Monsieur [W] [V] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Le régime des heures complémentaires est identique à celui des heures supplémentaires.
Pour les motifs identiques à ceux précédemment développés et alors que Monsieur [W] [V] produit les mêmes pièces pour les mois concernés, c’est-à-dire notamment les SMS avec les décomptes horaires envoyés chaque mois à son employeur d’avril à août 2022, le jugement doit être confirmé du chef de la condamnation prononcée.
— Sur l’indemnité de travail dissimulé :
Monsieur [W] [V] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé au motif que l’intention de dissimuler est caractérisée, tandis que la SARL FDC Dolce Vita conclut à la confirmation du jugement de ce chef, alors qu’en toute hypothèse, Monsieur [W] [V] 'ne faisait pas ses heures'.
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur', notamment de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En application de l’article L.8223-1 du code du travail, 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
Pour pouvoir prétendre à une telle indemnité de travail dissimulé, le caractère intentionnel de la dissimulation doit être établi, ce qui est le cas en l’espèce.
En effet, de février à août 2022, la SARL FDC Dolce Vita n’a mentionné aucune heure supplémentaire ou complémentaire sur les bulletins de paie de Monsieur [W] [V], et ce alors même que ce dernier lui adressait chaque mois le récapitulatif des heures effectuées dans les conditions précédemment décrites, ce qui établit le caractère intentionnel de la dissimulation.
Dans ces conditions, la SARL FDC Dolce Vita doit être condamnée à lui payer la somme de 7729,02 euros, correspondant à 6 mois de salaire et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la requalification du temps partiel en temps complet et sur le rappel de salaire :
La SARL FDC Dolce Vita demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de la requalification du temps partiel en temps complet et du rappel de salaire y afférent, dès lors qu’aucune heure complémentaire n’a été effectuée.
Monsieur [W] [V] conclut à la confirmation du jugement de ces chefs.
Il résulte de la combinaison de l’article L. 3121-10 du code du travail, qui fixe la durée légale du travail effectif à trente-cinq heures par semaine civile, et de l’article L. 3123-17 du même code, selon lequel les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, qu’un contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, lorsque le salarié travaille trente-cinq heures ou plus au cours d’une semaine, quand bien même le contrat aurait fixé la durée de travail convenue sur une période mensuelle.
Il a été précédemment retenu l’existence d’heures complémentaires.
Il ressort par ailleurs du SMS adressé par le salarié à son employeur le 30 avril 2022, qu’au cours de la semaine du 4 avril 2022, celui-ci a effectué 35 heures 11 puis 36 heures 05 la semaine suivante.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont procédé à la requalification du contrat de travail.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
C’est en revanche à tort qu’ils ont condamné la SARL FDC Dolce Vita à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 1494,09 euros, outre les congés payés y afférents, correspondant au rappel de salaire à temps complet.
En effet, sur la période concernée par la réclamation de Monsieur [W] [V] -du 4 avril au 24 juillet 2022-, Monsieur [W] [V] aurait dû percevoir un salaire à temps complet de 1603,15 euros, alors que son salaire de base était de 1288,17 euros.
Toutefois, il y a lieu de déduire les sommes perçues au titre des heures complémentaires pendant cette période, de sorte que la SARL FDC Dolce Vita ne lui est redevable d’aucune somme à ce titre.
Monsieur [W] [V] doit donc être débouté de sa demande et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la requalification de la démission :
La SARL FDC Dolce Vita demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de la requalification de la démission du salarié en prise d’acte prenant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que celle-ci était claire et non équivoque, ce que conteste le salarié.
Une démission ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail.
Une démission est équivoque si le salarié parvient à démontrer qu’elle trouve sa cause dans des manquements antérieurs ou concomitants de l’employeur, elle est alors requalifiée en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [W] [V] a adressé sa lettre de démission à son employeur le 10 octobre 2022.
Il invoque des manquements de son employeur relatifs à l’obligation de sécurité à une date antérieure ou contemporaine de la démission.
Monsieur [W] [V] lui reproche en premier lieu de ne pas l’avoir affilié à la médecine du travail, nonobstant deux demandes en ce sens -par SMS le 6 septembre 2022 et par courrier le 11 septembre 2022-, et de ne pas avoir bénéficié d’une visite médicale d’embauche.
Si la SARL FDC Dolce Vita réplique que Monsieur [W] [V] est bien inscrit à la médecine du travail, elle n’en justifie pas, ni davantage que ce dernier a bénéficié de la visite prévue à l’article R.4624-10 du code du travail.
Monsieur [W] [V] lui reproche encore d’avoir manqué à son obligation de sécurité à la réception de son courrier du 18 août 2022.
Dans ce courrier, Monsieur [W] [V] signalait à son employeur 'une attitude et des propos de harcèlement’ de la part de ses collègues.
La SARL FDC Dolce Vita établit lui avoir répondu le 15 septembre 2022 et lui avoir proposé un rendez-vous le 23 septembre 2022 sur son lieu de travail à 10 heures 'afin de clarifier la situation', lequel ne s’est toutefois pas tenu, Monsieur [W] [V] étant à cette date en arrêt-maladie.
Il n’y a donc pas dans ces conditions de manquement de la SARL FDC Dolce Vita à ce titre à son obligation de sécurité, puisqu’elle lui a écrit et fixé un rendez-vous.
Toutefois le manquement précédemment retenu de l’employeur à son obligation de sécurité suffit à rendre équivoque la démission de Monsieur [W] [V], puisqu’il n’a pas eu la visite médicale obligatoire et qu’il ne bénéficiait pas des services la médecine du travail, et ce alors même qu’à compter du 19 août 2022, il s’est trouvé en arrêt-maladie, a dénoncé des faits de harcèlement moral et a relancé à deux reprises son employeur en vue de son inscription à la médecine du travail.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a requalifié la démission de Monsieur [W] [V] en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au vu desdits effets, Monsieur [W] [V] est bien-fondé en sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement en application de l’article L.1234-9 du code du travail, dont le quantum n’est pas contesté.
S’agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la SARL FDC Dolce Vita employant habituellement moins de 11 salariés et Monsieur [W] [V] ayant une ancienneté inférieure à 1 an, il peut prétendre à une indemnité maximale d’un montant d’un mois de salaire.
Monsieur [W] [V] ne justifie pas de sa situation postérieurement au licenciement.
Dans ces conditions, en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son licenciement, la SARL FDC Dolce Vita sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations :
la SARL FDC Dolce Vita demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, mais ne développe aucun moyen au soutien d’une telle demande d’infirmation que la cour ne peut dès lors que confirmer.
— Sur l’indemnité de congés payés :
La SARL FDC Dolce Vita demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 618,32 euros au titre de l’indemnité de congés payés, mais ne développe aucun moyen au soutien d’une telle demande d’infirmation que la cour ne peut dès lors que confirmer.
— Sur les autres demandes :
Le jugement doit être confirmé du chef du point de départ des intérêts au titre des créances indemnitaires et infirmé du chef du point de départ des intérêts au titre des créances à caractère salarial, le point de départ n’étant pas la date de convocation de la SARL FDC Dolce Vita devant le bureau de conciliation et d’orientation mais celle de la réception de ladite convocation, soit le 9 février 2023.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SARL FDC Dolce Vita à remettre à Monsieur [W] [V] le reçu pour solde de tout compte rectifié, sauf du chef de l’astreinte qui n’est pas nécessaire.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé du chef de la condamnation de la SARL FDC Dolce Vita au paiement des dépens et d’une indemnité de procédure de 1000 euros.
Partie succombante, la SARL FDC Dolce Vita doit être condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf des chefs du rappel de salaire au titre de la requalification à temps complet, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du point de départ des intérêts au titre des créances salariales, de l’astreinte et sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [V] de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SARL FDC Dolce Vita à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 7729,02 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
Déboute Monsieur [W] [V] de sa demande de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps complet ;
Condamne la SARL FDC Dolce Vita à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que le point de départ des intérêts sur les créances salariales est fixé au 9 février 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la SARL FDC Dolce Vita à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SARL FDC Dolce Vita de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SARL FDC Dolce Vita aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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