Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 3 avr. 2025, n° 22/04517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 janvier 2022, N° 17/01189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
ac
N° 2025/ 124
N° RG 22/04517 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJD3W
[C] [W]
[HN] [W]
C/
[R] [KF]
[A] [MM] épouse [KF]
[NG] [GA]
[LT] [T] épouse [GA]
[K] [TF]
[RS] [W]
[JL] [W]
[E] [W] épouse [V]
[S] [W]
[TZ] [W]
[FG] décédé [W]
[VM] [SL]
[G] [W]
[Y] [W]
[J] [F]
[SB] [D]
[X] [D]
[O] [L] [W]
[P] [EM] [K] [AH] [W] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL BSB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de [Localité 29] en date du 27 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01189.
APPELANTES
Madame [C] [W]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de [Localité 29], assistée de Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant
Madame [HN] [W]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de [Localité 29], assistée de Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [R] [KF]
demeurant [Adresse 21]
représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de [Localité 29], plaidant
Madame [A] [MM] épouse [KF]
demeurant [Adresse 21]
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de [Localité 29], plaidant
Monsieur [NG] [GA]
demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de [Localité 29], plaidant
Madame [LT] [T] épouse [GA]
demeurant [Adresse 22]
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de [Localité 29], plaidant
Madame [K] [TF]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 12/05/2022 à étude
Assignée en intervention forcée le 20/12/2023 à personne en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [FG] [W] décédé le 11/10/2021, demeurant [Adresse 11]
défaillante
Monsieur [RS] [W]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 31.05.202022 transformée en Procès verbal de recherche 659
Assigné en intervention forcée le 19/12/2023 en procès verbal de recherche 659 en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [FG] [W] décédé le 11/10/2021, demeurant chez Mme [DT] [PY] [Adresse 20]
défaillant
Monsieur [JL] [W]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 10.05.22 à personne
Assigné en intervention forcée le 13/12/2023 en étude en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [FG] [W] décédé le 11/10/2021, demeurant [Adresse 8]
défaillant
Madame [E] [W] épouse [V]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 12.05.22 à personne
Assignée en intervention forcée le 16/12/2023 à personne en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [FG] [W] décédé le 11/10/2021, demeurant [Adresse 1]
défaillante
Madame [S] [W]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 12.05.22 à personne
Assignée en intervention forcée le 12/12/2023 en étude en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [FG] [W] décédé le 11/10/2021, demeurant [Adresse 14]
défaillante
Monsieur [TZ] [W]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 13.05.22 à personne
Assigné en intervention forcée le 16/12/2023 à domicile en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [FG] [W] décédé le 11/10/2021, demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [VM] [SL] ès-qualités d’ayant droit de Monsieur [M] [W], décédé
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 12.05.22 à personne
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Madame [G] [W] ès qualités d’ayant droit de Monsieur [M] [W], décédé
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 05/05/2022 à étude
Assignée en intervention forcée 03/01/2023 en étude en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [FG] [W] décédé le 11/10/2021, demeurant [Adresse 7]
défaillante
Madame [Y] [W] ès qualités d’ayant droit de Monsieur [M] [W], décédé
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 12.05.2022 à domicile
Assignée en intervention forcée le 02/01/2023 à domicile en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [FG] [W] décédé le 11/10/2021, demeurant chez Mme [VM] [KZ] [SL] [Adresse 3]
défaillant
Madame [J] [F] ès qualités d’ayant droit de Monsieur [UT] [W], décédé
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 12.05.2022 à étude
demeurant [Adresse 27]
défaillante
Monsieur [SB] [D] ès qualités d’ayant droit de Madame [XA] [W], décédée
assignation portant signification de la déclaration d’appel le le 12.05.2022 à étude
demeurant [Adresse 19]
défaillant
Monsieur [X] [D] ès qualités d’ayant droit de Madame [XA] [W], décédée
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 12.05.22 à étude
Assignée en intervention forcée le 16/12/2023 à personne en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [FG] [W] décédé le 11/10/2021, demeurant [Adresse 10]
défaillant
Monsieur [O] [L] [W]
Assigné en intervention forcée le 07/12/2023 en étude en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [FG] [W] décédé le 11/10/2021
né le 09 Mars 1991 à [Localité 25], demeurant [Adresse 9]
défaillant
Madame [P] [EM] [K] [AH] [W] épouse [U]
Assignée en intervention forcée le 12/12/2022 en étude en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [FG] [W] décédé le 11/10/2021
défaillante
PARTIES INTERVENANTES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[NG] [GA] et [LT] [GA] sont propriétaires d’une maison d’habitation avec terrain attenant sur la Commune de [Localité 29] [Adresse 26] cadastrée Section F[Cadastre 12], F[Cadastre 13] et F[Cadastre 15] selon acte notarié du 1er octobre 1968.
[R] [KF] et [A] [KF] sont propriétaires d’une maison avec terrain attenant située sur la Commune de [Localité 29] [Adresse 24] cadastrée section F[Cadastre 17] et F[Cadastre 18] selon acte notarié du 7 mai 1992.
Reprochant aux consorts [W], propriétaires de la parcelle cadastrée section F[Cadastre 6], d’avoir installé sur leur parcelle un portail ayant pour effet de leur interdire l’utilisation du chemin leur permettant d’accéder à leurs propriétés respectives, les époux [KF] et les époux [GA] par actes d’huissier des 30 juin 2017, 4, 5, 6, 11 et 19 juillet 2017,ont fait assigner Mme [HN] [W] ainsi que M. [M] [W], Mme [K] [TF], M. [UT] [W], M. [RS] [W], Mme [XA] [W], M. [JL] [W], Mme [E] [W], Mme [S] [W], M. [TZ] [W], Mme [C] [W] et M. [FG] [W] afin de :
— dire que le chemin empruntant la parcelle F1294 appartenant aux défendeurs constitue un chemin d’exploitation,
— dire que les demandeurs ont un droit d’usage de ce chemin,
— dire que ce droit d’usage ne doit pas être entravé,
— condamner en conséquence les défendeurs à procéder à l’enlèvement du portail implanté sur l’assiette de ce chemin d’exploitation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamner les défendeurs à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article, 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement avant dire droit du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 29] a relevé le décès de Mme [XA] [W], M. [UT] [W] et M. [M] [W], et l’absence d’intervention ou mise en cause de leurs ayants-droits, a constaté l’interruption d’instance par le décès de M. [UT] [W] et M. [M] [W], étant précisé que M. [SB] [CU] [D] et M. [X] [D], ayants-droit de Mme [XA] [W] ont été appelés en intervention forcée, et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Le 8 juin 2021, Mme [VM] [SL], Mme [G] [W] et Mme [Y] [W] venant aux droits de M. [M] [W] ont demandé qu’il leur soit donné acte de leur intervention volontaire à la procédure.
Le 8 juin 2021, Mme [J] [F] venant aux droits de M. [UT] [W] est intervenue volontairement à la procédure.
Messieurs [SB]-[CU] et [X] [D] n’ont pas constitué avocat.
Le 11 octobre 2021, M. [FG] [W] est décédé.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de [Localité 29] s’est prononcé de la manière suivante :
— Constate la reprise de l’instance par l’intervention volontaire à la procédure de Mme [VM] [SL], Mme [G] [W], Mme [Y] [W] et Mme [J] [F] en leur qualité d’ayant droit de M. [M] [W], M. [UT] [W], M. [SB] [CU] [D] et M. [X] [D], ayant-droit de Mme [XA] [W] ayant été appelés en intervention forcée.
— Reçoit Mme [VM] [SL], Mme [G] [W], Mme [Y] [W] et Mme [J] [F] en leur intervention volontaire.
— Dit que le chemin qui part de la route nationale, traverse les parcelles situées à [Localité 29] cadastrées section F[Cadastre 6] et section F[Cadastre 5] des consorts [W] et la parcelle section F[Cadastre 15] des époux [GA] est un chemin d’exploitation.
— Condamne les consorts [W] à procéder à l’enlèvement du portail implanté sur l’assiette de ce chemin d’exploitation dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement.
— Dit que passé ce délai, ils y seront contraints sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois.
— Déboute les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
— Condamne les consorts [W] aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Mairin et à payer en outre ensemble à M. et Mme [KF] et M. et Mme [GA] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Autorise l’avocat de la partie demanderesse à procéder au recouvrement de ces dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment considéré que l’existence d’un chemin desservant les parcelles des époux [GA] et [KF] ressort de l’attestation du 18 décembre 1975 de Me [N], du plan de bornage amiable du 26 septembre 1972, au protocole d’accord conclu du 26 septembre 1972, de l’acte de vente du 7 mai 1992 et des plans cadastraux depuis 1943. De plus, l’état d’enclave est indifférent pour qualifier le chemin en chemin d’exploitation et son utilité est attestée par M. [OU] [I] et Mme [Z] [YY].
Par déclaration du 25 mars 2022, Mme [C] [W] et Mme [HN] [W] ont interjeté appel du jugement.
Le 05 mai 2022, la déclaration d’appel a été signifiée en étude à Mme [G] [W].
Le 10 mai 2022, la déclaration d’appel a été signifiée à personne à M. [JL] [W].
Le 12 mai 2022, la déclaration d’appel a été signifiée en étude à Mme [K] [TF], à Mme [J] [F] épouse [W], à M. [SB] [CU] [D] et à M. [X] [D] ; à personne à Mme [E] [W] épouse [V], à Mme [S] [W] et à Mme [KZ] [SL] ; à domicile à Mme [Y] [W].
Le 13 mai 2022, la déclaration d’appel a été signifiée à M. [KF], Mme [MM] épouse [KF], Mme [T] épouse [GA], M. [GA] et M. [TZ] [W].
Le 31 mai 2022, la déclaration d’appel a été signifiée par procès-verbal de recherche infructueuse à M. [RS] [W].
Le 07 décembre 2022, Mme [C] [W] a été assignée de manière forcée.
Le 12 décembre 2022, M. [O] [W] a été assigné de manière forcée.
Dans leurs conclusions d’appelantes, transmises et notifiées par RPVA le 14 juin 2022, Mme [HN] [W] et Mme [C] [W] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que le chemin qui part de la route nationale, traverse les parcelles situées à [Localité 29] cadastrée section F[Cadastre 6] et F[Cadastre 5] des consorts [W] la parcelle section F[Cadastre 15] des époux [GA] est un chemin d’exploitation ;
— Condamne les consorts [W] à procéder à l’enlèvement du portail implanté sur l’assiette de ce chemin d’exploitation dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
— Dit que passé ce délai, ils y seront contraints sous astreinte provisoire de 30euros par jour de retard tant dans un délai de trois mois ;
— Déboute les consorts [W] de l’ensemble de leur demande reconventionnelle ;
— Condamne les consorts [W] aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître MAIRIN et à payer en outre ensemble à M. et Mme [KF] et M. et Mme [GA] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que le chemin litigieux est un chemin privé de servitude, implanté sur le fonds servant cadastré section F[Cadastre 6], au bénéfice des fonds dominants cadastrés section F[Cadastre 6], F[Cadastre 15], F[Cadastre 12] et F[Cadastre 13], le tout sur la commune de [Localité 29] d’une largeur de 4 mètres.
— Dire et juger que le fonds cadastré section F35 et F36 ne bénéficie d’aucune servitude de passage, en l’absence de convention et de destination du père de famille.
— Dire et juger que ledit fonds n’est pas davantage enclavé tenant la tolérance de passage accordée, en vertu de l’article 2262 du Code civil.
— Autoriser les propriétaires du fonds cadastré section F[Cadastre 6] à fermer le chemin de servitude par un portail, le fonds dominant bénéficiant d’une clé pour en permettre l’ouverture.
— Débouter, en conséquence, M. [R] [KF], Mme [A] [MM] épouse [KF], M. [NG] [GA] et Mme [LT] [T] épouse [GA] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— Les condamner au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et de première instance par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elles font valoir que :
— les consorts [W] et les époux [GA] avaient un auteur commun, à savoir les époux [H].
— Dans l’acte du 12 septembre 1955, par lequel les époux [H] cèdent une partie de la parcelle cadastrée section F[Cadastre 15] (devenue [Cadastre 23]) aux époux [W], il est expressément précisé que les premiers « conservent leur droit de passage sur le chemin vendu ».
— un protocole d’accord sur les limites des parcelles fait mention de « la servitude d’accès grevant la propriété [W] au bénéfice de Monsieur et Madame [NG] [GA] et de tous ayant-droit, serait dorénavant constituée par une bande de 4 mètres de largeur à compter du mur extérieur OUEST de la maison d’habitation des époux [W], et devant s’exercer conformément à l’assiette figurée au plan».
— dans l’acte de vente du 7 mai 1992 des parcelles cadastrées section F[Cadastre 17] et F[Cadastre 18], il est renseigné dans son acte sous la rubrique « RAPPEL DE SERVITUDES » l’existence du chemin litigieux, dans les termes suivants.
— Il ressort de tous ces actes que le chemin litigieux, initialement situé sur le terrain des époux [H] a conservé la nature de chemin privé sur lequel existait une servitude de passage et n’est pas un chemin d’exploitation contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
— Si la qualification de chemin d’exploitation n’est pas incompatible avec celle de chemin grevé d’une servitude de passage, en l’espèce le chemin ne permet pas aux fonds de communiquer entre eux, il permet uniquement de désenclaver la parcelle ; ce qui ressort entre autres de l’attestation de Mme [Z] [YY].
— Ainsi, le chemin n’entre pas dans le cadre des dispositions de l’article L161-1 du code rural puisqu’il ne sert pas « exclusivement » à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation.
— Les éléments versés aux débats ne témoignent d’aucune exploitation des parcelles si ce n’est pour les besoins ponctuels d’un jardin potager, actuellement implanté sur la parcelle F34. De plus, l’attestation de M. [I] retenue par le premier juge n’a pas valeur probante puisqu’il n’est pas propriétaire.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 18 juillet 2022, M. [R] [KF], Mme [A] [MM] épouse [KF], M. [NG] [GA] et Mme [LT] [T] épouse [GA] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 29] le 27 janvier 2022 en ce qu’il a dit que le chemin qui part de la route nationale, traverse les parcelles situées à [Localité 29] cadastrées section F[Cadastre 6] appartenant aux consorts [W] et F[Cadastre 5] et F[Cadastre 15] est un chemin d’exploitation,
— Le confirmer également en ce qu’il a condamné les consorts [W] à procéder à l’enlèvement du portail implanté sur l’assiette de ce chemin d’exploitation sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
— Débouter les consorts [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner les consorts [W] à payer à M. [R] [KF] et Mme [A] [MM] épouse [KF] et à M. [NG] [GA] et Mme [LT] [T] épouse [GA] 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils répliquent que :
— la preuve de l’existence d’un chemin d’exploitation ne résulte pas nécessairement d’un titre, contrairement au chemin de servitude.
— Concernant la fonction d’exploitation et la communication des fonds entre eux, en l’espèce, il ne fait aucun doute qu’il dessert la parcelle de M. et Mme [KF] et celle de M. et Mme [GA].
— l’ attestation de M. [I] indique qu’il exploitait les parcelles F[Cadastre 15] et F[Cadastre 12] en empruntant le chemin litigieux. Il explique également avoir cessé l’exploitation de la parcelle F[Cadastre 12] mais continue à exploiter la parcelle F[Cadastre 15] et à utiliser le chemin d’exploitation.
L’instruction a été clôturée le 7 janvier 2025.
Mme [K] [TF], assignée à étude, M. [RS] [W], assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile avec retour de l’accusé de réception pour défaut d’adressage, M. [JL] [W], assigné à personne, Mme [E] [W] épouse [V] assignée à personne, Mme [S] [W], assignée à personne, M. [TZ] [W], assigné à personne, Mme [VM] [SL], es qualité d’héritière de [M] [W] assignée à personne, Mme [Y] [W], es qualité d’héritière de [M] [W] assignée à personne, Mme [G] [W], assignée à étude, Mme [J] [F], assignée à étude, M. [SB] [D] assigné à étude, M. [X] [D], assigné à étude, [O] [W], assigné à étude , Mme [P] [W] épouse [U], assignée à étude, [KZ] [SL] es qualité d’héritière de [M] [W] assignée à personne n’ont pas constitué avocat. La décision sera rendue par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre de la qualification du chemin
Les chemins d’exploitation sont régis par les articles L. 162-1 et suivants du code rural aux termes desquels, ils sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés, les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d’exploitation ainsi que les difficultés relatives aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité, sont jugées par les tribunaux de l’ordre judiciaire.
L’acte d’acquisition de la parcelle cadastrée F [Cadastre 6] ( anciennement [Cadastre 16] et [Cadastre 23] ) en date du 12 décembre 1955 indique notamment que la vente concerne « une parcelle de terre actuellement en deux corps séparés par un chemin compris dans la présente vente (…) l’immeuble fait partie d’un plus grand corps dépendant de la communauté légale de biens existant entre les époux [H]-[B] (') les époux [H] se réservaient leur droit de passage sur le chemin vendu ».
La description du bien mentionné à cet acte, ainsi que la représentation cadastrale des lieux permet de constater effectivement l’existence d’un chemin qui prend naissance à la route nationale et traverse en son milieu la parcelle cadastrée F [Cadastre 6] puis la parcelle [Cadastre 5] et [Cadastre 15] pour aboutir à la parcelle [Cadastre 13].
Par suite d’un acte en date du 1er octobre 1968 les époux [H] vont vendre les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 15] aux époux [GU]. Cet acte reprend au titre de l’origine antérieure les mentions apportées dans l’acte de vente du 12 décembre 1955 relatives à la consistance originelle du bien vendu, à savoir une parcelle plus grande et unique.
Les époux [KF] ont quant à eux acquis selon acte du 7 mai 1992 les parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 18] d’un autre auteur, avec la mention que « l’immeuble vendu est desservi par un chemin existant depuis plus de trente ans, partant de la route de [Localité 28], passant devant la maison de Monsieur [W] [CU] et desservant d’autres propriétés voisines ».
La photographie ancienne des lieux permet de visualiser l’existence du chemin partant de la route nationale pour aboutir à la parcelle [Cadastre 13]. Ce chemin par son implantation en plein milieu d’une vaste parcelle et aboutissant à la portion bâtie permet de desservir l’ensemble des parcelles riveraines de part et d’autre de son tracé.
La circonstance que les auteurs des époux [W] aient expressément fait mentionner dans l’acte du 12 décembre 1955 qu’ils souhaitaient conserver leur droit de passage sur le chemin vendu, suggérant une situation d’enclave des parcelles restant leur appartenir, n’est pas contradictoire avec la recherche de l’utilité du chemin pour communiquer entre les différents fonds. À cet égard les parties n’ont pas entendu constituer ou organiser une charge sur le fonds vendu aux époux [W] mais rappeler simplement l’existence d’un chemin, tandis qu’il est admis que la situation d’enclave éventuelle des propriétés concernées importe peu et qu’un chemin d’exploitation peut partir d’un chemin communal pour aboutir à la voie publique dès lors qu’il ne peut être utilisé que par les propriétaires des terrains qu’il borde et permet la communication entre eux , ce qui est le cas en l’espèce après analyse des plans versés.
De même la qualification de servitude reprise dans le plan de bornage amiable du 26 septembre 1972 entre les consorts [W] et les consorts [GU] ne peut être considérée comme un titre valant établissement d’une servitude conventionnelle au sens de la loi .
[R] [KF], [A] [MM] épouse [KF], [NG] [GA], [LT] [T] épouse [GA] produisent l’attestation de M.[I] qui relate avoir exploité les parcelles F [Cadastre 15] et F [Cadastre 12] en utilisant ce chemin.
La configuration particulière du chemin en ce qu’il se situe au milieu des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 5] et [Cadastre 15] et se trouve riverain des parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 18], et qu’il est mentionné dans les actes de vente comme un élément permettant de séparer les parcelles de terre qu’il traverse en deux corps conduit à considérer son caractère d’utilité à la communication entre les différents fonds, tel que corroboré par l’attestation ci-dessus.
Pour l’ensemble de ces raisons le jugement sera confirmé en ce qu’il a qualifié le chemin litigieux de chemin d’exploitation et rejeté les demandes présentées par [C] [W] et [HN] [W].
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
[C] [W] et [HN] [W] qui succombent seront condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de [R] [KF], [A] [MM] épouse [KF], [NG] [GA], [LT] [T] épouse [GA].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
Condamne [C] [W] et [HN] [W] aux entiers dépens ;
Condamne [C] [W] et [HN] [W] à verser à [R] [KF], [A] [MM] épouse [KF], [NG] [GA], [LT] [T] épouse [GA] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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