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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 23 janv. 2025, n° 24/03027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 26 février 2024, N° 2354403821 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE SURSIS A STATUER
DU 23 JANVIER 2025
Rôle N° RG 24/03027 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWIT
S.A.S.U. VAL D’ESQUIERES
C/
[B] [R]
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le : 23 janvier 2025
à :
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 26 Février 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2354403821.
APPELANTE
S.A.S.U. VAL D’ESQUIERES
Société par Actions simplifiées Unipersonnelle dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Maître [B] [R]
es qualités de Liquidateur Judiciaire de la Société VAL D’ESQUIERES, société par actions simplifiées à associé unique, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 882 213 325, ayant son siège social [Adresse 1], demeurant [Adresse 4] ;
Désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 26.02.2024 rendu sur conversion du Redressement Judiciaire prononcé le 13.09.2022 ;
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL
demeurant [Adresse 5]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Isabelle MIQUEL, Conseillèrea fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 23 Janvier 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Val d’Esquières, immatriculée le 05 février 2020, exerce l’activité de marchand de biens. Elle est dirigée par la SA Investment Trust. La SA Investment Trust est dirigée par Monsieur [P] [G]. Monsieur [G] est également dirigeant ou associé des sociétés suivantes :
— SRE Swiss real estate and facility managment group AG (ci-après la société SRE),
— La [Localité 8] couverte [Adresse 6] [Localité 10].
La société SRE a acquis un tènement immobilier situé à [Localité 12] (83), [Adresse 3], le 31 octobre 2002, moyennant le prix de 3.000.000 euros.
La société SRE a signé le 31 mars 2014 avec la société Territoire et développement une promesse de vente du tènement sous diverses conditions suspensives.
Selon jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 5 juillet 2019, saisi par la société Territoire et développement, le bien sis à Roquebrune sur Argens a été adjugé au bénéfice de la société La [Localité 8] couverte de Grimaud moyennant le prix de 5.000.000 euros.
L’adjudicataire n’ayant payé ni le prix d’adjudication, ni les frais préalables, selon jugement d’adjudication sur réitération des enchères du 06 mars 2020, le bien a été adjugé au bénéfice de la société Val d’Esquières moyennant le prix de 4.000.000 euros.
La société Val d’Esquières n’a réglé ni le prix, ni les frais préalables, ni les droits de mutation.
Selon jugement en date du 22 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan, a déclaré irrecevable la demande de la société Territoire et développement et de M. et Mme [L] tendant à voir prononcer la résolution de plein droit de la vente par adjudication prononcée par le jugement du 6 mars 2020.
Les époux [L] et la société Territoire et développement ont interjeté appel dudit jugement et sollicité sa réformation en toutes ses dispositions. L’affaire a été fixée pour plaider au 4 septembre 2024.
***
Selon jugement en date du 13 septembre 2022, le tribunal de commerce de Fréjus, saisi par le pôle de recouvrement spécialisé du Var, a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Val d’Esquières et désigné en qualité de mandataire judiciaire Maître [B] [R].
La société Val d’Esquières a interjeté appel du jugement la plaçant en redressement judiciaire.
Selon arrêt en date du 16 novembre 2023, la cour d’appel a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel en cours relatif à la propriété du bien litigieux.
Selon jugement en date du 18 décembre 2023, le tribunal de commerce de Fréjus a rejeté le plan de redressement judiciaire présenté par la société Val d’Esquières.
La société Val d’Esquières a interjeté appel du jugement, enrôlé devant chambre 3-2 sous le n° RG 24/00651.
Selon jugement en date du 26 février 2024, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire de la société Val d’Esquières et désigné Me [R] en qualité de liquidateur.
La société Val d’Esquières a interjeté appel de ladite décision.
Selon conclusions notifiées le 15 avril 2024, qui seront visées, la société Val d’Esquières demande à la cour de :
Avant dire droit et à titre principal,
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de la procédure pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence en appel du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan afférente à la résolution de l’adjudication prononcée par le jugement du 6 mars 2020 ;
— réserver tous droits et moyens des parties ainsi que l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
A titre subsidiaire,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— débouter le mandataire judiciaire de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Me [R] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, l’appelante soutient qu’au vu de l’appel de la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan, il convient, aux termes de l’article 308 du code de procédure civile, de surseoir à statuer.
Au fond, la société Val d’Esquières conteste être en état de cessation des paiements, soutient que la créance du PRS n’est pas due et ne reconnaît lui devoir que la somme de 125 euros en application de l’article 685 du code des impôts dès lors que le prix de l’adjudication lors de la folle enchère était inférieur au prix de la première aliénation
Elle soutient que les créances déclarées à son passif ne sont pas acquises du fait de la procédure de contestation de la vente aux enchères devant le juge de l’exécution et que les créanciers déclarant, ne sont pas ses créanciers mais ceux de la société SRE.
Selon conclusions notifiées le 18 avril 2024, Me [R], ès-qualités, demande à la cour de :
— débouter la société Val d’Esquières de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en résolution de la vente sur adjudication laquelle ne se justifie nullement dans les circonstances actuelles aux motifs suivants :
— du fait de la Liquidation Judiciaire, le débiteur est dessaisi de ses droits et actions sur son patrimoine, au sens des dispositions de l’article L 641-9 du code de commerce ;
— la SASU Val d’Esquières n’a pas saisi en référé le premier président de la cour, afin de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire ;
— le tribunal de commerce de Fréjus a rejeté le plan de redressement, selon jugement en date du 18 décembre 2023 ;
— l’instance d’appel à l’encontre du jugement du juge de l’exécution immobilier est de plein droit interrompue par l’ouverture de la liquidation judiciaire, au sens des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile, de même que l’appel interjeté par la société Val d’Esquières à l’encontre de cette décision de rejet du plan ;
— confirmer le jugement de liquidation judiciaire rendu le 26 février 2024 par le tribunal de commerce de Fréjus, en toutes ses dispositions ;
— débouter la SASU Val d’Esquières de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le liquidateur judiciaire s’oppose au sursis à statuer qui n’aurait, selon lui, pas de sens dans l’attente :
— d’une procédure d’appel elle-même interrompue par ladite liquidation judiciaire ;
— qui demeure exécutoire faute pour l’appelant d’avoir saisi le premier président en référé aux fins d’arrêt de ladite exécution provisoire ;
— prononcée suite au rejet d’un plan de redressement, dont l’appel est lui-même interrompu par ladite liquidation judiciaire.
Sur le fond, le liquidateur judiciaire fait valoir qu’en soutenant dans ses écritures prises dans la procédure d’appel en résolution de vente que le bien doit rester dans son patrimoine, la débitrice reconnaît la légitimité des créances afférentes.
Il ajoute que la société Val d’Esquières ne produit pas d’attestation d’absence de dettes postérieures alors que des frais de procédure continuent de grever le passif, ni aucun élément comptable ou financier démontrant sa capacité à faire face au remboursement de son passif.
Le liquidateur judiciaire fait également valoir au sujet de la société Val d’Esquières que :
— l’adresse du siège social est une simple domiciliation ;
— la société ne justifie pas de l’ouverture d’un compte bancaire ;
— la société ne justifie pas d’être assurée pour son activité.
et il soutient qu’elle a été créée dans l’unique but d’acquérir aux enchères le tènement immobilier situé à [Localité 11] et qu’elle a pour seul actif ledit tènement.
Le mandataire judiciaire indique, enfin, que l’instance d’appel du jugement de rejet du plan de redressement est interrompue au vu de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Val d’Esquières, le liquidateur Judiciaire ès-qualités n’ayant pas à ce jour été appelé à la cause.
Selon avis notifié par la voie électronique le 11 octobre 2024, le procureur général demande à la cour de confirmer le jugement de liquidation judiciaire, considérant que les perspectives de redressement sont nulles au regard du caractère compromis du projet d’achat par la société Val d’Esquières en l’absence de paiement du prix, l’absence d’apport supplémentaire et de toute autre activité.
Les parties ont été avisées le 14 mars 2024 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 20 novembre 2024 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 5 septembre 2024.
Le 19 novembre 2024, le conseil de Monsieur [P] [G] a adressé un courrier à la cour pour l’informer que les principales créances objet de la liquidation judiciaire étaient susceptibles d’être abandonnées et qu’une issue amiable de la procédure devant le juge de l’exécution était en passe d’être trouvée, de sorte qu’il n’y aurait plus de créance au passif de la société Val d’Esquières.
La société Val d’Esquières n’a pas conclu ni communiqué de pièces à l’appui de ce courrier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 378 et 380-1 du code de procédure civile, le juge dispose du pouvoir d’ordonner, à la demande d’une partie ou d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Au cas d’espèce, la société Val d’Esquières conteste être en état de cessation des paiements.
Le passif déclaré est constitué :
d’une créance du pôle de recouvrement spécialisé du Var (PRS du Var) d’un montant de 28 599 euros qui a fondé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SASU Val d’Esquières et est conditionnée à l’issue de la procédure en résolution de la vente sur adjudication prononcée le 6 mars 2020 par le juge de l’exécution de Draguignan pour défaut de versement du prix de 4 000 000 euros et des frais afférents, procédure pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
d’une créance d’un montant de 999 733 euros déclarée par les époux [K], créanciers hypothécaires de la société SRE ;
d’une créance d’un montant de 604 209,08 euros déclarée par la société Territoire et développement, créancier chirographaire de la société SRE.
Le sort des deux dernières créances est également conditionné à conditionnée à la procédure en résolution de la vente sur adjudication prononcée le 6 mars 2020 par le juge de l’exécution de [Localité 7] pour défaut de versement du prix de 4 000 000 euros et des frais afférents.
Le mandataire judiciaire ne fait pas état d’autres créances certaines, liquides et exigibles permettant d’apprécier si l’état de cessation des paiements de la SASU Val d’Esquières est caractérisé.
Dans ces conditions, le sursis à statuer s’impose dans le souci d’une bonne administration de la justice et afin d’éviter toute contrariété de décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure en résolution de la vente sur adjudication prononcée le 6 mars 2020 par le juge de l’exécution de Draguignan pour défaut de versement du prix de 4 000 000 euros et des frais afférents, procédure pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
RÉSERVE dans l’attente les droits et les demandes des parties, ainsi que les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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