Irrecevabilité 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 20 mars 2025, n° 24/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/127
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 20 Mars 2025
N° RG 24/00408 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOGC
Appelante
Mme [L] [C]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Olivier GARDETTE, avocat plaidant au barreau de LYON
contre
Intimés
M. [U] [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
Représenté par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et la SCP LOGOS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
********
Mme [E] [W]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
S.C.I. D’EN O – intervenante volontaire -, dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Sophie CLATOT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Serge SMILEVITCH de l’ASSOCIATION SMILEVITCH & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 12] sis [Adresse 13] – sur appel provoqué – pris en la personne de son syndic en exercice l’Agence IMMO SERVICES, dont le siège social est situé [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Juliette CLARY, avocat plaidant au barreau de LYON
********
SARL TOO SCHUSS dont le siège social est sis [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [Y] [H] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TOO SCHUSS, demeurant [Adresse 7]
sans avocat constitué
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 20 Mars 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 13 Février 2025 et mise en délibéré :
Des résidents d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 13], à [Localité 12], se sont plaints de nuisances provoquées par l’exploitation d’un fonds de commerce de bar, salle de jeux – crêperie dans l’immeuble.
C’est ainsi que, par actes des 9 et 16 avril 2021, M. [U] [I] et la SCI d’en O ont fait assigner Mme [L] [C] (propriétaire bailleur), Mme [E] [W] (preneur à bail commercial), la société Too Schuss (cessionnaire du fonds de commerce de Mme [W] comprenant le bail commercial) et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 12] d’une action en cessation de nuisances sonores et olfactives provoquées par ce fonds de commerce.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 février 2024, le tribunal judiciaire d’Albertville a essentiellement :
ordonné à la société Too Schuss et à Mme [C] de cesser toute nuisance olfactive et sonore, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, au bénéfice de M. [U] [I],
enjoint à la société Too Schuss de libérer et remettre en état la terrasse, partie commune se trouvant devant son local commercial, dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au bénéfice de M. [I] et pour une durée de 4 mois,
condamné in solidum Mme [W] et Mme [C] à payer à M. [I] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
condamné in solidum la société Too Schuss et Mme [C] à payer à M. [I] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
débouté la SCI d’en O de l’ensemble de ses demandes,
condamné la société Too Schuss et Mme [W] à garantir Mme [C] des condamnations prononcées à son encontre,
débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
rejeté la demande tendant à écarter l’exécution provisoire,
condamné in solidum la société Too Schuss, Mme [W] et Mme [C] à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné in solidum M. [I] et la SCI d’en O à payer la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 12],
débouté Mme [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles et de sa demande au titre des frais de recouvrement d’huissier en cas d’exécution forcée.
Par déclaration du 20 mars 2024, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement en intimant M. [I], Mme [W] et la société Too Schuss.
La société Too Schuss ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 28 mai 2024, la SCP BTSG, en qualité de mandataire liquidateur, a été appelé en intervention forcée par Mme [C], selon acte délivré le 2 juillet 2024. Le mandataire liquidateur n’a pas constitué avocat devant la cour.
M. [I] a constitué avocat devant la cour le 13 avril 2024, Mme [W] a également constitué avocat le 11 avril 2024.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2024, la SCI d’en O est intervenue volontairement devant la cour, en concluant conjointement avec M. [I], ces conclusions contenant un appel incident.
Par acte délivré le 20 septembre 2024, M. [I] et la SCI d’en O ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 12] en appel provoqué.
Par conclusions notifiées le 13 décembre 2024, Mme [C] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la SCI d’en O.
Aux termes de ses conclusions d’incident n° 2, notifiées le 31 janvier 2025, Mme [C] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 554 du code de procédure civile,
Vu les parties au jugement dont appel,
Vu les parties intimées sur la déclaration d’appel,
juger irrecevable l’intervention volontaire de la SCI d’en O formée devant la cour alors qu’elle était partie en 1ère instance,
condamner la SCI d’en O à 2 000 euros d’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec pour ces derniers application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la SELURL Bollonjeon.
A cet effet, l’appelante fait valoir qu’elle n’a pas intimé la SCI d’en O, laquelle était partie en première instance, de sorte qu’elle ne peut pas intervenir volontairement, seul un appel principal lui permettant, le cas échéant, de critiquer la décision déférée.
Par conclusions notifiées le 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 12] demande au conseiller de la mise en état de juger que, sans aucune approbation de l’intervention volontaire de la SCI d’en O à la procédure sur laquelle il émet les plus expresses réserves à sa validité et son intérêt, s’en rapporte à la décision à rendre.
Le syndicat des copropriétaires souligne que la SCI d’en O n’est plus copropriétaire au sein de la résidence depuis le 29 septembre 2022, ce qu’elle n’a pas révélé tout au long de la première instance, de sorte que son intérêt à agir, et à intervenir volontairement en appel, est contesté.
Par conclusions notifiées le 6 janvier 2025, Mme [W] s’en rapporte à justice sur la demande d’irrecevabilité.
Par conclusions notifiées le 24 décembre 2024, M. [I] et la SCI d’en O demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 768 du code de procédure civile,
rejeter la demande formulée par Mme [C],
condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet ils invoquent les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile et le dispositif de leurs conclusions devant la cour pour en tirer comme conséquence que « la SCI d’en O qui était partie à la procédure n’avait pas à solliciter son intervention volontaire ce qui est le cas, comme le démontre le libellé du dispositif des conclusions auxquelles Mme [L] [C] fait référence ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application combinée des articles 907, 914 et 789 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce, la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel, énumérées par l’article 914 précité, étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par Mme [C] n’est pas susceptible de remettre en cause ce qui a été jugé, mais tend à faire apprécier la recevabilité de l’intervention volontaire d’une partie qui était présente en première instance, ce qui relève de la procédure d’appel et donc de la compétence du conseiller de la mise en état.
Il est constant que la SCI d’en O, demanderesse en première instance, était partie devant le tribunal qui a statué sur ses demandes. Il est également constant que la SCI d’en O n’a pas été intimée par Mme [C] et n’a pas fait l’objet d’un appel provoqué.
Aussi, la SCI d’en O est irrecevable à intervenir volontairement en cause d’appel. En effet, et comme le fait justement valoir Mme [C], la SCI ne peut désormais critiquer le jugement déféré qu’en formant un appel principal, ce qu’elle n’a pas fait. Une intervention volontaire en appel ne peut pas se substituer à un appel principal.
En conséquence l’intervention volontaire de la SCI d’en O sera déclarée irrecevable, l’instance se poursuivant en présence de M. [I] et des autres parties intimées et intervenant forcé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SCI d’en O à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI d’en O supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons irrecevable l’intervention volontaire de la SCI d’en O à la présente procédure d’appel,
Condamnons la SCI d’en O à payer à Mme [L] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI d’en O aux dépens de l’incident.
Ainsi prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Copies :
20/03/2025
+ GROSSE
la SELARL VIARD-HERISSON GARIN
la SCP MILLIANT THILL PEREIRA
Me Sophie CLAPOT
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