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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 24 janv. 2025, n° 24/02363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [8]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SAS [8]
— [7]
— Me Julien TSOUDEROS
Copie exécutoire :
— [7]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 24 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/02363 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDBZ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [K] [R], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 novembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François D’HAUSSY et M. Jean-Pierre LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
PRONONCÉ :
Le 24 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier
*
* *
DECISION
[H] [N] est décédé le 17 janvier 2021 des suites d’un cancer bronchique à petites cellules.
Le 19 août 2021, Mme [N], sa veuve, a complété pour lui une déclaration de maladie professionnelle pour cette pathologie, laquelle a été prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles par décision du 27 juillet 2022.
Le décès a été déclaré imputable à cette affection et pris en charge par décision du 7 septembre 2022.
Les incidences financières du décès ont été imputées sur le compte employeur 2022 de la société [8], impactant ses taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) 2024 à 2026.
Par courrier du 9 février 2024, la société [8] a demandé à la [5] (la [6]) qu’elle retire de son compte employeur 2022 le coût du décès, au motif qu’il aurait dû être imputé sur le compte de l’année de la survenance du décès, soit 2021.
Par décision du 21 février 2024, la [6] a informé la société [8] que le coût du décès d'[H] [N] était imputé sur le compte employeur de l’année de sa survenance, soit 2021, et que le taux AT/MP 2024 notifié restait applicable.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 avril 2024 et visé par le greffe le 30 avril suivant, la société [8], contestant cette décision, a fait assigner la [6] devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 8 novembre 2024.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l’audience, la société [8] demande à la cour de :
— enjoindre la [6] à rectifier son taux de cotisation AT/MP 2024,
— annuler sa décision du 21 février 2024,
— enjoindre la [6] à veiller à ce que ses taux 2025 et suivants ne soient pas impactés par le coût moyen litigieux,
— condamner la [6] aux entiers dépens.
La société considère que c’est à tort que la [6] n’a pas exclu le coût du décès d’origine professionnel d'[H] [N], survenu en 2021, de son taux de cotisation AT/MP 2024.
Elle indique que la cour d’appel d’Amiens, dans un dossier similaire, a déjà débouté la [6] d’une même prétention et a ordonné le recalcul de l’ensemble des taux impactés par un sinistre imputé sur le mauvais compte employeur.
En outre, elle explique que le texte de l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale pose, selon la doctrine, le principe de l’imputation immédiate, de sorte qu’en 2024, la caisse ne pouvait imputer sur son compte employeur 2021 le coût du décès pris en charge en 2022.
Par conclusions communiquées au greffe le 21 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— juger qu’elle est bien fondée à retirer le coût moyen d’incapacité permanente n°4 du compte employeur 2022 de la société [8],
— juger qu’elle est bien fondée à inscrire le coût moyen d’incapacité permanente n°4 (CMIP4) sur le compte employeur 2021 de la société [8],
— juger qu’elle est bien fondée à ne pas recalculer le taux AT/MP 2024 de la société [8],
— confirmer en conséquence sa décision du 21 février 2024,
— débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes contraires.
La [6] explique que le caractère professionnel du décès d'[H] [N], survenu le 17 janvier 2021, a été reconnu par la caisse primaire le 7 septembre 2022 et qu’aucun taux d’incapacité permanente n’a été notifié.
Elle expose qu’elle a initialement inscrit le coût moyen d’incapacité permanente de quatrième catégorie (CMIP4) sur le compte employeur 2022 de la société [8], puis qu’elle a rectifié cette imputation erronée suite au recours gracieux de l’employeur pour l’affecter sur le compte employeur 2021, soit celui de l’année de survenance du décès.
Elle explique que cette rectification n’a eu aucun impact sur le taux de cotisation AT/MP 2024, dans la mesure où tant le compte employeur 2021 que 2022 sont pris en compte dans son calcul.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Selon l’article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, la valeur du risque telle que mentionnée à l’article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend, notamment, le produit du nombre total d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d’un taux d’incapacité permanente, par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou maladie.
Il résulte de ces dispositions que les accidents du travail et maladies professionnelles mortels doivent être pris en compte, pour la valeur du risque, l’année de leur survenance (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20.10-600).
En l’espèce, la [6] reconnaît avoir imputé à tort sur le compte employeur 2022 de la demanderesse le coût du décès d'[H] [N] mais déclare avoir rectifié cette erreur suite au recours gracieux de la société, en basculant l’imputation du décès sur le compte employeur 2021.
Si la société ne conteste pas que la bonne année d’imputation du sinistre, soit 2021, elle conteste en revanche la décision de la [6] de ne pas rectifier son taux de cotisation AT/MP 2024 et de prendre ce sinistre en compte pour les taux à venir.
Or, cette erreur d’imputation ne saurait avoir pour conséquence le retrait total du coût du décès du compte employeur de la société [8] et l’absence d’impact sur ses taux de cotisation AT/MP.
Initialement imputé sur le compte employeur 2022 de la société, le sinistre impactait les taux de cotisation AT/MP 2024 à 2026 de la société.
Désormais imputé sur le compte employeur 2021 de la société, le sinistre n’impacte plus que les taux 2024 et 2025, le taux 2023 n’ayant très probablement pas pu être rectifié à la date du recours gracieux du fait de son caractère définitif.
Aussi, le retrait de l’imputation du CMIP4 du compte employeur 2022, et son inscription au compte employeur 2021, n’a eu aucun impact sur le calcul du taux de cotisation AT/MP 2024 de la société.
Le retrait du coût d’un accident mortel ne peut être limité qu’aux seules valeurs du risque impactées à tort, c’est-à-dire celles calculées selon des périodes triennales de référence durant lesquelles l’accident n’est pas survenu.
Ce n’est pas le cas en l’espèce, car l’accident mortel d'[H] [N] est survenu en 2021, donc pendant les périodes triennales de références des valeurs du risque des années de taux de cotisation AT/MP 2023 (2019-2021), 2024 (2020-2022) et 2025 (2021-2023).
Aussi, peu important l’erreur d’imputation commise, laquelle a été rectifiée par la [6], cette dernière était fondée à prendre en compte le coût du sinistre litigieux dans le calcul du taux de cotisation AT/MP 2024 de la société et le sera également s’agissant du taux 2025.
D’ailleurs, le moyen selon lequel la [6] ne pouvait pas rectifier son erreur d’imputation, en application d’un principe de l’imputation immédiate, n’est pas fondé en droit.
En conséquence, il convient de débouter la société [8] de sa demande de recalcul de son taux de cotisation AT/MP 2024.
Elle sera également déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que le sinistre litigieux soit exclu du calcul de son taux de cotisation AT/MP 2025.
Succombant totalement, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier recours,
— Déboute la société [8] de l’ensemble de ses demandes,
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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