Infirmation partielle 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 13 févr. 2024, n° 22/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, TGI, 23 mars 2022, N° 19/01268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
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Texte intégral
[T] [Y]
[I] [Y]
[H] [W] [Y]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
N° RG 22/00481 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F5ZG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mars 2022,
par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Dijon – RG 19/01268
APPELANTS :
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8] (21)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (21)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [H] [W] [Y]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (21)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Barbara DE MARCH, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47
INTIMÉ :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Stéphane CREUSVAUX, membrede la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté par Marie-Eugénie Avazeri, substitut général, qui a fait connaître son avis par écrit.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier pour être prorogée au 13 février 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans la nuit du 23 au 24 août 2017, alors qu’ils campaient dans le bois de [Localité 9], M. [T] [Y] et trois de ses amis ont été blessés par le passage sur leurs tentes d’un véhicule conduit par M. [X] [J].
M. [Y] présentait un hématome de l’aine droite, une boiterie et un état de stress, son ITT étant fixée à 10 jours.
Par arrêt du 3 septembre 2020, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon a notamment :
' sur l’action publique,
— constaté qu’il existait contre M. [J] des charges suffisantes d’avoir notamment commis les faits de violences ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours avec usage ou menace d’une arme par destination, en l’espèce un véhicule
— déclaré M. [J] pénalement irresponsable,
' sur l’action de M. [Y] et de ses parents, les époux [I] [Y] / [H] [W],
— condamné M. [J] à payer à
. M. [T] [Y] la somme globale de 2 900 euros en indemnisation de ses préjudices corporels,
. M. [I] [Y] et Mme [H] [Y], la somme de 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral.
Par requête du 27 septembre 2019, M. [T] [Y] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal de grande instance de Dijon, aux fins d’obtenir le paiement par le fonds de garantie de l’indemnité maximale prévue par l’article 706-14 du code de procédure pénale.
Ses parents sont intervenus volontairement et ont sollicité la somme de 2 000 euros chacun.
Par décision du 7 avril 2021, la CIVI a ordonné la réouverture des débats, pour recueillir les observations des parties sur l’application de la loi du 5 juillet 1985.
Par jugement du 5 mars 2022, la CIVI de [Localité 8] a déclaré les consorts [Y] irrecevables en leurs demandes d’indemnisation, en retenant que M. [J] n’avait pas conscience que ses actes allaients causer l’événement dommageable et qu’en conséquence, la loi du 5 juillet 1985 trouvait à s’appliquer.
Les consorts [Y] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 avril 2022.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 10 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les consorts [Y] demandent à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
— dire et juger que le lieu des faits était impropre à la destination de circulation,
— en conséquence, dire et juger que la loi Badinter n° 85-677 du 05/07/1985 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce,
— fixer l’indemnisation de M. [T] [Y], tous préjudices confondus, à la somme de 5 022,07euros,
— fixer l’indemnisation des préjudices de M. [I] [Y] et Mme [H] [Y], toutes causes confondues, à la somme de 2 000 euros chacun,
— condamner le Fonds de Garantie au paiement,
— condamner le Fonds de Garantie aux entiers dépens.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 8 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, le fonds de garantie des victimes d’infractions demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
' confirmer le jugement dont appel,
' à titre subsidiaire,
— réduire significativement l’indemnisation de M. [T] [Y].
— constater que la requête relève des dispositions de l’article 706-14 du code de procédure pénale qui prévoit l’allocation d’une indemnité plafonnée à la somme de 4 222 euros,
— débouter Mme [H] [Y] et M. [I] [Y] de l’intégralité de leurs demandes.
' en tout état de cause,
— condamner chacun des trois consorts [Y] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Beziz-Cléon Charlemagne Creusvaux en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par réquisitions du 10 octobre 2023, le ministère public requiert l’infirmation du jugement en relevant que l’irresponsabilité pénale ne fait pas disparaître l’infraction pénale et qu’il n’appartient pas à la CIVI de revenir sur l’appréciation de la chambre de l’instruction ayant constaté la commission d’une infraction de violences avec armes ayant entraîné une ITT de plus de huit jours, entrant dans le champ d’application de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
La clôture est intervenue le 19 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur les textes applicables
Aux termes de l’article 706-3 du code de procédure pénale, Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application (…) du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles';
2° Ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois';
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal';
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
L’article 706-14 du code de procédure pénale dispose que Toute personne qui, victime d’un vol, d’une escroquerie, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.
L’indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l’article 706-3 qui, victimes d’une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois.
Il est constant que dans la nuit du 23 au 24 août 2017, plusieurs jeunes avaient organisé une fête d’anniversaire dans le bois de [Localité 9]. Quatre jeunes qui dormaient sous tente ont été percutés par un véhicule automobile conduit par M. [X] [J] et appartenant à la mère de l’un des jeunes.
L’enquête a révélé que M. [X] [J] inconnu des victimes avait volé le véhicule garé à proximité, avait percuté un arbre, tenté sans succès de franchir un fossé et avait effectué une marche arrière en écrasant plusieurs tentes ainsi que leurs occupants. Dans sa fuite, il avait également percuté la clôture d’enceinte d’un réservoir d’eau pour rejoindre une voie carrossable.
Les appelants font valoir au soutien de leur appel que l’accident est survenu dans les bois, hors de toute voie de circulation et que les victimes se trouvaient, lorsqu’elles ont été percutées par le véhicule conduit par M. [J], dans un lieu incontestablement impropre à la destination de circulation de sorte que la loi du 5 juillet 1985 ne pouvait être appliquée.
Ils ajoutent que la loi de 1985 n’est pas applicable quand le fait du conducteur est volontaire, comme c’est le cas en l’espèce, et qu’il est admis que sur le plan pénal, l’irresponsabilité pénale pour trouble mental n’a pas pour effet de supprimer l’infraction.
Le Fonds de garantie pour solliciter la confirmation du jugement réplique que la commission a déduit que M. [J] n’avait pas conscience que ses actes allaient causer l’événement dommageable et a, à juste titre, considéré dans ces conditions, eu égard à l’état de démence de M. [J] au moment des faits, que la seule infraction dont les éléments matériels étaient établis était celle de blessures involontaires ce qui excluait toute infraction volontaire.
En l’espèce la cour constate que M. [Y] n’a pas été victime d’un accident dans la mesure où, l’enquête a révélé que M. [J] avait volontairement percuté les tentes en pleine forêt après avoir volé un véhicule automobile.
Or, la notion d’accident implique qu’il s’agisse d’un élément imprévu aléatoire. Dès lors, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, un dommage causé volontairement n’est pas considéré comme un accident au regard de la loi du 5 juillet 1985.
L’irresponsabilité pénale, qui a empêché M. [J] d’être renvoyé devant une juridiction pénale, est sans incidence sur le caractère volontaire des faits et l’absence de toute notion d’accident de la circulation au cas d’espèce.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les consorts [Y] irrecevables en leur demande d’indemnisation, au motif que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 étaient applicables en l’espèce.
Sur les demandes indemnitaires de M. [T] [Y]
Lors des faits dont il a été victime M. [Y] avait 18 ans, était lycéen et n’avait pas de revenus.
Le fonds de garantie ne conteste pas qu’il puisse se prévaloir des dispositions de l’article 706-14 du code de procédure pénale.
Le plafond indemnitaire fixé par ce texte doit être apprécié au jour où la cour statue.
Il est en conséquence égal à 4 766,50 euros soit (19 066 euros correspondant à ce jour au montant maximal de revenus annuels au-delà duquel une personne seule ne peut pas prétendre à l’aide juridictionnelle partielle / 12) x 3.
Il convient de liquider les préjudices de M. [T] [Y] comme suit.
I – Préjudices patrimoniaux
1. Les dépenses de santé
M. [Y] sollicite d’une part la somme de 600 euros au titre du coût des 8 séances qu’il justifie avoir suivies auprès d’un psychologue, facturées à 75 euros la séance.
La nature de ces consultations excluant qu’elles soient remboursées, il doit être fait droit à cette demande.
Il sollicite d’autre part la somme de 122,07 euros correspondant à 5 factures de pharmacie sur lesquelles apparaissent le prix des produits et la part de ce prix assumé d’une part par la sécurité sociale et d’autre part par l’assurance complémentaire de M. [Y].
Tous les produits facturés tendent à diminuer le stress, l’anxiété et les troubles du sommeil générés par les faits des 23-24 août 2017, à l’exception de ceux figurant sur la facture du 27 août 2019 d’un montant de 72,47 euros manifestement en lien avec une infection ORL. La cour fait donc donc droit à cette demande à hauteur de 49,60 euros.
2. Incidence sur la scolarité
Quelques jours après les faits, M. [Y] a débuté l’année scolaire septembre 2017 / juin 2018, à l’issue de laquelle il a obtenu son baccalauréat scientifique.
Il s’est inscrit pour l’année scolaire 2018-2019, en première année commune des études de santé (PACES). Les résultats qu’il a obtenus n’ont pas été suffisants pour qu’il soit admis en deuxième année et ils ne lui ont même pas permis de redoubler.
Les éléments qu’il produit aux débats, notamment le certificat médical établi le 13 septembre 2019, par le docteur [B], médecin généraliste, ne permettent pas de retenir que l’agression dont il a été victime est en lien de causalité avec les difficultés de concentration qu’il allègue et auxquelles il impute cet échec.
Sa demande en paiement de 2 000 euros sera rejetée.
II – Préjudices extra-patrimoniaux
1- Déficit fonctionnel temporaire
Ayant subi une ITT de 10 jours, il convient de lui allouer une indemnisation de 270 euros.
2- Souffrances endurées
M. [Y] a présenté des douleurs à l’aine droite, et la sensation d’un membre inférieur droit engourdi de même qu’un choc psychologique.
La cour fixe l’indemnisation de ce poste à hauteur de 1 500 euros.
En conséquence, il est alloué à M. [Y] une indemnité globale de 2 419,60 euros.
Sur les demandes indemnitaires des parents de M. [Y]
Ils n’allèguent et a fortiori ne justifient pas des conditions de ressources et d’une situation grave consécutive aux faits dont leur fils a été la victime directe, leur permettant de se prévaloir des dispositions de l’article 706-14 du code de procédure pénale.
Ils doivent donc être déboutés de leurs demandes.
Sur les frais de procès
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T] [Y].
Les dépens tant de première instance que d’appel sont laissés à la charge du Trésor public, conformément à l’article R 93, II, 11 °du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare recevables les demandes des consorts [Y],
Fixe à la somme globale de 2 419,60 euros l’indemnité due à M. [T] [Y], que le fonds de garantie devra lui régler,
Le déboute de ses plus amples demandes indemnitaires,
Déboute les époux [I] [Y] / [H] [W] de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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