Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 21/02094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025
N° RG 21/02094 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBPG
[F] [L] [I] [O]
[Z] [R] [O]
c/
[M] [H] [B]
Nature de la décision : AVANT-DIRE DROIT
EXPERTISE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] (RG : 19/00685) suivant déclaration d’appel du 09 avril 2021
APPELANTS :
[F] [L] [I] [O]
né le 11 Septembre 1952 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13]
[Z] [R] [O]
né le 11 Octobre 1984 à [Localité 16]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
Représentés par Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉ :
[M] [H] [B]
né le 17 Juillet 1978 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Enseignant,
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 03 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 26 janvier 2016, M. [M] [B] a acquis un immeuble à usage d’habitation situé sur la commune de [Localité 8] (24), cadastré section A n° [Cadastre 3].
M. [F] [O] et M. [Z] [O] sont quant à eux respectivement usufruitier et nu-propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 10]dit [Adresse 9] à [Localité 8] (24), édifié sur une parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 5], devenu A n°[Cadastre 4].
Soutenant que M. [B] a fermé l’accès à leur fonds qui se faisait par une voie passant sur la parcelle de ce dernier, M. [F] [O] et M. [Z] [O] l’ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins de reconnaissance de l’existence d’une servitude de passage pour cause d’enclave sur le fonds cadastré section A n° [Cadastre 3].
Par jugement en date du 3 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— jugé que le fonds appartenant à M. [F] [O] et à M. [Z] [O] se trouve dans une situation d’enclave au sens de l’article 682 du Code civil;
— débouté M. [F] [O] et M. [Z] [O] de leurs demandes tendant au maintien d’une servitude de passage pour cause d’enclave formée sur le seul fondement de l’article 685 du Code civil ;
— débouté en conséquence M.[F] [O] et M. [Z] [O] de l’ensemble de leurs demandes présentées à l’encontre de M. [M] [B] ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné in solidum M.[F] [O] et M. [Z] [O] à payer à M. [M] [B] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 9 avril 2021, M.[F] [O] et M. [Z] [O] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions du 31 octobre 2024, M. [F] [O] et M. [Z] [O] demandent à la cour d’appel de:
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac, le 9 mars 2021, en ce qu’il a jugé que le fonds leur appartenant se trouve dans une situation d’enclave en raison de l’absence d’accès sur la voie publique (notamment par un véhicule correspondant à l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation) au sens de l’article 682 du Code civil ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes tendant au maintien d’une servitude de passage pour cause d’enclave formée sur le seul et unique fondement de l’article 685 du Code civil ;
Statuant à nouveau,
— juger que leur fonds sera déclaré bénéficiaire d’une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 3], propriété de Monsieur [M] [B], sur la voie de passage le long du muret de soutènement, tel qu’il ressort de l’extrait cadastral annexé au procès-verbal de Maître [J], pour accéder à leur propriété ;
— juger que l’assiette et le mode de cette servitude, telle que reprise dans le croquis de bornage réalisé par le géomètre-expert [A] le 15 juillet 2008, est déterminée par au moins trente ans d’usage continu ;
— juger que l’assiette de cette servitude pour cause d’enclave sera maintenue en l’état du croquis de bornage précité ;
En cas de besoin et avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— Se prononcer sur l’établissement d’un passage, non seulement sur les éventuels fonds issus de la division mais aussi sur les autres fonds contigus, en déterminant le passage le plus court du fonds enclavé à la voie publique et le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ;
— Éclairer la cour sur l’application des articles 682 et 683 du Code civil ou des dispositions de l’article 684 du même code, de dire si l’état d’enclave de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 4] préexistait à l’éventuelle division du fonds ou, si au contraire, il est la conséquence directe de l’éventuelle division de ce fonds et, dans ce dernier cas, d’indiquer si un passage suffisant menant à la voie publique pourrait être établi sur les éventuels fonds divisés ;
— Déterminer l’assiette de cette servitude de passage permettant d’accéder de la parcelle enclavée à la voie publique et d’en chiffrer le coût, ce qui comprend non seulement l’indemnité qui serait due aux propriétaires des parcelles débitrices du droit de passage mais également le coût des travaux éventuellement nécessaires dans le cas où d’autres voies de circulation que celles qui existent déjà devraient être créées;
— débouter Monsieur [M] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Monsieur [M] [B] à leur verser la somme de 3 500 € en réparation de leurs préjudices moral et financier;
— condamner Monsieur [M] [B] à rétablir dans son état antérieur à son obstruction par des brises-vues et par un portail en fer forgé, la partie du chemin, objet de la servitude revendiquée, entre sa propriété et la leur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de l’urgence qu’il y a pour eux à pouvoir accéder à leur propriété ;
— condamner Monsieur [B] au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [B] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Karine Perret, avocat, aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions du 22 octobre 2024, M. [M] [B] demande à la cour d’appel de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu’il a estimé que le fonds de Monsieur [F] [O] et Monsieur [Z] [O] était dans une situation d’enclave ;
— confirmer en tout point le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac, à savoir ;
— constater l’absence de servitude légale ;
— cébouter M. [F] [O] et M. [Z] [O] de l’ensemble de leurs demandes;;
— condamner M. [F] [O] et M. [Z] [O] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
— rejeter la demande d’expertise formulée par les consorts [O] ;
À titre subsidiaire, si l’expertise venait à être acceptée,
— lui donner acte qu’il participera à l’expertise judiciaire, le tout sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande tendant à voir constater l’existence d’une servitude de passage pour cause d’enclave.
Les appelants exposent que l’accès à leur parcelle cadastrée section A [Cadastre 5] devenue A [Cadastre 4] se faisait par une voie de passage, à pied et occasionnellement avec un véhicule, le long d’un muret sur la parcelle cadastrée section A [Cadastre 3] acquise le 20 janvier 2016 par M. [B], que ce dernier a fermé ce passage en deux endroits, d’un côté au moyen de brise-vues, et de l’autre par un portail fermé à clé, qu’ils n’ont plus accès à leur propriété que par un escalier, ce qui caractérise l’état d’enclave de celle-ci.
Ils soutiennent que l’assiette de la servitude sollicitée est déterminée par trente ans d’usage continu, et sollicitent par conséquent de retenir celle établie par le croquis de bornage réalisé par M.[A], géomètre, le 15 juillet 2008.
Ils ajoutent que le passage sur le fonds servant permet une desserte suffisante du fonds dominant.
A titre subsidiaire, ils sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer l’assiette du passage qui sera le tracé du terrain enclavé à la voie publique.
Monsieur [B] réplique que la parcelle des consorts [O] n’est pas enclavée en ce qu’elle bénéficie d’un accès à la voie publique par un escalier.
Il ajoute que le passage sur son fonds ne permet pas une desserte suffisante pour le passage d’un véhicule, surtout d’un camion pompier ou d’un camion de livraison.
Il fait ensuite valoir qu’aucune servitude n’a jamais été établie ou consentie au profit de la parcelle n°[Cadastre 5].
Il conclut au rejet de la demande d’expertise, en faisant valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle, qui ne pouvait pas être présentée devant la cour d’appel.
****
Selon les dispositions de l’article 682 du code civil, 'le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner'.
L’article 683 du code civil prévoit quant à lui que 'le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé'.
Il incombe aux consorts [O] de rapporter la preuve que leur fonds est enclavé.
Le procès-verbal de constat dressé le 29 novembre 2018, à leur demande, par Mme [J], huissier de justice, mentionne que:
'La maison d’habitation (du requérant) est située en bordure surélevée du chemin rural, protégée par une murette en pierre.
Depuis le chemin rural, je constate que l’accès à la propriété de M. [O] s’effectue par un escalier.
Le haut de l’escalier donne accès directement sur la terrasse du requérant.
L’accès au jardin côté Nord à proximité des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] acquises par les consorts [D]/[T] ne peut se faire qu’avec une échelle meunière’ (pièce 5 [O]).
Il ressort de ces constatations, et il n’est d’ailleurs pas discuté, que le fonds de Messieurs [O], outre une issue au moyen d’une échelle meunière au fond de leur jardin, qui donne directement sur les parcelles cadastrées n° A [Cadastre 1] et [Cadastre 2], ne possède qu’une seule et unique issue piétonne sur la voie publique au moyen d’un escalier.
S’il est certes admis qu’un simple souci de commodité ou de convenance ne permet pas de caractériser l’insuffisance de l’issue sur la voie publique au sens de l’article 682 précité (Civ. 3ème 24 juin 2008 n°07-15.944), en revanche il est également constant que l’accès à la voie publique doit désormais correspondre à l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation, notamment par un véhicule afin de permettre un secours rapide en cas d’incendie (Civ.3ème, 19 mai 1993, n°91-14.819 P).
Or, en l’espèce, les photographies annexées au procès-verbal de constat d’huissier évoqué ci-dessus permettent de se convaincre de ce que l’escalier qui mène à la maison d’habitation des consorts [O] est étroit, et construit sur une forte pente, et que dès lors, l’aménagement de cette issue pour accueillir notamment un véhicule est très difficilement réalisable.
L’argument développé par M.[B], selon lequel les consorts [O] n’établiraient pas l’état d’enclave de leur fonds, dès lors qu’ils disposent d’un accès à la voie publique et ne justifient pas de ce que cette issue serait insuffisante pour les besoins d’une exploitation agricole, industrielle ou commerciale, ou pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est donc inopérant en l’espèce.
En conséquence, comme l’a retenu le tribunal, la cour d’appel considère que le fonds des consorts [O] est bien dans une situation d’enclave, au sens de l’article 682 du code civil.
M. [F] [O] et M. [Z] [O] prétendent ensuite que l’assiette et le mode de la servitude de passage, en l’espèce un accès à leur fonds par une voie de passage à pied et occasionnellement avec un véhicule, le long d’un muret de soutènement situé sur la parcelle de M. [B], est déterminée par trente ans d’usage continu, en l’espèce au moins depuis 1981.
Selon les dispositions de l’article 685 du code civil, 'l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu'.
Il leur appartient en conséquence de rapporter la preuve de ce qu’ils ont exercé pendant au moins trente ans la servitude par cette assiette de manière à en empêcher l’extinction par le non usage.
Pour débouter les consorts [O] de leur demande, le tribunal a estimé qu’aucune servitude n’apparaissait dans les différents actes de propriété et que la preuve d’un usage continu pendant trente ans n’était pas rapportée.
Si, aux termes de leurs écritures, les consorts [O] ne discutent pas de ce qu’aucune servitude n’apparaît dans les différents titres de propriété, ils soutiennent que la voie de passage fermée par M.[B] était utilisée depuis plus de trente ans par tous les habitants des différentes propriétés qu’elle dessert, à savoir la leur, et les parcelles cadastrées section A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant aux époux [D]/[T].
A l’appui de leurs allégations, ils versent aux débats:
— un plan de bornage établi par M. [A], géomètre, le 15 juillet 2008, lequel mentionne une servitude de passage au profit des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] (pièce 3 [O]),
— un document d’arpentage en date du 19 novembre 1976 (pièce 2 [O])
— un croquis de repérage de servitude réalisé lors de la vente de la parcelle en 2008, devenue en 2016 propriété de M. [B], (pièce 3 [O])
— l’acte de vente par lequel les époux [D]/[T] ont acquis les parcelles cadastrées section A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] , qui mentionne ' le vendeur déclare qu’il n’y a jamais eu d’opposition de la part des voisins pour passer avec un véhicule et à titre occasionnel, et ce depuis plus de trente ans’ (pièce 7 [O]).
L’examen de ces pièces révèle que le procès-verbal de bornage du 15 juillet 2008 n’est pas signé par les parties et n’a pas été publié, que le document d’arpentage ne fait pas mention d’un passage entre les fonds, et que l’acte de vente des parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2], s’il fait certes état dans des termes au demeurant imprécis d’un passage sur une parcelle non précisée à leur profit, ne saurait démontrer l’existence d’une servitude de passage grevant la parcelle A [Cadastre 3] au profit de celle des consorts [O].
Il en résulte que les consorts [O] ne rapportent pas la preuve d’un usage continu depuis plus de trente ans d’une servitude de passage sur le fonds de M. [B].
De surcroît, M. [B] verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier établi par M. [W], huissier de justice, le 5 octobre 2017, lequel indique que l’accès au fonds de M. [B] , se fait par un 'virage serré outre un dénivelé sensible’ et que la largeur entre la façade de la maison de M. [B] et le muret de soutènement présente une largeur de 3, 50 mètres au départ mais se réduit à deux mètres au droit de l’angle Nord-Ouest du palier supérieur (pièce 7 [B]).
Il ressort de ce dernier élément, ainsi que le soutient M.[B], que le passage sur son fonds n’est pas nécessairement suffisant pour permettre la desserte de la parcelle des consorts [O] au moyen d’un véhicule de secours par exemple.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour d’appel ne dispose pas des éléments suffisants pour déterminer l’assiette et le mode de la servitude de passage au bénéfice des consorts [O].
Contrairement à ce que soutient M. [B], la demande d’expertise judiciaire, sollicitée à titre subsidiaire, ne constitue pas une demande nouvelle en cause d’appel, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une prétention mais d’une mesure d’instruction qui peut être ordonnée en tout état de cause.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise judiciaire aux fins de déterminer toutes les solutions possibles permettant un passage suffisant, s’il existe, aux fins d’assurer la desserte complète de la parcelle A [Cadastre 5] nouvellement cadastrée section A n°[Cadastre 4], d’en déterminer l’assiette et d’en évaluer le coût.
Les consorts [O] seront invités à appeler en la cause, afin que l’expertise soit contradictoire, les propriétaires des fonds contigus, par application des dispositions des articles 682 et 683 du code civil
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés des consorts [O], qui la réclament.
Les demandes des parties, les dépens et les demandes formées par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le fonds appartenant à M. [F] [O] et à M. [Z] [O] se trouve dans une situation d’enclave au sens de l’article 682 du Code civil,
Avant-dire droit, et s’il existe un passage possible, sur la détermination de l’assiette de la servitude de passage au bénéfice du fonds de M. [F] [O] et de M. [N] [O],
— Invite M. [F] [O] et M. [Z] [O] à appeler en la cause les propriétaires des fonds contigus,
— Ordonne une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [S] à [Localité 14], avec pour mission de:
— de se rendre sur place, chez M. [F] [O] et M. [N] [O], lieu-dit [Adresse 9] à [Localité 8] (24), une parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 5], devenu A n°[Cadastre 4], après y avoir convoqué les parties, avec pour mission de:
* Se prononcer sur la possibilité de l’établissement d’un passage, non seulement sur les éventuels fonds issus de la division mais aussi sur les autres fonds contigus, en déterminant le passage le plus court du fonds enclavé à la voie publique et le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ;
* dire si l’état d’enclave de la parcelle cadastrée A [Cadastre 5] devenue A n° [Cadastre 4] préexistait à l’éventuelle division du fonds ou, si au contraire, il est la conséquence directe de l’éventuelle division de ce fonds et, dans ce dernier cas, indiquer si un passage suffisant menant à la voie publique peut être établi sur les éventuels fonds divisés;
* déterminer l’assiette de cette servitude de passage, si elle existe, permettant d’accéder de la parcelle enclavée à la voie publique et en chiffrer le coût, qui comprend non seulement l’indemnité qui serait due aux propriétaires des parcelles débitrices du droit de passage mais également le coût des travaux éventuellement nécessaires dans le cas où d’autres voies de circulation que celles qui existent déjà devraient être créées;
— De préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les solutions possibles et les éventuels travaux nécessaires,
— De laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder,
— au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera,
— D’évaluer les préjudices de toute nature résultant de l’établissement de la servitude de passage, si elle existe,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer l’indemnité qui serait due aux propriétaires des parcelles débitrices du droit de passage mais également le coût des travaux éventuellement nécessaires,
— à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant à la cour d’établir les comptes entre les parties,
— répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée,
Invite les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision :
* leurs écritures : assignation et conclusions,
* leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : titres de propriété, documents d’urbanisme, éventuels constats d’huissier,'
Dit que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
Dit qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
Dit que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au Greffe accompagné d’un CD comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format CD en cas d’accord des parties et, à défaut d’accord des parties, sous format « papier »), l’exemplaire destiné aux conseils étant un CD comprenant le rapport et les annexes;
Dit que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de cet tribunal dans les 10 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
* * *
Rappelle que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile) ;
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction
Dit que dans les deux mois du présent arrêt, M. [N] [O] et M. [F] [O] devront consigner au greffe de la cour une somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit qu’à défaut de consignation intégrale de ces provisions dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation ;
Dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que les provisions fixées, devra communiquer au juge chargé du contrôle et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertise à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement,
Réserve le surplus des demandes,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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