Infirmation partielle 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 mai 2025, n° 24/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 18 octobre 2023, N° 11-23-001016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00559 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWQX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 octobre 2023 – Tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS – RG n° 11-23-001016
APPELANTS
Madame [K] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] (THAILANDE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8] RAYONG
représentée par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 13] (37)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8] RAYONG
représenté par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020
INTIMÉE
SOCIETE AIR FRANCE, société anonyme agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
SIRET : 420 495 178 00014
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS; toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [B] et Mme [K] [P] épouse [B] qui vivent en Thaïlande ont acquis des billets d’avion en classe affaire pour un trajet le 17 août 2022 depuis l’aéroport de [Localité 6] en Thaïlande à celui de [Localité 10].
Ce voyage opéré par la société Air France comprenait une correspondance à l’aéroport [12], le premier vol atterrissant à 18h35 et le vol pour [Localité 10] devant décoller à 21h50.
Se plaignant d’être restés bloqués plusieurs heures à l’aéroport de [12] sans assistance puis d’une chute de M. [B] survenue dans le parking et d’avoir en outre perdu des bagages, M. et Mme [B] ont fait assigner la société Air France devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois en paiement de dommages et intérêts lequel, par jugement contradictoire du 18 octobre 2023, les a déboutés de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens, rejetant la demande présentée par la société Air France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a relevé que M. et Mme [B] ne formaient aucune demande sur le fondement du règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004 qui fait peser sur la compagnie aérienne l’obligation de prendre en charge les passagers, qu’ils communiquaient le bon de transport et d’hébergement que leur avait adressé la compagnie aérienne qui avait nécessairement été produit après minuit puisque sa date de création est le 18 août 2022 et qui indiquait qu’une chambre avait été mise à leur disposition à l’hôtel [9] et que des places leur avaient été réservées sur le vol AF 7720 le 18 août 2022 à 9 heures 10 et précisait que le train pouvant les conduire à l’hôtel se situait au terminal 2 gare TGV et que la fréquence des trains entre 4 heures du matin et 1 heure du matin était d’un train toutes les 4 minutes, tandis qu’entre 1 heure du matin et 4 heures du matin elle était d’un train toutes les 30 minutes. Il a relevé qu’il n’était pas démontré que la compagnie aérienne avait connaissance de l’interruption du service de transport assuré par l’aéroport de [Localité 11] entre 1 heure et 4 heures du matin, lequel était d’ailleurs, selon le bulletin communiqué, remplacé par un service de bus et a considéré qu’il n’était dès lors pas démontré de faute de la société Air France.
Il a également relevé que la chute de M. [B] ne pouvait être prévue et que l’accident était survenu dans le parking de l’aéroport et que la société Air France ne pouvait être tenue responsable de l’entretien et de l’éclairage de ces lieux.
S’agissant des pertes de bagages invoquées, il a considéré que c’était la convention de Montréal du 28 mai 1999 qui s’appliquait et que si M. et Mme [B] avaient bien effectué des démarches de réclamation en chiffrant leur préjudice à 1 690 euro, ils n’avaient cependant produit aucun justificatif alors que le montant maximal de l’indemnisation pour perte de bagage était fixé par l’article 22 de la convention à 1 610 euros. Il a en outre souligné que la demande avait été globalement fixée à 6 000 euros incluant indistinctement les préjudices de loisir et d’agrément dont M. et Mme [B] estimaient avoir été victimes et ce malgré les demandes formées tant par la compagnie d’assurance « carte LCL » que par la société Air France et qu’ils ne produisaient pas de factures ni aucun élément permettant d’évaluer le préjudice lié à la perte de la valise et d’en justifier le montant et il les a déboutés de leurs demandes.
M. et Mme [B] ont par déclaration électronique du 18 décembre 2023, interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 3) notifiées par voie électronique le 1er janvier 2025, ils demandent à la cour :
— de les recevoir en leur appel et le déclaré fondé,
— de constater que la société Air France a reporté leur vol [Localité 11] [Localité 10] prévu à 21h50 au lendemain matin,
— de dire et juger que la société Air France a commis une faute lourde en remettant à ses passagers, voyageant en classe affaires, un billet de train alors que la gare était fermée et en les abandonnant dans un aéroport fermé sans moyen de se rendre dans l’hôtel qu’elle leur avait désigné, ceci ayant entraîné l’accident grave survenu à M. [B],
— de constater que la société Air France a perdu une de leurs valises,
— d’infirmer, en conséquence, le jugement entrepris et de condamner la société Air France en vertu de l’article 1217 du code civil à payer à M. [B] la somme de 981,28 euros au titre du préjudice financier, 1 800 euros au titre de la souffrance endurée, 1 200 euros au titre du préjudice esthétique et à M. et Mme [B] la somme de 4 310 euros au titre de leur préjudice d’agrément et de loisir et la somme de 1 690 euros au titre de la valise perdue,
— subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire, la cour ne considérait pas que la société Air France avait commis une faute suffisante pour entraîner l’octroi de dommages et intérêts, d’appliquer le règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004 et l’article 29 de la convention de Montréal du 28 mai 1999, en condamnant la société Air France à leur payer à chacun la somme forfaitaire de 600 euros compte tenu du retard important de leur vol et la somme forfaitaire de 1 610 euros pour le bagage perdu,
— de débouter la société Air France de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Air France à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir bien que le tribunal a rappelé qu’ils avaient la possibilité de solliciter des dommages et intérêts en vertu des articles 1217 et 1231 du code civil mais les a déboutés à tort.
Ils exposent que le vol de [Localité 6] arrivait à [Localité 11] à 18h35 et que le vol pour [Localité 10] devait décoller à 21h50, ce qui laissait largement le temps de faire le changement mais que le voyage [Localité 11]/[Localité 10] a été reporté à plusieurs reprises avec un changement de porte d’embarquement à chaque fois, les obligeant à déambuler dans l’aéroport après avoir fait 13h d’avion et que ce n’est qu’à plus d’une heure du matin que la société Air France leur a annoncé que le vol pour [Localité 10] était annulé et reporté au lendemain matin, puis les a envoyé à un autre guichet pour leur faire remettre un voucher pour une nuit d’hôtel et deux tickets pour prendre le train pour s’y rendre.
Ils soulignent s’être alors retrouvés dans un aéroport fermé, sans train puisqu’il n’en n’existe pas entre une 1 h du matin et 4 h du matin et que la société Air France qui se doit de connaître le règlement de l’aéroport, n’a pas jugé utile de prévoir un transport pour les emmener à l’hôtel alors qu’ils voyageaient en classe affaires, que M. [B] était âgé de plus de 74 ans et venait de faire 13 heures d’avion et des allers et retours d’une porte d’embarquement à l’autre.
Ils indiquent qu’ils ont alors cherché à prendre un taxi mais que toutes les portes étant fermées ils ont essayé de sortir en passant par un parking où M. [B] fatigué par cette attente et ces déplacements est tombé se blessant assez gravement.
Ils rappellent pouvoir réclamer des dommages et intérêts sur le fondement de la faute.
Ils soulignent que la société Air France se doit de connaître les heures de train et qu’elle les a abandonnés dans une situation impossible alors qu’ils devaient, compte tenu de leur âge et de leur statut, être assistés. Ils ajoutent avoir demandé une assistance mais qu’il leur a été répondu que compte tenu de l’heure aucune assistance n’était possible.
Ils soulignent leur impossibilité de sortir de l’aéroport et l’obligation dans laquelle ils se sont trouvés de passer par les parkings. Ils font état de leurs préjudices.
Ils se plaignent également de la perte d’une valise et relèvent que la société Air France n’a jamais rien proposé. Ils indiquent produire des factures libellées dans la monnaie du pays dans lequel ils vivent. Ils soulignent que s’ils n’ont pu obtenir d’indemnisation de leur assurance, c’est parce que la société Air France ne leur a pas permis de produire le document réclamé par celle-ci à savoir l’attestation du transporteur confirmant la perte ni de l’attestation de remboursement ou de non-remboursement d’Air France, et ce malgré leurs demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la société Air France demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 octobre 2023 par le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois,
— de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [B] visant à sa condamnation au paiement à chacun de la somme de 600 euros en application des dispositions du règlement (CE) n° 261/2004,
— de débouter M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner M. et Mme [B] in solidum à lui payer la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que la demande principale n’est fondée que sur les dispositions de l’article 1217 du code civil, que M. et Mme [B] ne démontrent pas qu’il entrait dans ses obligations contractuelles de les assister entre l’arrivée du premier vol et le départ du second vol à destination de l’aéroport de [Localité 10]. Elle souligne qu’en application des dispositions de l’article 7 des conditions générales, il appartient aux personnes nécessitant « tout besoin particulier d’assistance » de l’avertir lors de leur réservation ou moins de 48 heures avant leur départ et qu’il est automatiquement demandé lors de la réservation sur le site internet si une assistance spéciale est nécessaire. Elle affirme qu’ils n’ont jamais demandé d’assistance. Elle conteste donc tout manquement contractuel.
Elle fait encore valoir que le créancier d’une obligation contractuelle inexécutée ne peut solliciter, du débiteur de ladite obligation, l’indemnisation d’un préjudice qui n’était pas prévisible lors de la conclusion du contrat et soutient que la chute de M. [B] ne l’était pas de sorte qu’il ne peut pas réclamer d’indemnisation des conséquences de cette chute.
Elle ajoute que M. et Mme [B] ont eux-mêmes relevé que la chute de M. [B] a été causée par la lumière réduite dans le parking de sorte qu’elle est plus certainement liée à un manque d’entretien des locaux dont elle n’est pas responsable et que la société Aéroports de [Localité 11] n’a pas été attraite en la cause.
S’agissant de la perte de la valise, elle soutient que cette demande ne faisait l’objet d’aucune demande indemnitaire distincte, son évocation venant seulement s’ajouter aux désagréments évoqués par M. et Mme [B] à cause de la chute de M. [B] ce que le tribunal a relevé.
Elle relève que la Convention de Montréal constitue le seul texte sur lequel peut être fondée une demande d’indemnisation en cas de perte ou de dommage causé à un bagage lors d’un transport aérien mais que ce texte n’aménage aucune indemnisation forfaitaire et qu’elle vainement sollicité les justificatifs. Elle considère que le montant prévu à l’article 22-2 de la convention ne fixe qu’un montant maximal. Elle relève que les factures produites sont en langue étrangère et non traduites.
Elle considère que toute demande fondée sur le règlement CE n° 261/2004 est irrecevable dès lors que M. et Mme [B] n’ont jamais réclamé cette indemnité avant de faire appel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des conclusions de M. et Mme [B] qu’ils entendent à titre principal engager la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Air France, ce qui est parfaitement admis nonobstant l’existence de conventions. Ils doivent alors démontrer une faute relevant d’une inexécution contractuelle, un préjudice et un lien de causalité entre la faute tenant à l’inexécution ou la mauvaise exécution contractuelle et le préjudice invoqué dont ils doivent justifier.
Le contrat conclu entre la société Air France et M. et Mme [B] devait permettre à ces derniers de rejoindre leur point d’arrivée dans les délais.
Le premier vol s’est déroulé sans encombre. Dans leurs écritures, M. et Mme [B] n’imputent pas l’annulation du second vol à la faute de la société Air France mais lui reprochent son absence de prise en charge dans le cadre de cette annulation.
Il résulte de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et de l’article 1194 du même code que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce il est désormais admis que pèse sur la compagnie aérienne qui assure un vol comprenant une correspondance, lorsque cette correspondance ne peut être assurée dans les conditions initialement prévues, a l’obligation de prendre en charge les passagers en fonction de l’importance de l’attente supplémentaire, ce qui peut aller en cas d’annulation jusqu’à une obligation d’hébergement et de transport jusqu’au lieu d’hébergement et à les assister.
En l’espèce la société Air France ayant annulé le vol pour [Localité 10] a émis de nouveaux billets pour le lendemain et créé après minuit un voucher de réservation d’une chambre dans un hôtel qui nécessitait un moyen de transport pour s’y rendre et a précisé ce mode de transport à savoir le train.
Or il est avéré que le mode de transport qui avait été indiqué était erroné puisque contrairement à ce qu’il y était affirmé, il n’y a aucun train entre 1 h et 4 h du matin permettant aux passagers en transit de s’y rendre, et ce de manière habituelle, la société Air France n’alléguant pas qu’il s’agissait d’une interruption exceptionnelle et imprévisible pour elle.
Si M. et Mme [B] ne peuvent reprocher à la société Air France de ne pas avoir d’emblée mis un taxi à leur disposition « compte tenu de leur statut » alors qu’ils ne démontrent ni que l’achat de places en classe affaire implique contractuellement une prise en charge par taxi tandis que ceux qui voyagent en classe économique ne pourraient prétendre qu’aux transports en commun, ni avoir signalé lors de l’achat du billet ou 48 h avant que leur transport impliquait une assistance particulière, il reste que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, c’est bien à la société Air France de vérifier l’exactitude des renseignements qu’elle fournit. Or elle n’établit nullement que le voucher avait été établi à une heure permettant encore aux passagers de s’y rendre. En outre rien n’obligeait ceux-ci à se presser particulièrement pour bénéficier du dernier train puisque précisément le document qu’elle leur avait remis affirmait l’absence de toute interruption, mentionnant juste une fréquence moins importante (un toutes les trente minutes contre un toutes les 4 minutes avant 1 h). Elle ne démontre pas non plus avoir indiqué les voies de sorties de l’aéroport passé une heure du matin, alors même que faute de trains, la fermeture de l’aéroport entraînait une difficulté majeure pour en sortir.
Ce faisant elle a commis une faute.
Sur les conséquences de la faute par elle commise, si l’article 1217 du code civil permet au cocontractant de demander réparation des conséquences de l’inexécution, il reste que seules les conséquences prévisibles peuvent être indemnisées.
En l’espèce, le fait que M. [B] puisse faire une chute dans les parking qu’il impute en outre à un mauvais éclairage des lieux ne pouvait être prévu par la société Air France qui n’est pas responsable de l’état des parkings et ne pouvait présumer de leur dangerosité en lien avec l’éclairage ou toute autre élément structurel. En revanche, la fatigue, l’énervement, la crainte des passagers de ne pouvoir sortir des lieux et rejoindre l’hôtel faute de transports était des conséquences parfaitement prévisibles.
La société Air France doit donc être condamnée à payer à M. et Mme [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par eux. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Dès lors la demande subsidiaire n’a pas à être examinée, celle-ci n’étant présentée que « pour le cas où la cour ne considérait pas qu’Air France a commis une faute suffisante pour entraîner l’octroi de dommages et intérêts ».
S’agissant de la perte du bagage, M. et Mme [B] reprochent à la société Air France de ne pas leur avoir permis d’obtenir l’indemnisation de leur assurance en ne leur remettant pas le document qui aurait permis à cette dernière de les indemniser. S’ils produisent le document par lequel leur compagnie d’assurance leur demande effectivement de produire l’attestation du transporteur confirmant la perte et l’attestation de remboursement ou de non remboursement de la société Air France, ils n’établissent nullement avoir spécifiquement sollicité la production de ces documents à cette dernière.
Il y a donc lieu d’examiner la demande présentée sur le fondement de la convention de Montréal.
En l’espèce M. et Mme [B] demandent comme devant le premier juge l’indemnisation de la perte de l’une de leurs valises.
Il résulte de l’article 29 de cette convention que toute action liée au transport de bagage ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention, et que seule la réparation du préjudice est possible, de l’article 17-2 que le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l’avarie s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés et de l’article 22-2 qu’en matière de bagage la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1 610 euros sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire.
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [B], il ne s’agit pas d’une indemnisation forfaitaire mais d’une somme maximale.
Ils démontrent avoir déclaré la perte de bagage ce qui n’est pas contesté par la société Air France qui se prévaut d’un mail du 20 septembre 2022 par lequel elle demande au conseil de M. et Mme [B] la liste d’inventaire complète et estimée des biens dans leur valise, les factures originales des biens et de la valise, la copie de la pièce d’identité et un relevé d’identité bancaire.
La société Air France ne peut donc aujourd’hui prétendre que la production de factures originales et non traduites est un obstacle à leur demande d’indemnisation, d’autant qu’étant une compagnie assurant des vols à caractère international, si elle entend obtenir des factures traduites, il lui appartient de le mentionner de manière claire.
L’inventaire a été produit dans le cadre de la demande d’indemnisation et figure sur le formulaire de demande ainsi que les factures. Elles totalisent 1 690 euros et il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. et Mme [B] et de condamner la société Air France à leur payer la somme de 1 610 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé sur ces points, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Air France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Air France qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Il apparaît en outre équitable de faire supporter à la société Air France les frais irrépétibles engagés par M. et Mme [B] à hauteur de la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société Air France estimant elle-même ainsi le coût de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement’sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Air France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Air France à payer à M. et Mme [B] les sommes de :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 610 euros au titre de la perte de leur valise,
— 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Air France aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Recours en révision ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Fraudes ·
- Faute grave ·
- Assurance chômage ·
- Licenciement pour faute ·
- Titre ·
- Faute ·
- Procédure
- Relations avec les personnes publiques ·
- Rente ·
- Amiante ·
- Indemnisation de victimes ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Taux d'intérêt ·
- Préjudice moral ·
- Offre ·
- Victime
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Banque ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Demande d'adhésion ·
- Titre ·
- Prêt in fine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Diligences ·
- Investissement ·
- Retard ·
- Liquidateur ·
- Technique ·
- Titre ·
- Terrain viabilisé ·
- Procédure civile ·
- Régularisation
- Enfant ·
- Langage ·
- Trouble ·
- Incapacité ·
- Apprentissage ·
- Famille ·
- Handicapé ·
- Aide ·
- Allocation d'éducation ·
- Autonomie
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Enrichissement sans cause ·
- Achat ·
- Veuve ·
- Reconnaissance de dette ·
- Préjudice moral ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Guinée ·
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge de paix ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Paix ·
- État
- Jonction ·
- Régie ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Réparation du préjudice ·
- Substitut général ·
- Réquisition ·
- Titre ·
- Malte ·
- Condition de détention ·
- Privation de liberté ·
- Commission nationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Réparation ·
- Billet ·
- Séparation familiale ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Facture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Thérapeutique ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Homme ·
- Salarié ·
- Référé ·
- Salaire ·
- Exécution déloyale ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.