Désistement 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 26 mars 2025, n° 24/00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 28 juin 2024, N° 20/747 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ÉTAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
APPELANTE
INTIMÉE
S.A.R.L. PÉPINIÈRE DU FIUMALTO
société au capital de 8 000 euros,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
assistée de Me Claude CRETY de la SELARL CLAUDE CRETY, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. TERRA ROSSA
assistée de Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
N° RG 24/00571
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJRI
Chambre civile Section 2
Minute n°
Appel d’une décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia du
28 juin 2024
RG N° 20/747
Copie délivrée aux avocats le
26 mars 2025
Le vingt-six mars deux-mille-vingt-cinq,
Nous, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre désigné par le premier président,
Assisté de Graziella TEDESCO, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel,
SUR CE
Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia a :
— DÉBOUTÉ la SARI. Pépinières du [Adresse 1] de sa demande d’expertise ;
— CONDAMNÉ la SARL Pépinières du Fiumalto aux dépens de l’incident ;
— CONDAMNÉ la SARL Pépinières du Fiumalto à payer à la SAS Terra Rossa la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 7'00 du code de procédure civile ;
— RENVOYÉ le dossier enrôlé sous le n’ RG 20747 à l’audience de mise en état virtuelle du 16 octobre 2024 à 16 h 00 pour clôture et fixation.
Par déclaration au greffe le 16 octobre 2024, la S.A.R.L. Pépinière du Fiumalto a interjeté appel de l’ordonnance prononcée en ce qu’elle a :
Débouté la S.A.R.L.. Pépinières du Fiumalto de sa demande d’expertise,
Condamné la S.A.R.L. Pépinières du Fiumalto aux dépens de l’incident,
Condamné la S.A.R.L. Pépinières du Fiumalto à payer à la S.A.S. Terra rossa la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 7'00 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 18 novembre 2024, la S.A.R.L. Pépinières du Fiumalto a demandé à la cour de :
« – INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état
du 28 juin 2024, numéro de minute 65/2024 ;
Et statuant de nouveau :
— DÉSIGNER tel expert qu’il plaira de commettre avec mission de donner son avis sur le montant de la valeur locative des lieux pris à bail par la PÉPINIÈRE DU FIUMALTO ;
— SE RENDRE sur les lieux objet du litige, les visiter, les décrire et prendre des photographies à l’appui de ses constatations.
— RECEVOIR les observations des parties ;
— FOURNIR tous éléments permettant d’estimer la valeur locative des locaux à la date de renouvellement du bail le 30 septembre 2023 et au jour du rendu du rapport à intervenir ;
— CONDAMNER S.A.S. TERRA ROSSA aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Claude CRETY dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 25 février 2025, la S.A.R.L. Pépinières du Fiumalto a demandé à la cour de :
« Vu les articles 400 et 401 du Code de procédure civile ;
DONNER ACTE à la société PEPINIERE DU FIUMALTO de ce qu’elle se désiste, par les présentes conclusions, de l’appel interjeté par elle le 16 octobre 2024, contre l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bastia en date du 28 juin 2024, l’opposant à la SAS TERRA ROSSA
CONSTATER ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la Cour de céans.
Sous toutes réserves ».
Par conclusions déposées au greffe le 5 mars 2025, la S.A.S. Terra rossa a demandé à la cour de :
« Donner acte à la partie intimée qu’elle accepte le désistement de la partie
appelante,
Condamner la partie appelante aux entiers frais et dépens, outre à l’allocation d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Compte tenu des conclusions déposées par l 'appelante le 25 février 2025 et le 5 mars par l’intimée acceptant le désistement de son adversaire, il est relevé que l’instance est éteinte et la cour dessaisie.
Toutefois, s’il est équitable de laisser à la charge de l’appelant les frais irrépétibles qu’elle a engagés, il n’en va pas de même pour l’intimée qui a subi cette procédure ; en conséquence, il y a lieu de lui allouer la somme de 2 500 euros à ce titre
L’appelante conservera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président de la conférence,
Vu les conclusions de désistement du 25 février 2025 émanant de la S.A.R.L. Pépinière du Fiumalto,
Vu les conclusions d’acceptation du désistement du 5 mars 2025 émanant de la S.A.S. Terra rossa,
Déclare l’instance éteinte et la cour dessaisie,
Condamne la S.A.R.L. Pépinières du Fiumalto au paiement des entiers dépens,
Condamne la S.A.R.L. Pépinières du Fiumalto à payer à la S.A.S. Terra rossa la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoie la procédure devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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