Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 11 mars 2025, n° 23/02980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gonesse, 9 février 2023, N° 11-22-1739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2025
N° RG 23/02980 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V22D
AFFAIRE :
[S] [Z] épouse [H]
…
C/
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée la SA FINANCO
SARL AKADIA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 février 2023 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° RG : 11-22-1739
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 11.03.25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Madame [S] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] – HAITI
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Emmanuelle BOQUET de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155
Plaidant : Me Zouina LALAM CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 165
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 9] (Haiti)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Emmanuelle BOQUET de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155
Plaidant : Me Zouina LALAM CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 165: 165
****************
INTIMÉE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée la SA FINANCO
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 338 138 795
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
PARTIE INTERVENANTE
SARL AKADIA Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 443 290 143
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Valentin HECKETSWEILER, avocat au barreau de PARIS
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER
Greffière en pré-affectation lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
****************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 4 décembre 2020, la société Financo a consenti à Mme [S] [Z] épouse [H] et M. [W] [H] un crédit affecté d’un montant de 26 058,85 euros, remboursable en 180 mensualités de 194,26 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,88 % et un taux annuel effectif global de 3,95 %.
Ce crédit était affecté au financement de travaux d’isolation commandés auprès de la société Akadia suivant bon de commande signé le 14 novembre 2020, lesquels ont été réceptionnés suivant procès-verbal de livraison signé le 23 février 2021.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Financo a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2022, distribuée le 24 février 2022, mis en demeure M. [H] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées du 24 mars 2022 avec accusés de réception signés le 26 mars 2022, la société Financo a notifié à M. et Mme [H] la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 23 novembre 2022, la société Financo a fait assigner M. et Mme [H] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 29 315,96 euros au titre du solde de crédit après déchéance du terme, avec intérêts au taux contractuel de 3,88% à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022, et subsidiairement à compter de l’assignation,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit et la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer une même somme de 29 315,96 euros sur ce fondement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— en tout état de cause, leur condamnation solidaire à lui payer une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 9 février 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
— condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à la société Financo la somme de 27 331,54 euros, correspondant au solde restant dû au titre du contrat de crédit du 4 décembre 2020, avec intérêts au taux contractuel de 3,88 % l’an à compter du 26 mars 2022,
— condamné in solidum M. et Mme [H] à payer à la société Financo la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [H] aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 2 mai 2023, M. et Mme [H] ont relevé appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, M. et Mme [H] ont fait assigner la société Akadia en intervention forcée devant la cour.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2024, M. et Mme [H], appelants, demandent à la cour de :
— les dire et juger recevables et bien fondés en leur demande d’intervention forcée à l’encontre de la société Akadia,
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel de la décision rendue le 9 février 2023 par le tribunal de proximité de Gonesse,
— infirmer le jugement déféré du 9 février 2023 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions et les y déclarer bien fondés,
Y faisant droit,
In limine litis,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instruction de la plainte pénale qu’ils ont déposée,
Au fond,
A titre principal,
— débouter la société Arkea Financements & Services, anciennement dénommée Financo, et la société Akadia en leurs demandes, fins et conclusions,
— constater l’irrégularité du contrat de prestations de la société Akadia ainsi que le contrat de prêt Financo et en conséquence, en ordonner la nullité,
— constater l’inexistence du contrat de crédit affecté Financo,
— en tant que de besoin, procéder aux vérifications d’écritures et de signature du procès-verbal de livraison et de financement,
— condamner la société Arkea Financements & Services, anciennement dénommée Financo, à leur rembourser les sommes payées dans le cadre du crédit affecté, soit la somme de 1 069,40 euros,
— condamner in solidum la société Arkea Financements & Services, anciennement dénommée Financo, et la société Akadia à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral,
— condamner in solidum la société Arkea Financements & Services, anciennement dénommée Financo, et la société Akadia, à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Zouina Lalam – Creze, avocat à la cour, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire qui est de droit,
A titre subsidiaire,
— constater la faute de la société Financo,
— dire que toute éventuelle indemnisation au profit de la société Arkea Financements & Services, anciennement dénommée Financo, à verser par eux ne saurait être supérieure à 50 % sur la somme de 26 058,85 euros et que déduction sera faite des prélèvements perçus par la société Financo pour un montant de 1 069,40 euros,
— ordonner une compensation entre les différentes sommes que les parties devront verser l’une envers l’autre,
— dire n’y avoir lieu à versement de clause pénale, indemnité, intérêts ou capitalisation d’intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter la société Arkea Financements & Services, anciennement dénommée Financo, de sa demande d’infirmation de la décision au titre de l’indemnité de 8 % et de condamnation à lui payer la somme de 2 170,52 euros à ce titre,
— leur accorder les plus larges délais pour s’acquitter de toute condamnation au paiement de somme qui viendrait à être ordonnée,
— dire que les versements à intervenir s’imputeront d’abord sur le capital,
— faire une application très modérée de l’indemnité sollicitée par les appelants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter l’exécution provisoire de plein droit,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 août 2024, la société Akadia, intervenante forcée, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable son intervention forcée sollicitée par les époux [H],
A titre subsidiaire,
— confirmer dans son intégralité le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à la société Financo la somme de 27 331,54 euros, correspondant au solde restant dû au titre du contrat de crédit du 4 décembre 2020, avec intérêts au taux contractuel de 3,88% l’an à compter du 26 mars 2022,
— débouter M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes dirigées, même partiellement, à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [H] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [H] aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2024, la société Arkea Financements & Services, anciennement dénommée la société Financo, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— déclarer les époux [H] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions d’appel, les en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation solidaire, sur le principe, à l’égard des époux [H], de même qu’en ce qui concerne les frais irrépétibles et dépens,
— infirmer le jugement entrepris sur le quantum de la créance,
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 29 520,72 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,88 % l’an à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— à titre subsidiaire, en cas d’annulation du contrat de prêt suite à l’annulation du contrat de vente, condamner alors solidairement M. et Mme [H] à lui rembourser le capital prêté, soit 26 058,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas d’annulation du contrat de prêt suite à l’annulation du contrat de vente et rejet de la demande subsidiaire de condamnation de M. et Mme [H] à rembourser le capital, condamner alors la société Akadia à lui payer la somme de 26 058,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme [H], et subsidiairement la société Akadia à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [H], et subsidiairement la société Akadia aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 novembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour indique que le contrat de crédit affecté conclu le 4 décembre 2020 est soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Il convient en outre de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur l’intervention forcée de la société Akadia
La société Akadia demande à ce que son intervention forcée soit déclarée irrecevable en faisant valoir qu’en appel, l’intervention forcée d’une nouvelle partie doit être conditionnée à une évolution du litige en application de l’article 555 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’en l’espèce, une telle évolution n’est pas survenue depuis le jugement déféré; que dès la première instance, M. et Mme [H], régulièrement assignés, disposaient de l’ensemble des informations nécessaires à son éventuelle mise en cause, relevant qu’ils n’ont pas conclu en première instance pour des motifs liés à leur assurance protection juridique. Elle relève que les appelants ont sollicité son intervention plus d’un an après leur déclaration d’appel.
M. et Mme [H] répliquent que leur demande en intervention forcée de la société Akadia est recevable et bien fondée au regard des articles 325, 327 et 331 du code de procédure civile en ce que sa mise en cause se rattache directement à l’objet du litige et que sa participation est indispensable à la solution du litige. Ils exposent avoir été démarchée, pour la réalisation de travaux, par la société Akadia qui, en sa qualité de mandataire de la société Arkea Financements & Services, a constitué le dossier de prêt et formulé la demande de financement une fois les travaux réalisés et ce sans leur accord. Elle affirme que la société Akadia n’est pas un tiers pour la conclusion du contrat de prêt, qu’elle a été réglée directement de ses prestations par la société Arkea Financements & Services et qu’ils entendent demander la résolution du contrat conclu avec elle, ainsi que sa condamnation, estimant que sa responsabilité est engagée.
Ils affirment que l’évolution du litige est telle que sa mise en cause est justifiée à hauteur d’appel dans la mesure où ils n’ont pas été en mesure de faire valoir leur argumentation devant le premier juge, étant non comparants du fait que leur assurance protection juridique les avait avisés tardivement qu’elle n’entendait pas les garantir et qu’ils pensaient à tort qu’elle s’occupait de leur dossier. Ils ajoutent que la société Akadia a été en mesure de faire valoir utilement sa défense puisqu’un renvoi de la clôture et des plaidoiries a été ordonné et qu’elle a pu conclure, de sorte qu’aucun grief ne saurait leur être reproché.
Sur ce,
Il résulte de l’article 555 du code de procédure civile que les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Il s’en déduit que l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données juridiques du litige (Ass. pl., 11 mars 2005, n°03-20.484).
Or, en l’espèce, M. et Mme [H], qui ne contestent pas avoir été régulièrement assignés devant le premier juge, n’ont pas comparu sans faire valoir de motifs légitimes qui les auraient empêchés de faire valoir leurs arguments devant lui et mettre en cause la société Akadia, le seul fait que leur assurance protection juridique ait refusé de prendre en charge leurs frais d’avocat et les en ait avisés tardivement étant indifférent.
En outre, M. et Mme [H] savaient déjà que le prêt litigieux avait été souscrit pour financer les travaux d’isolation commandés auprès de la société Akadia, de sorte qu’ils disposaient alors déjà des éléments qui leur auraient permis de mettre en cause cette dernière en première instance. Ils ne justifient d’aucun élément nouveau survenu depuis le jugement déféré justifiant de mettre en cause cette société pour la première fois en appel, étant rappelé que le seul fait de comparaître en cause d’appel après avoir fait défaut en première instance n’implique pas une évolution du litige de nature à faire échec au double degré de juridiction (Civ. 2ème, 8 juin 1979, n°76-13.226).
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’intervention forcée de la société Akadia.
Sur la demande de sursis à statuer
M. et Mme [H] demandent à la cour, in limine litis, en application de l’article 378 du code de procédure civile, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instruction de la plainte pénale qu’ils ont déposée, pour une bonne administration de la justice.
Ils font valoir qu’ils ont déposé plainte pour escroquerie le 24 février 2022 du fait qu’ils ont été démarchés par la société Akadia aux fins de réalisation de travaux d’isolation pour la somme d’un euro, la société devant procéder aux formalités et au dépôt de leur dossier auprès de l’ANAH pour obtenir des aides au financement. Or, ils soutiennent avoir constaté, quelques mois après la réalisation des travaux, des prélèvements au profit de la société Financo avant de recevoir une correspondance les avisant de la conclusion d’un contrat de prêt, ce qu’ils ont immédiatement contesté.
Ils soutiennent que cette plainte est toujours en cours d’instruction et qu’ils ont récemment déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction. Ils ajoutent que certains de leurs voisins ont également déposé plainte pour avoir subi des manoeuvres similaires.
Ils affirment que la décision à intervenir au pénal à l’encontre de la société Akadia est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil même si la société Arkea Financements & Services n’est pas concernée par cette plainte. Ils relèvent que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas distincts de ceux de nature à justifier une éventuelle annulation ou constatation d’une inexistence du prêt par la cour, dont l’exécution est liée au sort du contrat principal, s’agissant d’un crédit affecté. Ils soutiennent que la société Akadia n’est pas un tiers pour la conclusion du contrat de crédit affecté, en ce qu’elle a reçu mandat de la banque pour proposer ses financements et que les manoeuvres frauduleuses dénoncées, de nature à vicier leur consentement, sont également opposables à la société de crédit. Ainsi, ils font valoir que les deux procédures sont parfaitement interdépendantes et ne peuvent donc se poursuivre de manière autonome.
La société Arkea Financements & Services s’oppose à cette demande.
Elle fait valoir que l’existence d’une plainte pénale n’empêche nullement le juge civil de statuer, même si le procès pénal peut avoir une influence sur le procès civil. Elle ajoute que la plainte vise les agissements de la société Akadia et de ses préposés, lesquels ne sont pas dans la cause.
Elle soutient avoir, en sa qualité de simple financeur, seulement débloqué les fonds au profit de la société Akadia au vu d’une attestation de livraison signée de l’emprunteur dans le respect des dispositions du code de la consommation, qu’elle n’est pas concernée par cette plainte et insusceptible de l’être.
Elle conteste le fait que la société Akadia serait sa mandataire et qu’elle devrait ainsi être responsable des éventuels manquements du vendeur, affirmant qu’ils s’agit de deux sociétés rigoureusement distinctes. Elle indique adresser uniquement au vendeur des formulaires de prêt pour les faire signer aux acquéreurs mais que c’est elle qui agrée ou non les emprunteurs et décide ensuite de débloquer les fonds au vu de l’attestation de livraison signée par l’emprunteur.
Sur ce,
Les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi (Cass. com., 29 mai 1979, n° 77-11.083).
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, il apparaît que Mme [H] a déposé plainte à l’encontre de la société Akadia pour escroquerie le 24 février 2024. Elle y expose avoir été démarché, avec son conjoint, à leur domicile pour conclure un contrat d’isolation des murs extérieurs avec ravalement complet pour la somme de zéro euro ; qu’ils ont remis au commercial les documents demandés ; qu’ils ont signé les documents présentés sans les lire, ce dernier les ayant rassurés en leur indiquant que c’était l’Etat qui allait régler la différence ; qu’ils ont signé les documents de crédit car le commercial leur avait assuré qu’il s’agissait de documents pour obtenir les aides de l’Etat mais que quelques temps après, ils ont constaté des prélèvements de la société Financo.
M. et Mme [H] justifient de l’envoi d’une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction de [Localité 12] le 8 juin 2024 pour des faits d’escroquerie au préjudice d’une personne vulnérable.
Il apparaît donc que la cour n’est pas tenue de prononcer un sursis à statuer en ce qu’elle n’est pas saisie de l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction, étant en outre relevé que M. et Mme [H] ne justifient pas de la mise en mouvement de l’action pénale par la production d’une simple plainte dont les suites n’ont pas été communiquées ni par le seul envoi d’une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Pontoise dans la mesure où ils n’ont justifié ni du versement d’une consignation ni d’une dispense de consignation.
En tout état de cause, il convient de relever que ces plaintes concernent des faits d’escroquerie dénoncés à l’encontre de la société Akadia ; que l’action civile, objet de la présente instance, concerne le recouvrement du solde d’un crédit impayé engagée par la banque sans qu’au surplus, la cour soit saisie de la question de la validité du contrat signé entre M. et Mme [H] et la société Akadia, cette dernière n’étant pas dans la cause.
S’il s’agit de contrats liés, il n’est cependant pas établi que la société Arkea Financements & Services aurait agi en tant que mandataire de la société Akadia et serait ainsi tenue de répondre des manquements qui auraient pu être commis par cette dernière et / ou ses préposés.
Il apparaît ainsi que le présent litige peut être examiné en l’état, indépendamment du sort de la plainte pénale et qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner le sursis à statuer de la présente décision.
Sur la demande de nullité du contrat conclu avec la société Akadia et de nullité du contrat de prêt en résultant
La société Akadia n’étant pas dans la cause, son intervention forcée ayant été déclarée irrecevable, il convient en conséquence de déclarer la demande de M. et Mme [H] visant à ordonner la nullité du contrat de prestation de service conclu avec elle irrecevable, de même que l’ensemble des demandes formées à son encontre.
Faute d’annulation du contrat principal, M. et Mme [H] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de nullité du contrat de prêt en résultant sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Sur l’inexistence ou la nullité du contrat de prêt
* Sur le vice du consentement
A titre subsidiaire, M. et Mme [H] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1104, 1128 et 1137 du code civil, de constater l’inexistence de l’acte de prêt en ce qu’ils ont été victimes de manoeuvres dolosives ayant vicié leur consentement.
Ils font valoir que s’ils ont effectivement conclu avec la société Akadia pour la réalisation de travaux d’isolation extérieure, ils n’ont jamais envisagé la conclusion d’un prêt pour financer ceux-ci dans la mesure où le commercial de cette société leur a fait croire qu’ils allaient bénéficier des aides de l’Etat ramenant le montant des travaux à la somme d’un euro et qu’elle allait s’occuper de constituer leur dossier, ce qu’elle n’a jamais fait. Ils soutiennent lui avoir remis tous les documents administratifs demandés dans le seul but de justifier de leur égibilité aux subventions de l’Etat, lesquels ont été détournés par la société Akadia pour obtenir un crédit affecté auprès de son mandant, la société Arkea Financements & Services, et ce sans leur consentement. Ils ajoutent verser aux débats des plaintes d’autres victimes des agissements frauduleux de la société Akadia.
Ils soutiennent donc ne pas être les auteurs intellectuels de ce prêt dont ils remettent en cause la validité, ajoutant n’avoir jamais été destinataire du contrat dont ils ont eu connaissance uniquement à l’occasion des prélèvements effectués sur leur compte et n’avoir effectué aucun acte positif envers la banque avec laquelle ils ne sont jamais entrés en relation.
Ils soutiennent n’avoir donc jamais donné leur consentement au contrat de prêt qui doit donc être considéré comme nul, ce qui résulte également des informations erronées figurant sur la fiche de dialogue.
En tant que de besoin, ils demandent une vérification d’écritures et de signature du contrat de prêt.
La société Arkea Financements & Services s’oppose à ces demandes en faisant valoir que M. et Mme [H] ne contestent pas avoir signé le contrat de prêt, ce qu’ils ont déclaré à leur assurance protection juridique ainsi que dans leur plainte et qu’ils ont signé l’attestation de livraison avec demande expresse de financement.
Elle ajoute qu’ils ne démontrent pas que leurs signatures auraient été extorquées ni qu’ils auraient fait l’objet de pressions particulières en ce qu’ils invoquent uniquement des promesses verbales du commercial de la société Akadia alors que rien n’est mentionné dans le bon de commande, de sorte qu’ils sont totalement défaillants à démontrer un vice du consentement, qu’ils ne précisent pas, lequel émanerait en tout état de cause uniquement du vendeur et non d’elle-même.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1128 du code civil que sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties,
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
En application de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol est défini comme étant une erreur provoquée intentionnellement par une partie ayant ainsi déterminé le consentement de son cocontractant.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il appartient à celui qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, force est de constater que le bon de commande ne comporte aucun engagement de la part de la société Akadia à effectuer des démarches pour le compte de M. et Mme [H] en vue de l’obtention d’aides de l’Etat pour le financement des travaux ni promesse d’obtention de ces aides qui aurait permis à M. et Mme [H] de bénéficier au final de ces travaux pour la somme d’un euro. Au contraire, il ressort du bon de commande, que les appelants ne contestent pas avoir signé, un montant total des travaux de 26 058,50 euros TTC. Il y est également précisé un financement par un crédit du même montant, au taux de 3,88% en 180 mensualités, la société Financo étant désignée comme organisme de financement.
En outre, M. et Mme [H] ne contestent pas avoir remis les justificatifs de leur situation financière à la société Akadia, sans démontrer que ceux-ci étaient en réalité destinés aux démarches relatives à l’obtention d’aides et non à la souscription du prêt pour financer les travaux et que la société Akadia les aurait ainsi détournés de leur destination.
Le fait que la fiche de dialogue comporterait des informations erronées, ce qui n’est établi que pour le montant de leurs charges, ne saurait établir un défaut de consentement au contrat de prêt, étant ajouté qu’ils ne contestent pas l’avoir signée.
Le fait que le commercial les ayant démarchés ne fasse plus partie de la société Akadia comme celle-ci les en a informés par courrier du 27 avril 2022 sans autre explication, ne serait valoir à lui seul reconnaissance de ces manoeuvres, de même que les plaintes déposées par quatre autres personnes pour escroqueries dénonçant un comportement similaire de la part de cette société, sans communication des suites données, étant rappelé que le dol s’apprécie au regard du comportement de chaque co-contractant à l’égard de l’autre.
M. et Mme [H] ne démontrent donc nullement que la société Akadia aurait surpris leur consentement avec des promesses de financement total des travaux commandés grâce à des aides de l’Etat ni qu’elle aurait ainsi commis des manoeuvres frauduleuses de nature à vicier leur consentement.
Enfin, il sera relevé que ce n’est qu’après avoir allégué un vice du consentement et ne pas être les 'auteurs intellectuels’ de ce contrat que les emprunteurs ont demandé à la cour, en tant que de besoin, une vérification d’écriture et de signature du contrat de prêt sans pour autant dénier l’apposition de leur signature sur ce contrat tant dans leurs conclusions que précédemment.
En effet, ils ont toujours reconnu avoir signé le contrat de prêt tant devant leur assureur protection juridique qui leur a indiqué avoir refusé sa garantie pour ce motif (leur pièce n°11), que dans leur plainte du 24 février 2022 dans laquelle Mme [H] indique 'nous avons signé des documents de crédit car le commercial nous avait assuré que c’était des documents pour obtenir des aides de l’Etat', que dans leur plainte avec constitution de partie civile (pièce 47) dans laquelle ils indiquent avoir découvert qu’ils avaient signé des contrats de financements auprès de la société Arkea Financements & Services, que dans les courriers adressés en leur nom par l’association UFC Que Choisir.
Pour ces motifs, il n’y a donc pas lieu de procéder à la vérification de la signature du contrat de prêt.
En tout état de cause, il apparaît que les signatures de M. et Mme [H] sont similaires à celle figurant sur leurs pièces d’identité, pour M. [H] quant au graphisme général et plus particulièrement quant à la forme du 'e’ majuscule figurant en début de signature et celle du 'l’ en fin de signature, et pour Mme [H], sa signature comprenant à gauche un graphisme resserré et au dessus, se poursuivant sur la droite, une boucle. Il convient en conséquence de relever que le contrat de prêt a bien été signé par M. et Mme [H].
M. et Mme [H] sont donc déboutés de leur demande visant à constater l’inexistence du contrat de prêt qu’ils ont conclu avec la société Arkea Financements & Services pour ce motif.
* Sur la vérification d’écritures et de signature du procès-verbal de livraison et demande de financement
M. et Mme [H] demandent à la cour de procéder à la vérification de la signature du procès-verbal de livraison et demande de financement dont ils dénient leurs signatures et écritures.
Ils indiquent qu’il s’agit d’un document pré-imprimé comportant une seule signature électronique et sur lequel ne figure pas la signature du co-emprunteur. Ils relèvent que seule la date est écrite de manière manuscrite et émane du même auteur qui n’est ni M. [H] ni Mme [H] lesquels contestent formellement la signature apposée, ce qui permet d’en déduire que ce document a été pré-rempli et signé avant l’achèvement des travaux.
Ils font valoir que la simple comparaison des signatures apposées sur les documents contractuels avec celles des éléments de comparaison qu’ils désignent permet de retenir qu’il ne s’agit pas de leur signature, ce qu’ils n’ont pas manqué de préciser dans leur plainte.
Ils en déduisent que le contrat de prêt doit être considéré comme inexistant.
La société Arkea Financements & Services fait valoir que l’attestation de livraison a bien été signée par M. [H].
Sur ce,
En application de l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature (…). Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
L’article 287 du code de procédure civile dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Il résulte de l’article 288 du code de procédure civile, qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Dans le cas où la signature est déniée ou méconnue, c’est à la partie qui se prévaut de l’acte qu’il appartient d’en démontrer la sincérité (1ère civ. 2 mars 1999, n°97-13.765).
Sauf à inverser la charge de la preuve, le juge ne peut statuer au fond qu’après avoir retenu que l’acte émane bien de la partie qui l’a désavoué (Civ. 1ère, 12 février 2020, n°19-13.542 notamment).
En l’espèce, M. et Mme [H] contestent avoir signé le procès-verbal de livraison et demande de financement.
Il apparaît que ce document comporte une signature manuscrite et non électronique comme l’indiquent les appelants.
Il ressort de la comparaison entre les signatures figurant sur les pièces de comparaison retenues par M. et Mme [H], à savoir celles apposées sur le bon de commande (pièce 4), le contrat de prêt souscrit auprès de la société Domofinance (pièce 7) et sur la pièce d’identité de M. [H] (pièce 45) et celle figurant sur ce procès-verbal (pièce 29) que celles-ci sont similaires, notamment quant au graphisme général et plus particulièrement quant à la forme du 'e’ majuscule figurant en début de signature et celle du 'l’ en fin de signature.
Il convient d’en déduire que ce document a bien été signé par M. [H].
En tout état de cause, la cour relève que le fait que ce document n’aurait pas été signé par les emprunteurs n’est pas une cause de nullité du contrat de prêt dans la mesure où l’absence de preuve de l’exécution du contrat principal n’a pas pour conséquence la nullité du contrat de prêt mais le rejet de la demande en paiement, le remboursement du prêt étant conditionné à l’exécution du contrat principal en application de l’article L. 312-48 du code de la consommation.
* Sur les autres motifs d’inexistence / nullité du prêt
M. et Mme [H] demandent également à la cour de constater l’inexistence ou la nullité du contrat de prêt aux motifs que l’examen de leur situation économique permettait de constater qu’ils n’étaient pas en mesure de conclure un nouveau crédit et en raison de fautes de la banque, à savoir ne pas avoir vérifié l’exécution complète du contrat principal et ne pas avoir vérifié la régularité formelle du contrat de prêt.
Cependant, s’ils s’avéraient être établis, ces moyens sont inopérants en ce qu’ils ne sont pas de nature à entraîner la nullité du contrat de prêt, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner à cet effet.
Il convient donc de débouter M. et Mme [H] de leur demande de nullité du contrat de prêt.
***
Faute de nullité du contrat de prêt, il n’y a pas lieu d’ordonner en conséquence la remise des parties en leur état antérieur et donc des restitutions réciproques entre elles, de sorte que M. et Mme [H] seront déboutés de leur demande de restitution des échéances payées à hauteur de 1 069,40 euros. De même, il n’y a pas lieu d’examiner les fautes de la banque alléguées par M. et Mme [H] dans le but de la priver de sa créance de restitution.
Sur la demande d’indemnisation
M. et Mme [H] demandent l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil en soutenant que la banque a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle dès lors qu’elle leur a causé un préjudice qui est en lien causal avec celle-ci puisqu’ils se retrouvent à rembourser un prêt qu’ils n’ont pas souhaité conclure compte tenu de leur situation financière précaire. Ils demandent à la cour d’estimer qu’un taux de perte de chance qui ne saurait être inférieur à 50% appliqué au montant des sommes qui demeureraient à payer serait de nature à les indemniser au regard des manquements contractuels du prêteur.
* Sur le défaut de vérification de l’exécution complète du contrat principal
M. et Mme [H] font valoir que :
— la société Arkea Financements & Services n’a pas procédé à la vérification de la régularité formelle du contrat principal avant de procéder à la libération des fonds en ce qu’elle aurait dû s’apercevoir que le bon de commande portait un numéro similaire à d’autres clients et ce d’autant qu’en matière de démarchage à domicile, tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client et non au moyen d’un seul original dupliqué par un procédé carbone ou une simple copie comme en l’espèce conformément aux articles L. 223-5 et suivants du code de la consommation.
— la société Arkea Financements & Services ne s’est pas assurée, avant de débloquer les fonds, de l’exécution des travaux et s’est fondée sur un simple procès-verbal de livraison qui demeure un imprimé d’usage, comportant une seule signature électronique pré-enregistrée informatiquement et identique à celle apposée sur l’offre de prêt ; que la signature de M. [H] n’y figure pas ; que seule la date et la ville sont apposées de manière manuscrite émanant de surcroît du même auteur qui n’est pas Mme [H], permettant d’en déduire qu’il a été pré-rempli et signé avant l’achèvement des travaux, et sont identiques à celles figurant sur le procès-verbal concernant le prêt souscrit avec la société Domofinance et sur ceux des autres victimes de la société Akadia ; qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’est versé aux débats permettant d’en déduire que ceux-ci ont été réalisés conformément aux règles de l’art et notamment une attestation de non-contestation à la conformité des travaux de la ville en application du code de l’urbanisme; que la société Akadia n’a pas attiré leur attention sur la nécessité d’effectuer une déclaration de travaux auprès de la mairie, pourtant obligatoire, et que le temps écoulé entre la date du bon de commande et le procès-verbal de livraison était insuffisant pour que l’instruction du dossier à la mairie fût effectuée. Ils soutiennent qu’en conséquence, ce procès-verbal ne saurait leur être opposable et qu’ils sont recevables à contester la prestation de services réalisée.
La société Arkea Financements & Services ne répond pas sur le premier point soulevé.
Sur le second, elle fait valoir que l’article L. 312-48 du code de la consommation ne prévoit aucune formalité précise pour rapporter la preuve de la livraison du bien ou la fourniture de la prestation. Elle rappelle que l’attestation de livraison n’est exigée qu’ad probationem et non ad solemnitatem et que M. [H] a bien signé ce document dans lequel il certifie avoir pris possession du bien désigné dans l’offre, qu’il est conforme aux références portées sur celle-ci et qu’il donne mandat au prêteur de régler le vendeur à réception. Elle ajoute que M. [H] étant peintre en bâtiment depuis 14 ans, il était donc parfaitement à même de s’apercevoir que les travaux n’avaient pas été réalisés et de ne pas signer le procès-verbal.
Elle ajoute que M. et Mme [H] confirment que les travaux financés ont bien été réalisés, ces derniers reprochant seulement à la société Akadia de ne pas leur avoir permis d’obtenir les aides financières de l’Etat et qu’elle ne peut donc se voir reprocher le déblocage des fonds pour financer des travaux réalisés. Elle indique qu’il ne faut pas confondre le procès-verbal de livraison, qui permet le déblocage des fonds, avec une attestation de conformité des travaux ou un procès-verbal de réception des travaux qui ne sont nullement exigés à cette fin, l’établissement de crédit n’étant pas juge de l’obligation pour tels ou tels travaux de l’obtention des autorisations administratives.
Sur ce,
Si les bons de commande de la société Akadia produits par les appelants et concernant d’autres clients portent le même numéro que celui de M. et Mme [H], force est de constater qu’ils renvoient à des devis portant des numéros différents. Ils ne démontrent pas que le contrat n’aurait pas été signé en plusieurs originaux. En tout état de cause, la banque n’aurait pas été en mesure de vérifier des éléments, étant rappelé que son obligation se limite aux irrégularités formelles du contrat.
Ils ne rapportent donc pas la preuve d’une faute de la banque de ce fait.
Par ailleurs, l’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu d’une attestation de livraison n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui a pas été livré (Cass.1ère Civ., 14 novembre 2001, n° 99-15.690).
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux qui lui est adressée suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En l’espèce, il a été jugé que l’attestation de livraison et demande de financement a bien été signée par M. [H], étant ajouté que la signature d’un seul des co-emprunteurs solidaires suffit (1ère civ. 4 juillet 2019, pourvoi n° 18-10.792), sans qu’il soit établi qu’il s’agirait d’une signature électronique ou à tout le moins d’une signature pré-enregistrée, celle-ci n’étant pas totalement identique à celle figurant sur le contrat de prêt, de même que l’écriture du lieu de signature ([Localité 10]) figurant à côté de la signature de l’emprunteur n’est pas identique à celle figurant à côté de celle de la société.
Ce document, signé et daté du 23 février 2021, mentionne :
'Je soussigné, [H] [W] (emprunteur) certifie en mon nom et en celui de mon coemprunteur éventuel,
— avoir pris possession du bien désigné dans l’offre de contrat d’un montant de 26 058,85 euros,
— que le bien est conforme aux références portées sur l’offre de contrat, sur le bon de commande et/ou facture.
(…)
En conséquence, je donne mandat au prêteur de régler le vendeur à réception de ce bordereau dûment signé de ma main'.
Etant relevé qu’il s’agit de travaux d’isolation thermique extérieure des murs qui ne s’apparentent donc pas à une opération complexe, nécessitant des démarches administratives accessoires qui ne figuraient pas sur le bon de commande et le devis en tout état de cause, de sorte que le document transmis à la banque apparaît suffisant pour caractériser l’exécution complète du contrat principal, sans qu’il y ait lieu d’exiger un procès-verbal de réception des travaux. Enfin, il n’appartient pas à la banque de s’assurer de la déclaration préalable de travaux par les emprunteurs.
Il n’est donc pas établi que la société Arkea Financements & Services aurait commis une faute en débloquant les fonds au vu de ce document.
* Sur le défaut de vérification de la régularité formelle du contrat de prêt
M. et Mme [H] font valoir que la société Arkea Financements & Services est tenue, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, d’un devoir de mise en garde vis-à-vis de l’emprunteur à raison de ses capacités financières et des risques d’endettement né de l’octroi du prêt.
Ils soutiennent qu’au jour de la conclusions du prêt, ils présentaient un risque d’endettement certain, ne leur permettant pas de faire face à un nouveau prêt dont la charge de remboursement excédait largement leurs capacités financières, et qu’en lui accordant ce prêt, la société Arkea Financements & Services a manqué à son obligation d’information et de conseil. Ils ajoutent que les informations figurant sur la fiche de dialogue, remplie par la société Akadia, sont erronées, notamment quant à leurs charges, permettant d’en déduire qu’elles n’émanent pas de leurs déclarations. Ils affirment que la banque se devait donc de procéder à des vérifications plus approfondies de leur situation afin d’envisager de leur délivrer une mise en garde eu égard à ce nouvel engagement financier qui permettait de constater un taux d’endettement largement supérieur à 33%
La société Arkea Financements & Services s’oppose à cette demande en faisant valoir que la banque est tenue à un devoir de mise en garde uniquement en cas de risque excessif d’endettement; que cependant, elle n’a pas à se livrer à des investigations sur la situation financière et patrimoniale de l’emprunteur qui doit déclarer en toute bonne foi ses revenus et ses charges. Elle relève qu’il ressort de la fiche de dialogue, signée par M. et Mme [H] un taux d’endettement de 21% en incluant les mensualités du prêt. Elle ajoute justifier de la consultation du FICP et avoir obtenu tous les documents d’identité et de solvabilité conformément aux dispositions de l’article D. 312-8 du code de la consommation. Elle en déduit que faute de risque d’endettement excessif, elle n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard des emprunteurs.
Elle fait enfin valoir qu’en tout état de cause, un tel manquement à ce titre ne constitue qu’une éventuelle perte de chance de ne pas contracter un prêt à d’autres conditions, ce qui ne peut conduire à un simple débouté ni à des dommages et intérêts d’un montant équivalent à la créance.
Sur ce,
Le devoir de mise en garde consiste pour l’établissement de crédit à alerter l’emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt. Il oblige les établissements de crédit à vérifier l’aptitude du client à rembourser le crédit consenti au regard de ses capacités financières au jour de sa souscription.
Ce devoir de mise en garde ne s’applique qu’aux clients non avertis, qui, compte tenu de leur formation, de leur situation personnelle, et de leur expérience ne sont pas en mesure d’apprécier les risques attachés à l’endettement résultant d’un contrat de prêt.
Ce devoir de mise en garde du banquier n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur qui doit être apprécié au regard de ses biens et ressources à la date de souscription du prêt.
En l’espèce, il n’est pas contestable que M. et Mme [H] doivent être considérés comme des emprunteurs profanes.
Dans la fiche de dialogue signée par M. et Mme [H] et qui leur est donc opposable, il est indiqué qu’ils sont mariés, propriétaires accédants, tous deux salariés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, percevant un revenu mensuel total de 2 897 euros ce qui correspond aux justificatifs produits quant à leurs revenus. Ils y ont déclaré des charges (loyer ou prêt immobilier) d’un montant de 380 euros chacun, soit un total de 760 euros. Il n’y est pas mentionné leur prêt immobilier, ce qui ne saurait suffire à établir qu’ils ne seraient pas à l’origine de ces informations, étant ajouté qu’ils ne contestent pas avoir signé cette fiche. Il apparaît en outre que l’échéance de leur prêt immobilier est de 822 euros selon le tableau d’amortissement produit.
L’inadaptation d’un prêt aux capacités des emprunteurs et le risque d’endettement excessif s’apprécient au regard de l’ensemble des biens et revenus de l’emprunteur et non au regard des seuls revenus (Com., 8 mars2017, n°15-13.860, 14-29.766, Com., 29 mai 2019, n° 18-11.335).
Or, M. et Mme [H], dont il est constant qu’ils sont propriétaires de leur logement, ne produisent aucun élément sur la valorisation de cette habitation ni sur son prix d’achat ni quant au montant du crédit restant à rembourser.
Dès lors, le fait que le ratio charges (telles que déclarées par les emprunteurs) – revenus tels en y incluant la mensualité du crédit affecté, qui est de 231 euros (assurance incluse) s’établisse à 34%, n’excède pas de manière significative le taux d’endettement maximum habituellement autorisé de 33%, et ce d’autant plus en l’absence d’éléments probants quant au patrimoine des intéressés, de sorte qu’il n’est pas démontré une inadéquation du crédit consenti.
Le devoir de mise en garde s’appréciant au jour de la conclusion du prêt, il n’y a pas lieu d’examiner les éléments survenus postérieurement à la conclusion du prêt comme la conclusion d’un autre prêt auprès de la société Domofinance.
Il en résulte que faute de preuve d’un endettement excessif dont la charge de la preuve incombe à M. et Mme [H], la banque n’était pas tenu d’un devoir de mise en garde à leur égard, de sorte qu’aucun manquement ne saurait lui être reproché à ce titre.
***
En conséquence, faute de caractériser une faute à l’égard de la banque dans l’exécution de ses obligations contractuelles, de même que d’un préjudice en résultant dans la mesure où M. et Mme [H] ont signé le contrat de prêt dont la validité a été retenue et qu’ils ne justifient pas d’une mauvaise exécution des travaux financés par ce prêt, il convient de débouter M. et Mme [H] de leur demande au titre de la perte d’une chance et de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
Sur les demandes relatives au prêt
M. et Mme [H] demandent à la cour de dire n’y avoir lieu à versement d’une clause pénale, indemnité, intérêts ou capitalisation d’intérêts en raison du comportement de la société Financo relevé ci-avant et du fait qu’ils n’ont pas eu le contrat de prêt et qu’ils ne pouvaient donc en connaître le taux d’intérêt et du fait de leur situation économique précaire.
La société Arkea Financements & Services demande que les appelants soient condamnés à lui verser la somme de 2 170,52 euros au titre de l’indemnité de 8% et non 200 euros comme décidé par le premier juge. Elle fait valoir que l’indemnité de 8% n’est pas une clause pénale mais une indemnité légale et que M. et Mme [H] ne démontrent pas qu’elle serait manifestement excessive. Elle ajoute que leur résistance lui a occasionné des frais pour parvenir au recouvrement de sa créance.
Sur ce,
* Sur les intérêts conventionnels
Outre le fait que M. et Mme [H] ne démontrent pas l’absence de remise du contrat de prêt, il convient de rappeler que le bon de commande mentionnait le taux d’intérêt du prêt.
Faute de faire valoir d’autres moyens utiles relatifs à une déchéance du prêteur à son droit aux intérêts conventionnels, la situation économique des emprunteurs étant indifférente à cet effet, il convient de débouter M. et Mme [H] de cette demande, de même que de celle relative à la capitalisation des intérêts que la banque ne demande pas.
* Sur l’indemnité légale
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article 1231-5 du code civil dispose que le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d’intérêt pratiqué, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 200 euros comme l’a justement apprécié le premier juge. Ce chef du jugement déféré mérite en conséquence confirmation.
* Sur le montant de la créance
La cour relève que les obligations des emprunteurs ont bien pris effet au vu de l’attestation de livraison et demande de financement en application de l’article L. 312-48 du code de la consommation et que les emprunteurs ne font pas valoir d’autres moyens au soutien de leur demande d’infirmation de leur condamnation à payer à la banque la somme de 27 331,54 euros à la banque.
De même, si la banque demande la condamnation des emprunteurs à leur payer la somme de 29 582,72 euros, elle ne fait pas valoir de moyens autres qu’au sujet de l’indemnité légale.
En conséquence, il convient de confirmer ce chef du jugement.
Sur les délais de paiement
M. et Mme [H] demandent l’octroi de délais de paiement les plus larges pour s’acquitter de toute condamnation en paiement qui viendrait à être ordonnée et que les versements à venir s’imputeront d’abord sur le capital.
Ils font valoir leur situation économique obérée du fait que M. [H] vient de perdre son emploi.
La société Arkea Financements & Services s’oppose à cette demande dès lors qu’ils ont déjà bénéficié de plus de deux ans de délais de paiement puisque le prêt est impayé depuis septembre 2021 et qu’ils ne démontrent pas pouvoir régler les sommes restant dues en seulement 24 mensualités.
Sur ce,
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, M. et Mme [H] ont déclaré, pour l’année 2023, des revenus annuels nets de 32 009 euros selon leur avis d’imposition sur les revenus, outre des heures supplémentaires et primes exonérées à hauteur de 3 621 euros.
M. [H] justifie être inscrit au Pôle Emploi depuis octobre 2023 et bénéficier d’allocations d’aide au retour à l’emploi depuis le 5 novembre 2023 pour une durée de 822 jours d’un montant mensuel de 947 euros pour un mois de 30 jours.
Pour 2024,il produit une fiche de paye du mois de juillet de la société Adecco mentionnant un salaire net perçu de 627,50 euros. Pour Mme [H], elle a perçu, selon sa fiche de paye du mois d’août 2024, un salaire net, après prélèvement à la source, de 909,54 euros, étant relevé que le cumul net imposable est illisible. En juin, elle avait perçu un revenu net de 1 731 euros et un revenu net imposable mensuel moyen de 2 294 euros.
Ils remboursent un prêt immobilier à hauteur de 822 euros et font face, outre les charges de la vie courante, au règlement de la taxe foncière (851 euros en 2023) et de la taxe sur les logements vacants (1 534 euros en 2023).
Ainsi, M. et Mme [H] ne démontrent pas être en capacité financière d’apurer leur dette d’un montant de 27 331 euros dans le délai de 24 mois, ce qui reviendrait à fixer des mensualités de 1 138 euros.
En outre, force est de constater qu’ils ont déjà bénéficié de fait de larges délais depuis le début de la procédure, délais qu’ils n’ont pas mis à profit pour commencer à apurer leur dette à l’amiable.
Il convient en conséquence de les débouter de leur demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [H], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.
Ils sont en outre condamnés in solidum à payer à la société Arkea Financements & Services et à la société Akadia la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’exécution provisoire
En application de l’article 579 du code de procédure civile, le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement.
Le présent arrêt n’étant pas assorti de l’exécution provisoire mais n’étant susceptible que d’un pourvoi non suspensif, la cour ne peut faire droit à la demande des appelants d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ,
Déclare irrecevables l’intervention forcée de la société Akadia ainsi que les demandes formées à l’encontre de cette société ;
Déclare irrecevable la demande des M. et Mme [H] visant à ordonner la nullité du contrat conclu avec la société Akadia ;
Déboute M. et Mme [H] de leur demande de sursis à statuer ;
Déboute M. et Mme [H] de leur demande de nullité du contrat de prêt ;
Déboute M. et Mme [H] de toutes leurs autres demandes ;
Condamne Mme [S] [Z] épouse [H] et M. [W] [H] in solidum à verser à la société Arkea Financements & Services et à la société Akadia la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [Z] épouse [H] et M. [W] [H] in solidum aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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