Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 19 déc. 2025, n° 23/01739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 14 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
[A]
R.G : N° RG 23/01739 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F75P
[E]
C/
[E]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8] en date du 14 NOVEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 14 DECEMBRE 2023 RG n° 22/01823
APPELANTE :
Madame [N] [I] [E] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Sandrine DAMOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006376 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉ :
Monsieur [S] [G] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 27 mai 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 26 Septembre 2025 devant Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Décembre 2025.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [N] [E] épouse [M] est propriétaire d’une parcelle de terrain sise à [Localité 11], cadastrée BH [Cadastre 3], d’une superficie de 10 319 m2, contigüe à celle de son frère M. [S] [G] [E] cadastrée BH [Cadastre 4].
Un litige est apparu concernant l’exploitation de la parcelle BH [Cadastre 3].
Par acte d’huissier du 20 juin 2022, Mme [N] [M] a fait assigner M. [G] [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
« DEBOUTE Madame [N] [E] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [G] [E] de toutes ses demandes indemnitaires ;
JUGE que Monsieur [S] [G] [E] et Madame [N] [E] épouse [M] sont liés par un contrat de bail à ferme pour l’exploitation de la parcelle cadastrée BH [Cadastre 3] sise à [Localité 10] (Réunion) ;
FAIT INTERDICTION à Madame [N] [E] épouse [M] d’arracher les plantations de Monsieur [E] [G] sur les parcelles objet du bail à ferme;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie assumera la charge des dépens qu’elle a engagés, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ".
Par déclaration du 14 décembre 2023, Mme [N] [E] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [G] [E] ainsi que l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 13 novembre 2024, Mme [N] [E] demande à la cour de :
« VU les articles 544, 545 du code civil,
VU les articles 143 et suivants, 287 et suivants du code de procédure civile,
VU les jurisprudences citées,
VU les pièces versées au débat,
Il est demandé à la Cour d’Appel de ST DENIS de La Réunion de :
— DIRE ET JUGER Madame [E] épouse [M] [N] [I] recevable et bien fondée en son appel,
— INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de ST DENIS (REUNION) du 14 novembre 2013 – RG 22/01823 en ce qu’il a :
JUGE que Monsieur [S] [G] [E] et Madame [N] [E] épouse [M] sont liés par un contrat de bail à ferme pour l’exploitation de la parcelle cadastrée BH [Cadastre 3] sise à [Localité 11] (Réunion)
FAIT INTERDICTION à Madame [N] [E] épouse [M] d’arracher les plantations de Monsieur [E] [G] sur les parcelles objet du bail à ferme
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de bien vouloir :
— CONSTATER QUE Monsieur [E] [G] ne bénéficie d’aucun droit ni titre sur la parcelle BH [Cadastre 3] propriété de Madame [E] épouse [M] [N] [I] sis à [Localité 12]
— INTERDIRE à Monsieur [E] [G] d’occuper, d’emprunter la parcelle BH [Cadastre 3] propriété de Madame [E] épouse [M] [N] [I] sis à [Localité 12]
— DIRE QUE cette interdiction sera assortie d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir
— CONDAMNER Monsieur [E] [G] à remettre la parcelle BH [Cadastre 3], propriété de Madame [E] épouse [M] [N] [I], dans l’état où elle se trouvait initialement
— DIRE QUE cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
— CONDAMNER Monsieur [E] [G] à payer à Madame [E] épouse [M] [N] [I] la somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral causé par l’immixtion fautive de M [E] sur sa parcelle, de la préoccupation qui s’en suit et de l’attitude obstinée de M [E]
— CONDAMNER Monsieur [E] [G] à payer à Madame [E] épouse [M] [N] [I] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité d’occupation, M [E] occupant depuis de nombreuses années la parcelle de Madame [E] épouse [M] [N] [I] alors qu’il ne bénéficie d’aucun contrat, ni droit sur ce terrain
— CONDAMNER Monsieur [E] [G] à payer à Madame [E] épouse [M] [N] [I] la somme de 5 000 euros à titre de préjudice consécutif à l’occupation irrégulière des lieux, étant donné l’existence de dommages résultant de la dégradation des sols par M [E] et des chemins creusés par ce dernier, avec l’utilisation de tracteurs et l’arrosage de désherbants, avec le vol de ses arbres fruitiers
AVANT DIRE DROIT
— ORDONNER la production de l’original du formulaire simplifié de contrat de bail à ferme du 02/11/2012
— PROCEDER a l’examen de l’écrit litigieux et ORDONNER une étude graphologique de cet écrit
SUR L’APPEL INCIDENT
— DEBOUTER Monsieur [E] [G] en son appel incident
— CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de ST DENIS (REUNION) du 14 novembre 2013 – RG 22/01823 en ce qu’il a :
DEBOUTE Monsieur [G] [E] de toutes ses demandes indemnitaires
— CONDAMNER Monsieur [E] [G] aux entiers dépens
— DEBOUTER Monsieur [E] [G] en toutes ses demandes, fins et prétentions ".
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir pour l’essentiel :
— qu’elle a déposé plainte auprès de Mme le Procureur de la République contre M. [E] pour faux et usage de faux, dans la mesure où elle n’a jamais participé à la rédaction et à l’élaboration d’un contrat de bail qui l’engage à donner à bail pour 9 ans renouvelable tacitement l’ensemble de ses parcelles à M. [E] [G], y compris celles où elle demeure ;
— que les exemplaires de signature qu’elle produit présentent des différences flagrantes avec celle apposée sur le contrat de bail ;
— qu’elle ne communique plus avec son frère depuis 28 ans, ce qu’elle a indiqué aux forces de l’ordre après avoir été agressée par M. [G] [E] le 27 janvier 2023 ;
— qu’elle n’a jamais reçu de somme par mandat ; que les reçus sont illisibles, mentionnent une somme remise par elle-même, avec des écritures différentes et des signatures différentes ;
— que l’occupation sans droit ni titre, l’immixtion fautive de M. [E] et la dégradation du terrain sont en eux-mêmes constitutifs de fautes civiles lui occasionnant un préjudice moral, un préjudice de jouissance et un préjudice consécutif à l’occupation irrégulière des lieux, dont elle sollicite réparation.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 20 juin 2024, M. [G] [E] demande à la cour de :
« Vu l’article 1719 du Code civil,
Vu l’article 32 du Code civil,
Vu le contrat de bail à ferme du 2 novembre 2012,
SUR L’APPEL PRINCIPAL ;
JUGER Madame [M] [N] mal fondée en son appel,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire en date du 14 novembre 2023 (RG n° 22/01823) en ce qu’il a :
— Débouté Madame [N] [E] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes
— Jugé que Monsieur [S] [G] [E] et Madame [N] [E] épouse [M] sont lié par un contrat de bail à ferme pour l’exploitation de la parcelle cadastrée BH [Cadastre 3] sis à [Localité 11]
— Fait interdiction à Madame [N] [E] épouse [M] d’arracher les plantations de Monsieur [E] [G] sur les parcelles objet du bail à ferme
DEBOUTER Madame [N] [E] épouse [M] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où la Cour devait infirmer le jugement critiqué et considérer que Monsieur [E] a exploité de manière irrégulière la parcelle litigieuse :
DEBOUTER Madame [N] [I] [E] épouse [M] de ses demandes indemnitaires au titre de l’indemnité d’occupation et au préjudice lié à l’occupation irrégulière des lieux ;
Et à titre infiniment subsidiaire,
LIMITER le montant de l’indemnité d’occupation à la somme annuelle de 499,80 € ;
SUR L’APPEL INCIDENT :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire en date du 14 novembre 2023 (RG n° 22/01823) en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [S] [G] [E] de ses demandes indemnitaires
— Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Dit que chaque partie assumera la charge des dépens qu’elle a engagé
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER Madame [N] [I] [E] à payer une amende civile dont le montant sera déterminé par la Cour pour procédure abusive ;
CONDAMNER la même à payer à Monsieur [S] [G] [E] la somme de 3.000,00 € en réparation de son préjudice moral causé par le caractère abusif de sa procédure ;
CONDAMNER Madame [N] [I] [E] épouse [M] à payer à Monsieur [S] [G] [E] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE. "
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir :
— que par contrat en date du 1er mai 2004, sa s’ur lui a consenti un prêt à usage gratuit des parcelles cadastrées BH [Cadastre 1], BH [Cadastre 2] et BH [Cadastre 3] pour une durée initiale de 5 ans ; que sur la base de ce prêt, par décision du 26 avril 2005, le préfet de la Réunion l’a autorisé à exploiter les parcelles ci-dessus énumérées ; que par contrat du 2 novembre 2012, elle lui a donné à bail à ferme ces mêmes parcelles, pour une durée de 9 ans, moyennant le paiement d’un loyer de 499,80 € par mois payable au 31 décembre de chaque année ;
— que par courrier du 5 mars 2014, Mme [N] [E] l’a mis en demeure de payer le loyer, qu’il a versé par mandat cash du 15 mars 2014 ; qu’il s’est même acquitté de sommes plus importantes, ainsi qu’en témoignent les reçus qu’il verse aux débats ;
— que Mme [N] [E] n’a jamais contesté avoir reçu paiement des fermages jusqu’à 2020, date à laquelle elle a purement et simplement nié l’existence du bail à fermage liant les parties ; qu’il entend exciper du renouvellement de son droit au bail, conformément à l’article L 411-46 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime ; que le bail continue de courir pour une nouvelle période de 9 ans depuis le 2 novembre 2021 ;
— que Mme [N] [E] ne justifie d’aucun préjudice, alors qu’il lui a versé plusieurs sommes ; qu’elle ne rapporte pas la preuve de la dégradation des parcelles ou encore de la nécessité de les remettre en état ;
— qu’il est las de l’attitude procédurière de sa soeur, qui doit cesser d’engager des procédures infondées dans le seul but de lui nuire.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
L’article L.411-4 du code rural et de la pêche maritime dispose que les contrats de baux ruraux doivent être écrits. A défaut d’écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux.
Conformément à l’article L.411-1 du même code, la preuve de l’existence des contrats régis par le statut du fermage peut être apportée par tous moyens.
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté.
Sans qu’il soit besoin d’ordonner la production de l’original du contrat de bail à ferme du 2 novembre 2012, il ressort suffisamment de sa copie que la signature qui y figure diffère en tout point des pièces de comparaison produites aux débats, en ce compris celles communiquées par M. [G] [E], sur lesquelles les signatures sont identiques entre elles.
Il s’en déduit que Mme [N] [E] n’a pas signé ledit contrat.
Toutefois, il ressort du courrier du 5 mars 2014 – dont l’authenticité de la signature, en tout point similaire à celle de Mme [N] [E], n’est pas discutée – que cette dernière réclamait que M. [G] [E] s’attache à régler le « loyer le 31 décembre de chaque année », conformément « aux termes du bail qui nous lie ». Cet élément est corroboré par les deux reçus de 1 000 euros des 18 novembre 2014 et 1er septembre 2015 qui, s’ils comportent une erreur en ce que son nom est indiqué à la place du débiteur, sont bien signés par Mme [N] [E]. Enfin, leur mère, Mme [P] [E] née [K], atteste avoir remis en décembre 2018 la somme de 1 000 euros à Mme [N] [E] " pour le bail avec M. [E] [G] ".
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’un bail conclu entre les parties est suffisamment rapportée.
Par ailleurs, Mme [N] [E] indique dans son courrier du 5 mars 2014, que les règlements de loyer « me parviennent systématiquement hors délai », ce dont il se déduit par l’utilisation du pluriel qu’au moins deux loyers annuels sont intervenus avant le courrier et que le bail a bien été conclu à minima en 2012.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté Mme [N] [E] de ses demandes.
Enfin, il n’est pas démontré que Mme [N] [E], qui a pu faire une mauvaise appréciation de son droit d’agir à l’encontre de son frère, en ait abusé. Le rejet des demandes de M. [G] [E] à ce titre sera donc également confirmé.
En conclusion de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Mme [N] [E], qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, que ce soit au titre de la première instance ou de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du 14 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Saint-Denis,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [I] [E] épouse [M] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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