Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 27 févr. 2025, n° 23/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° 26
KS
— -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Varrod,
Le 06.03.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me Jacquet,
le 06.03.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 27 février 2025
RG 23/00040 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 91/add, rg n° 22/87 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Papeete, du 6 avril 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 7 juillet 2023 ;
Appelante :
Mme [DG] [R] épouse [U], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Localité 10] [Adresse 14] ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [L] [M], née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Localité 17] [Adresse 15] [Adresse 18] ;
Ayant pour avocat la Selarl MVA, représentée par Me Edouard VARROD, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 15 novembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 novembre 2024, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 2 juin 2022, Mme [L] [M] saisissait le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir notamment ordonner la destruction de la partie de la maison de Mme [DG] [U] qui empiète sur la terre CH-[Cadastre 4] et ordonner son expulsion de cette terre [Localité 11] située [Adresse 15] à [Localité 17] et de tous occupants de son chef.
La requérante faisait valoir être propriétaire indivise de la terre [Localité 11] cadastrée CH-[Cadastre 4] sise à [Localité 17], pour tenir ses droits de son père, [A] [M] qui s’était vu attribuer la propriété de la terre [Localité 11] par jugement de partage en date du 15 avril 1981 et précisait que son grand-père occupait les lieux depuis 1973.
Elle indiquait que la parcelle CH-[Cadastre 4] est limitrophe de la parcelle CH-[Cadastre 5] qui est la propriété de [DG] [U], qui y a implanté une maison et un appentis qui empiètent sur son fond, comme établi selon constat d’huissier réalisé le 3 juin 2020.
En défense, Mme [DG] [U] indiquait que la désignation d’un géomètre expert est nécessaire pour déterminer la limite de propriété entre la terre [Localité 11] et la parcelle voisine lui appartenant.
Elle invoquait une prescription acquisitive en indiquant tenir des droits sur cette maison construite par [I] [E] en 1973, qui a laissé pour lui succéder son fils [N] [X], qui est son père adoptif ; que de ce fait, elle occupe la maison litigieuse depuis 47 ans.
Par jugement n° RG 22/00087, minute 91/ADD, en date du 6 avril 2023, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, a notamment :
— Débouté [DG] [U] de ses demandes d’usucapion ;
— Ordonné l’expulsion de [DG] [U] de la terre [Localité 11] cadastrée CH[Cadastre 4], située [Adresse 15] à [Localité 17] et de tous occupants de son chef ;
Avant dire droit,
— Ordonné une mesure d’expertise et commet pour y procéder Mme [S] [K], expert près la Cour d’appel de Papeete, avec la mission, en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment appelés de :
1) se faire remettre par les parties tous documents utiles et relatifs à la propriété des terres,
2) se rendre sur les lieux,
3) les visiter et les décrire,
4) préciser s’il y a eu empiétement d’une parcelle sur une autre parcelle et préciser lesquelles, et plus précisément déterminer la mesure de l’empiétement de la maison et de la cabane en parpaings construites sur la parcelle CH[Cadastre 4] et la parcelle CH[Cadastre 5] et chiffrer le coût de la destruction et de la remise en état de la terre,
5) dans I’affirmative indiquer la ou les superficie(s) empiétée(s) et évaluer le prix du terrain concerné,
6) rechercher si des constructions et ouvrages ont été réalisés sur les lots de ladite terre,
7) dans I’affirmative les décrire et en évaluer le prix,
8) préciser si ces constructions apportent une plus value au terrain ou à l’inverse une moins value,
9) fournir des données sur le dommage ainsi causé à la propriété des demandeurs aux fins de calcul éventuel d’une indemnité proportionnée.
— Dit que l’expat commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
— Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
— Dit que l’expert devra procéder au dépôt de son rapport dans les 8 mois de sa saisine,
— Désigné [Y] [O] pour lui en être référé en cas de difficulté,
— Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’Aide Juridictionnelle dont bénéficie Madame [L] [M] ;
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du Jeudi 24 août 2023 à 09 heures ;
— Réserve les dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment relevé que Mme [DG] [U] ne rapportait pas la preuve que cette maison ait été construite en 1973 par son grand-père ; que les attestations n’exposent pas que [DG] [U] ait occupé ladite maison depuis le décès de ses parents jusqu’à la saisine du tribunal, qu’ainsi celle-ci ne peut joindre sa possession à celle avancée de ses parents.
S’agissant de la demande de destruction de la partie de la maison qui empiète sur la terre CH-[Cadastre 4], le tribunal a précisé qu’il convenait d’ordonner une mesure d’expertise aux fins de déterminer la mesure de l’empiétement de la maison et de la cabane en parpaings construite sur la terre CH-[Cadastre 4] et chiffrer le coût de la destruction et de la remise en état de la terre
Le jugement a été signifié le 28 juin 2023.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [DG] [R] épouse [U], représentée par Me Thierry Jacquet, a interjeté appel du jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 22/00087, minute 91/ADD, en date du 6 avril 2023.
Par conclusions sur incident reçues par voie électronique au greffe de la cour le 20 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, l’appelante a demandé au magistrat chargé de la mise en état d’ordonner un transport sur les lieux et l’audition des témoins sous serment sur l’occupation de la parcelle de la terre [Localité 11] sur laquelle la maison de la concluante empièterait et déterminer si cette maison est celle édifiée par [I] [E] en 1973 avec l’aide de [M] [G].
Par conclusions sur incident reçues par voie électronique au greffe de la cour le 20 septembre 2024, Mme [L] [M] a demandé au magistrat chargé de la mise en état de débouter Mme [U] de son incident.
Lors de l’audience de mise en état du 20 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a joint l’incident au fond par mention au dossier.
Par conclusions récapitulatives n°2 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 5 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, l’appelante, Mme [DG] [U], demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau
— Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses prétentions ;
Subsidiairement,
— Ordonner une expertise confiée à tel géomètre qu’il plaira pour vérifier l’empiètement allégué ;
Encore plus subsidiairement,
— Ordonner une enquête avec transport sur les lieux sur l’occupation de la parcelle de la terre [Localité 11] sur laquelle la maison de la concluante empièterait ;
— La Condamner au paiement d’une somme de 226.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
— La Condamner aux dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 15 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [L] [M], représentée par Me Edouard VARROD (SELARL MVA), demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Condamner Mme [U] à payer à Mme [M] la somme de 226 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 15 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 28 novembre 2024.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 27 février 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée devant la cour et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la qualité et l’intérêt à agir de Mme [L] [M] en expulsion de tout occupant qui serait dit sans droit ni titre sur la terre [Localité 11] cadastrée CH-[Cadastre 4] sise à [Localité 17], Tahiti
L’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que «L’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé.
L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000 francs.»
Et aux termes de l’articles 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.
Aucune décision d’expulsion ne pouvant être prononcée sans que le demandeur à l’expulsion soit titulaire de droits de propriété sur la terre en litige, le demandeur à l’expulsion doit, pour être recevable en sa demande, justifier de ses droits de propriété sur la terre dont il souhaite voir le défendeur être expulsé.
En l’espèce, Mme [L] [M] se dit propriétaire de la terre [Localité 11] cadastrée CH-[Cadastre 4] sise à [Localité 17], Tahiti pour venir aux droits de son grand-père M. [G] [M] né le [Date naissance 1] 1911 à [Localité 17] et y décédé le [Date décès 7] 1991 qui a été attributaire de cette terre aux termes du jugement de partage du tribunal de première instance de Papeete en date du 15 avril 1981.
L’extrait de plan cadastral versé aux débats de la terre [Localité 11] cadastrée CH-[Cadastre 4] sise à [Localité 17] est incomplet en ce qu’il n’indique pas les propriétaires inscrits à matrice cadastrale.
Il n’est cependant pas contesté devant la cour que Mme [L] [M] est ayant droit de M. [A] [M] qui était lui-même ayant droit de M. [G] [M]. Il doit donc être acquis aux débats que Mme [L] [M] détient des droits de propriété sur la terre [Localité 11] cadastrée CH-[Cadastre 4] sise à [Localité 17] et qu’elle a qualité et intérêt à agir en expulsion de tout occupant qui serait dit sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée CH-[Cadastre 4] sise à [Localité 17].
Mme [DG] [U] soutient qu’elle a prescrit la propriété de la partie de la parcelle CH-[Cadastre 4] sur laquelle empiète la maison construit par son grand-père faamu depuis plus de 47 années, maison dont elle a poursuivi l’occupation.
Sur la revendication par Mme [DG] [U] de la propriété par prescription acquisitive trentenaire de la partie de la parcelle CH-[Cadastre 4] sise à [Localité 17] sur laquelle empiète la maison dont il est demandé la destruction :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels continus d’occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n’est pas interrompue avant l’expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l’abandon volontaire ou la prise de possession de l’immeuble par un tiers.
En l’espèce, Mme [DG] [U] explique être propriétaire de la terre [Localité 12] cadastrée CH-[Cadastre 5] qui est la terre voisine à la terre [Localité 11] cadastrée CH-[Cadastre 4] sur laquelle a été construite en partie la maison objet du litige. Elle fait valoir que cette maison a été construite par son grand-père M. [I] [E] en 1973 qui l’a occupée ; que ce dernier a laissé pour lui succéder son fils M. [N] [X] qui l’a occupée également. Elle explique que M. [N] [X] est son père adoptant et qu’elle habite donc dans la maison litigieuse de leur chef de sorte que cette maison est occupée depuis 47 ans de manière paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 3 juin 2020 par Me [B] [D], huissier de justice à [Localité 20], que :
« La parcelle cadastrée CH [Cadastre 5] se situe juste avant celle cadastrée CH [Cadastre 4].
La situation sur place est conforme à celle figurant sur l’extrait de plan cadastral qui m’a été remis par Mme [M] [L].
A l’extrémité droite de la parcelle cadastrée CH [Cadastre 5], se trouve une maison à usage d’habitation dont la représentation figure sur ledit extrait de plan cadastral.
Au regard de la représentation figurant sur l’extrait de plan cadastral, l’empiètement de la maison voisine sur la parcelle cadastrée CH [Cadastre 4], propriété indivise des ayants droit de feu [G] [M], est supérieure à la moitié de la surface de cette même maison.
Depuis la parcelle cadastrée CH [Cadastre 4] ainsi depuis la parcelle cadastrée CH [Cadastre 3] appartenant au compagnon de Mme [M] [L], à savoir Monsieur [H] [Z], j’aperçois une construction de type abri composée de parpaings et d’une petite toiture et se trouve à l’arrière de la maison dont je viens de faire état ; cette construction est bâtie sur la parcelle CH [Cadastre 4] ».
Les plans cadastraux produits ne laissent par ailleurs pas de doute sur la réalité de l’empiètement qui n’est pas contesté puisque Mme [DG] [U] demande à prescrire la propriété de la superficie empiétée.
L’occupation de cette maison par Mme [DG] [U] après ses parents faamu est par ailleurs établi tant par les attestations produites, fussent-elles dactylographiées, que par les dires mêmes de Mme [L] [M] qui a pu indiquer que Mme [DG] [U] avait mis en location cette maison. Le fait que Mme [DG] [U] réside en un autre lieu est donc sans emport.
La cour retient donc qu’il est démontré que Mme [DG] [U] occupe la construction qui empiète sur la parcelle CH-[Cadastre 4].
La cour constate qu’il résulte des photos du constat d’huissier que la maison est incontestablement ancienne.
Au soutien de sa demande de prescription acquisitive trentenaire de la partie de la terre [Localité 11] cadastrée CH-[Cadastre 4] sur laquelle est construite une partie de sa maison, Mme [DG] [U] produit notamment un permis de construire daté du 23 juillet 1973 ainsi qu’un certificat de conformité du 4 janvier 1974 pour «les travaux de construction d’une maison d’habitation type «L E 12» sise à [Localité 17], [Adresse 16] commune de [Localité 19], ayant fait l’objet du permis n°73-590/iDV/UH délivré à M. [I] [E] le 23 juillet 1973».
Mme [L] [M] soutient que le permis de construire et le certificat de conformité ne concernent pas la maison en litige puisqu’ils visaient la terre [Localité 21] qui est aujourd’hui cadastrée parcelles CH-[Cadastre 6] et CH-[Cadastre 3]. Si la cour constate en effet que c’est la terre [Localité 21] qui est visée à ces documents, il résulte néanmoins du plan cadastral du 9 juin 2020 versé aux débats au titre de ces deux parcelles qu’elles ne sont pas construites, ce qui est au demeurant corroboré par les attestations versées par Mme [DG] [U].
Il résulte des plans cadastraux produits devant la cour que la terre [Localité 21] est limitrophe de la terre [Localité 11] comme de la terre [Localité 12]. Le plan d’implantation du permis de construire montre que l’une des deux maisons pour lesquelles permis avait été délivré en 1973 était très proche de la limite de la terre [Localité 21] avec la terre [Localité 11], à l’angle de la limite entre la terre [Localité 11] et la terre [Localité 12]. De plus, il est indiqué à la demande de permis de construire que la maison sera implantée face à la maison du pasteur. Le plan d’implantation montre clairement que cette maison est face à la terre [Localité 12] alors que la terre [Localité 21] est décalée par rapport à la maison du pasteur.
Devant la cour, Mme [DG] [U] produit également trois nouvelles attestations manuscrites en date du 15 mai 2023 dont l’attestation de M. [J] [P] et de Mme [T] [C] qui attestent l’un et l’autre que la maison en litige est la maison construite en 1973 par M. [I] [E] :
M. [J] [P], né en 1952, atteste que les parents adoptifs de Mme [DG] [U] «ont entretenu et occupé une parcelle de la terre [Localité 11] où a été construite en 1973 leur maison familiale, par son grand-père paternel, Monsieur [I] [E], située à [Localité 17] [Adresse 15].
L’occupation de cette parcelle de terre a duré plus de quarante-cinq ans.
Après le décès de ses parents, Madame [U] [DG] l’occupe à son tour ».
Mme [T] [C] née en 1942 atteste «qu’il n’y a aucune construction sur la terre [Localité 21], sise à [Localité 17] [Adresse 15] ; que depuis 1973, la construction de la Maison de son grand-père, Monsieur [I] [E], sur la terre [Localité 11], située à [Localité 17] [Adresse 15], n’a pas été contestée ni déplacée ; que l’entrepreneur ayant effectué les travaux de construction était Monsieur [M] [G], grand-père de Mme [L] [M]. Ses parents adoptifs se sont installés dans cette maison familiale jusqu’à leur décès respectif. Ils ont occupé cette parcelle de la terre [Localité 11] durant plus de quarante ans».
Ainsi, la cour retient aux termes de ces attestations, mais aussi compte tenu de la très grande proximité entre les terres [Localité 11], [Localité 12] et [Localité 21], ainsi que de l’emplacement de la maison du pasteur, que la maison en litige est la construction mise en 'uvre par M. [I] [E] en 1973.
Il est ainsi établi la réalité des actes matériels d’occupation réelle mis en 'uvre pendant plus de 30 ans sur la parcelle revendiquée par Mme [DG] [U] et ses auteurs avant elle. Il n’est pas fait état de troubles à cette possession avant la sommation par huissier de quitter les lieux en date du 26 juin 2020.
Cependant, la cour constate que M. [G] [M] a apposé sa signature sur le plan d’implantation es qualité de co-propriétaire ainsi que sur les plans de la construction produits lors de la demande de permis de construire de M. [I] [E].
De plus, par attestation en date du 15 mai 2023 produite par Mme [DG] [U], Mme [F] [M] née en 1951, tante de Mme [L] [M], atteste que Mme [DG] [U] «est la fille adoptive de [X] [E] [N] et sa femme [W] [RF]. Ses parents «[V]» ont occupé la maison du grand-père [I] [E] en 1973 sur la terre [Localité 11] au lieu de [Localité 21]. Les travaux de construction ont été entrepris par son père Monsieur [M] [G], et même il a signé le permis de construire, puisque c’est son terrain à lui. Il a bon c’ur, en donnant un bout de terrain à [E] [N] et sa famille. Moi «[F]» je contre pas ce qu’il a fait. Au contraire, je respecte ce qu’il a fait. Il est en plein droit ».
Ainsi, il est établi que ce n’est pas à titre de propriétaire que M. [I] [E] s’est installé en partie sur la terre [Localité 11] mais du chef de M. [G] [M] qui en était le propriétaire et qui l’ a autorisé en contresignant la demande de permis de construire. Or, Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Il s’en déduit que Mme [DG] [U] ne peut pas prescrire la propriété de la partie de la parcelle CH-[Cadastre 4] sise à [Localité 17] sur laquelle empiète sa maison familiale.
En conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 22/00087, minute 91/ADD, en date du 6 avril 2023 en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] [M] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 226 000 francs pacifiques la somme que Mme [DG] [U] doit être condamnée à lui payer à ce titre.
Mme [DG] [U] qui succombe pour le tout doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 22/00087, minute 91/ADD, en date du 6 avril 2023, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [DG] [R] épouse [U] à payer à Mme [L] [M] la somme de 226 000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt
CONDAMNE Mme [DG] [R] épouse [U] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 27 février 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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