Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 21 mai 2026, n° 26/05210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/05210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 février 2026, N° 2026/;2026/123;25/4559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 21 MAI 2026
N° 2026/316
Rôle N° RG 26/05210 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZM6
[B] [E] épouse [O]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri-charles LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Arrêt rendu par la chambre 1-2 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE n°2026/123 en date du 26 Février 2026 enregistré au répertoire général sous le n° 25/4559.
APPELANTE
Madame [B] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1973, demeurant [Adresse 1]
agissant en qualité de tutrice de Monsieur [Y] [N],
né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Arrêt rendu sans audience en application de l’article 462 du code de procédure civile,
Prononcé le 21 Mai 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête en date du 13 avril 2026, Mme [B] [E] épouse [O], ès qualités de tutrice de M. [Y] [N], demande à la cour de rectifier l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 26 février 2026 dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/04559 au motif que la cour méconnait tant dans ses qualités que dans son dispositif qu’elle n’est pas personnellement à l’instance mais ès qualités de tutrice de M. [Y] [N].
Par soit-transmis en date du 11 mai 2026, la cour a invité la société Société générale à transmettre ses éventuelles observations sur cette requête avant le lundi 18 mai 2026 à midi en indiquant qu’elle statuera sans audience le jeudi 21 mai suivant.
Aucune observation n’est parvenue à la cour dans le délai imparti.
La cour a statué le 21 mai 2026 sans audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l=article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l=espèce, alors même que l’ordonnance entreprise, la déclaration d’appel formée par Mme [E] épouse [O], ses dernières conclusions et celles de la société Société générale mentionnent que Mme [E] épouse [O] intervient à la procédure en qualité de tutrice de M. [Y] [N], l’arrêt de la cour d’appel du 26 février 2026 mentionne tant dans son en-tête que dans son dispositif que l’appelante est intervenue à titre personnel et non ès qualités.
En conséquence, il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle affectant l’arrêt de manière à lire :
— dans l’en-tête Mme [E] épouse [O] agissant en qualité de tutrice de M. [Y] [N], né le [Date naissance 3] à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] ;
— dans le dispositif que Mme [E] épouse [O] est condamnée aux dépens de première instance (paragraphe 1 page 6), à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif (paragraphe 10 page 6), à la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (paragraphe 1 page 7) et aux dépens de la procédure d’appel (paragraphe 3 page 7) ès qualités de tutrice de M. [Y] [N].
Les dépens seront donc laissés à la charge du trésor public.
En revanche, s’agissant d’une requête en rectification d’erreur matérielle, il n’y a pas lieu de condamner l’Etat à des frais irrépétibles. Mme [E] épouse [O], agissant ès qualités, sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt enregistré sous le numéro 25/04559 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 26 février 2026 ;
Vu la requête enregistrée sous le numéro de RG 26/05210 ;
Ordonne la rectification matérielle de l’arrêt de manière à lire :
— dans l’en-tête Mme [B] [E] épouse [O] agissant en qualité de tutrice de M. [Y] [N], né le [Date naissance 3] à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] ;
— dans le dispositif que Mme [B] [E] épouse [O] est condamnée aux dépens de première instance (paragraphe 1 page 6), à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif (paragraphe 10 page 6), à la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (paragraphe 1 page 7) et aux dépens de la procédure d’appel (paragraphe 3 page 7) ès qualités de tutrice de M. [Y] [N] ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et sera notifiée comme l’arrêt ;
Déboute Mme [B] [E] épouse [O], agissant ès qualités de tutrice de M. [Y] [N], de sa demande de frais irrépétibles ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Jonction ·
- Tarification ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Procédure ·
- Charges ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Minute ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Crédit ·
- Plainte ·
- Service ·
- Nullité du contrat ·
- Livraison ·
- Endettement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dégât des eaux ·
- Assureur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Société d'assurances ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Adresses ·
- Prêt immobilier ·
- Déclaration de créance ·
- Cadastre ·
- Personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Solde ·
- Déclaration
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Protection ·
- Villa ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Épouse ·
- Intrusion ·
- Déchéance ·
- Sécurité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Liquidation ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Intervention forcee ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Servitude ·
- Signification ·
- Portail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Engagement de caution ·
- Disproportion ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Information ·
- Fiche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Médecin ·
- Associations ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Cotisations ·
- Employeur ·
- Imputation ·
- Coûts ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours gracieux
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Logiciel ·
- Erp ·
- Ordonnance ·
- Séquestre ·
- Propriété intellectuelle ·
- Mainlevée ·
- Propriété
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.