Infirmation partielle 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 janv. 2026, n° 22/06874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 juin 2022, N° 18/05015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Janvier 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06874 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDB2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/05015
APPELANTE
Association [13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 substitué par Me Eloïse PHILIPPOT-REGNIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0223 substituée par Me Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0872
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
Direc tion contentieux et lutte contre la fraude
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Maître [K] [I] Es qualité de liquidateur judiciaire de l’Association [15]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant non représenté
Association [15]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue sur l’appel interjeté par l’association [13]-[14] (l’employeur) d’un jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse) et
Mme [E] [P] (l’assurée), en présence de maître [I], es qualité de liquidateur judiciaire de l’association [15].
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [E] [P] (l’assurée) a été embauchée le 22 avril 2015 par l’association [15]. En dernier lieu elle exerçait la fonction de directrice des ressources humaines au sein de l’organisme.
A la suite du placement en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire de l’association [15], le contrat de travail de Mme [P] a été transféré à l’association [13] / [14] le 6 juillet 2016.
Le 28 avril 2017, l’assurée a déclaré une maladie professionnelle hors tableaux consistant en un épisode dépressif majeur. Le certificat médical initial, joint à cette déclaration, mentionnait « trouble dépressif majeur consécutif, semble-t-il à des difficultés professionnelles ».
Apres enquête et fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible supérieur à 25% par le médecin-conseil, la caisse a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 11]. Par avis du 21 juin 2018, le CRRMP a conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la salariée.
Par décision du 1er août 2018, la CPAM de [Localité 11] a pris en charge la maladie au titre des risques professionnels.
Le 23 novembre 2018, après vaine saisine de la commission de recours amiable, l’association [13] / [14] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d’une contestation de la décision de prise en charge. Le recours a été enregistre sous le numéro RG 18-05015.
Parallèlement, le 23 novembre 2018, l’employeur a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris d’une contestation de la fixation à 25% du taux d’incapacité permanente partielle prévisible. Le recours a été enregistré sous 1e numéro RG 19-00300.
Par courrier du 26 décembre 2018, Mme [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d’un recours aux 'ns de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle. Le recours a été enregistre sous le numéro RG 19-01731.
Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
Sur la demande de jonction :
— ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 19-00300 et
RG 19-01731 au recours enregistre sous le numéro RG 18-05015 ;
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge :
— débouté l’employeur de ses moyens relatifs à la contestation du taux prévisible d’IPP et à la motivation insuffisante de l’avis du CRRMP de [Localité 11] ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise concernant la détermination du taux prévisible de 25% ;
— désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne / Franche-Comté, pour examiner de nouveau la situation de Mme [E] [P] ;
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente de 1'avis devant être rendu par le CRRMP et précisé que toute partie y ayant intérêt pourra solliciter la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
Sur la demande de faute inexcusable de l’employeur :
— ordonné la réouverture des débats pour plaider sur le fond de la faute inexcusable de l’employeur, la notification de la décision valant convocation à l’audience.
Ce jugement a été notifié à l’employeur à une date qui ne ressort pas du dossier transmis à la cour. L’employeur a fait appel de ce jugement par déclaration électronique du
1er juillet 2022.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour du 18 novembre 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’employeur demande à la cour de :
La déclarer bien fondée et recevable en son appel et en toutes ses demandes et prétentions,
Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Avant dire droit, ordonner une expertise médicale et désigner à cet effet un médecin expert avec pour mission de :
* Se faire remettre par la caisse l’entier dossier soumis dans le cadre de l’enquête justifiant la décision du praticien conseil de retenir un taux d’incapacité permanent partielle prévisible de Mme [P] d’au moins 25 %,
* Rendre son rapport,
* De donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible à la date à laquelle le praticien conseil s’est prononcé,
* Fixer l’éventuel taux d’incapacité permanente prévisible en fonction des éléments transmis au médecin conseil et au CRRMP,
* Déterminer la ou les causes qui conduirai(en)t à l’éventuelle fixation du taux d’incapacité permanente prévisible, ainsi que la période concernée et l’employeur et fixer pour chaque cause retenue le taux correspondant.
Avant dire droit, subsidiairement, ordonner en application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale une mesure de consultation sur pièces dans les termes suivants et désigner un médecin expert avec pour mission similaire à celle de l’expertise,
— A titre principal, annuler l’avis rendu par le CRRMP de [Localité 11] en date du 21 juin 2018 pour absence de motivation, à tout le moins pour insuffisance de motivation,
En conséquence, ordonner la désignation d’un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle autre que ceux ayant déjà été saisis ([Localité 11] et [Localité 10]).
Débouter la caisse de ses prétentions,
Réserver les dépens.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
dire l’employeur irrecevable en sa contestation du taux d’IPP prévisible,
confirmer le jugement du 21 juin 2022 sur le surplus,
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement du 21 juin 2022 en toutes ses dispositions,
débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes,
condamner l’employeur aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’assurée a sollicité de la cour de :
prononcer sa mise hors de cause,
condamner l’employeur à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [I], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de mise hors de cause formée par l’assurée :
Moyens des parties :
L’assurée fait valoir qu’elle n’est pas concernée par le litige et qu’elle doit donc être mise hors de cause.
Les autres parties ne font valoir aucune observation sur ce point.
Réponse de la cour :
Le jugement dont appel a ordonné la jonction de plusieurs procédures, dont une concernant une demande de l’assurée en faute inexcusable de l’employeur.
L’assurée est donc partie à la procédure.
L’appel formé par l’employeur est général.
Dès lors, la demande de mise en hors de cause de l’assurée est écartée.
Sur la recevabilité de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible :
Moyens des parties :
L’employeur expose que la décision du médecin conseil retenant un taux d’incapacité permanente partielle prévisible inférieur ou supérieur à 25% fait nécessairement grief à l’une des parties, assuré ou employeur. Il précise que l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible constitue une condition préalable et obligatoire à la saisine du CRRMP et, par conséquence, une des conditions médicales de la prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau. Il précise qu’il appartient à la caisse d’établir que la condition d’un taux prévisible d’au moins 25% est établie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’elle produit une « estimation » de son médecin-conseil qui ne précise pas les éléments pris en compte pour aboutir à cette estimation.
L’employeur explique que l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible est, conformément à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale, de la seule compétence de la caisse et que le CRRMP n’a pas la possibilité de le réviser.
L’employeur indique qu’une expertise sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible est nécessaire pour que l’ensemble des éléments devant fonder le taux d’incapacité permanente partielle soient étudiés. L’employeur expose que la décision du médecin conseil retenant un taux d’incapacité permanente partielle prévisible inférieur ou supérieur à 25% fait nécessairement grief à l’une des parties, assuré ou employeur. Il précise que l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible constitue une condition préalable et obligatoire à la saisine du CRRMP et, par conséquence, une des conditions médicales de la prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau. Il précise qu’il appartient à la caisse d’établir que la condition d’un taux prévisible d’au moins 25% est établie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’elle produit une « estimation » de son médecin-conseil qui ne précise pas les éléments pris en compte pour aboutir à cette estimation.
L’employeur explique que l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible est, conformément à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale, de la seule compétence de la caisse et que le CRRMP n’a pas la possibilité de le réviser.
L’employeur indique qu’une expertise sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible est nécessaire pour que l’ensemble des éléments devant fonder le taux d’incapacité permanente partielle soient étudiés.
La caisse expose qu’il faut distinguer l’incapacité permanente partielle prévisible fixée au jour de la déclaration de la maladie professionnelle et l’incapacité permanente partielle définitive fixée au jour de la consolidation de la maladie professionnelle. Elle précise qu’aucune disposition ne prévoit de notification de ce taux d’incapacité permanente partielle prévisible à l’employeur, puisque cette décision ne lui fait pas grief. Elle explique que la condition liée au taux d’incapacité permanente partielle prévisible a pour seul objectif de limiter l’accès, pour les victimes, au système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, mais que cette évaluation ne préjuge pas de l’avis qui sera rendu ultérieurement par le comité. La caisse conclut que seule la décision de prise en charge, rendue par la caisse après l’avis du comité, fait grief à l’employeur.
En ce qui concerne la contestation en tant que telle, la caisse rappelle que l’employeur ne produit aucun élément tendant à remettre en cause l’évaluation faite par le médecin-conseil et souligne que l’employeur n’a pas sollicité la désignation, par la victime, d’un praticien désigné afin d’obtenir copie du rapport du service médical.
L’assurée ne formule pas d’observations.
Réponse de la cour :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans ses alinéas 5 à 8, dispose :
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R.461-8 du code de la sécurité sociale prévoit :
Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.
L’article D.461-30 du code de la sécurité sociale prévoit :
L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité peut entendre l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
Il ressort de ces textes que le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit
« taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur pour contester le caractère professionnel de la maladie professionnelle (2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-11.731).
En l’espèce, l’employeur conteste la décision du médecin conseil, reportée dans le colloque médico-administratif, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de l’assurée à plus de 25%. Toutefois, il ne s’agit pas d’une décision qui est notifiée à l’employeur ; il ne peut en avoir connaissance que par la consultation du colloque
médico-administratif. La contestation de l’employeur n’est possible qu’après notification de la décision de prise en charge de la maladie, à l’issue de l’avis du CRRMP.
Aussi, il convient de déclarer irrecevable la contestation formée par l’employeur concernant le taux d’incapacité permanente partielle prévisible, comprenant ses demandes d’expertise et de consultation. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de ses moyens relatifs à la contestation du taux prévisible d’IPP et dit n’y avoir pas lieu d’ordonner une expertise concernant la détermination du taux prévisible de 25%.
Sur la nullité de l’avis du CRRMP :
Moyens des parties :
L’employeur fait valoir que l’avis du CRRMP doit, conformément au guide méthodologique, expliciter le raisonnement et les arguments ayant permis aux membres du CRRMP d’établir ou non l’existence d’un lien de causalité entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’intéressé. Il précise que, dans le cas d’espèce, l’avis du CRRMP n’est pas motivé, puisqu’il ne comporte aucune analyse précise des conditions de travail, des faits à l’origine de la maladie, de la chronologie ou de l’apparition de la maladie alors même que la salariée a eu deux employeurs successifs. Il souligne que le CRRMP s’est contenté de l’unique certificat médical initial, dont on ne connaît pas l’auteur et qui n’est pas circonstancié. Il note également que l’enquête de la caisse ne comporte aucune attestation de collègues de l’assurée, de telle sorte qu’elle repose sur les seules allégations de l’assurée. Par ailleurs, il rappelle que l’assurée n’a travaillé pour lui que pendant trois semaines, la plupart des allégations de l’assurée, et notamment la surcharge de travail retenue par le médecin conseil, concernent [15], le précédent employeur.
Il fait également valoir que la composition du CRRMP était sujette à caution, puisqu’elle ne comportait aucun psychiatre.
La caisse expose que l’avis du CRRMP, bien que succinct, est motivé, puisqu’il est indiqué : « les conditions de travail, telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier, ainsi que les éléments médicaux transmis, permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie, déclarée par certificat médical du
27 avril 2017 ». La caisse précise que le CRRMP a pris son avis, après consultation d’un dossier complet, comprenant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le certificat médical initial, l’avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l’employeur, l’enquête réalisée par ses soins et le rapport du contrôle médical.
La caisse indique que le recours à un médecin spécialiste ou un psychiatre n’est qu’une faculté et en aucun cas une obligation.
L’assurée ne formule pas d’observations.
Réponse de la cour :
1°) sur la motivation de l’avis du CRRMP :
Conformément à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale susvisé, les avis rendus par le CRRMP doivent être motivés.
En l’espèce, l’avis du CRRMP, produit en pièce 5 de la caisse, précise :
les éléments dont le CRRMP a pris connaissance (la demande de maladie professionnelle, le certificat médical initial, l’avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l’employeur, l’enquête réalisée par la caisse et le rapport du contrôle médical),
les personnes entendues : le médecin rapporteur, l’ingénieur conseil chef de service prévention de la CARSAT.
Il expose ensuite son avis favorable en reprenant le travail habituel de la victime, les agents en cause (facteurs psycho-sociaux) avec la motivation suivante :
« Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxiodépressifs. Les conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du
27 avril 2017 ».
Il ressort de ces éléments que les parties ont eu connaissance de l’ensemble des pièces sur lesquelles le comité s’est appuyé. De plus, le comité a expressément indiqué que le lien direct et essentiel entre le travail habituel et la pathologie résultait des conditions de travail.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’avis du CRRMP était motivé.
2°) sur la composition du CRRMP :
L’article D.461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :
Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l’échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.
En l’espèce, l’avis du CRRMP a été rendu par :
Mme [B], médecin conseil régional,
M. [Z], médecin inspecteur régional du travail,
Mme [T], professeur des universités-praticien hospitalier.
La composition du CRRMP est régulière. Par ailleurs, il n’est pas mentionné que le comité aurait estimé utile de recourir à l’avis d’un médecin spécialiste.
Ce moyen est donc écarté et le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de ses moyens relatifs à la motivation insuffisante de l’avis du CRRMP de [Localité 11].
La demande de l’employeur tendant à obtenir la désignation d’un CRRMP autre que celui de [Localité 11] et [Localité 10] est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’employeur, dont les demandes sont rejetées, est condamné aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par l’assurée, dont la demande de mise hors de cause est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt réputé contradictoire,
REJETTE la demande de mise hors de cause formulée par Mme [E] [P],
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 21 juin 2022 uniquement en ce qu’il a :
— débouté l’association [13] de ses moyens relatifs à la contestation du taux prévisible d’IPP ;
— Dit n’y avoir pas lieu d’ordonner une expertise concernant la détermination du taux prévisible de 25% ;
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la contestation de l’association [13] concernant le taux prévisible d’incapacité permanente partielle, comprenant les demandes avant dire droit d’expertise et de consultation,
REJETTE la demande de l’association [13] tendant à obtenir la désignation d’un CRRMP autre que celui de [Localité 11] et [Localité 10],
CONDAMNE l’association [13] aux dépens d’appel,
REJETTE la demande formée par Mme [E] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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