Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 mai 2026, n° 26/00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 MAI 2026
N° RG 26/00849 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3FG
Copie conforme
délivrée le 21 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 mai 2026 à 11H20.
APPELANT
Monsieur [I] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 21/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 1])
né le 19 février 1993 à [Localité 2] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Caroline BRIEX, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Monsieur [H] [V], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Johann LEMAREC, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 mai 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 à 17h09,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans prononcée le 16 octobre 2025 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence ;
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris le 13 mai 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, notifié le 16 mai 2026
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 mai 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 16 mai 2026 à 8h10 ;
Vu l’ordonnance du 20 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [I] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 mai 2026 à 16h25 par Monsieur [I] [M].
Monsieur [I] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né à [Localité 2]. Oui, je suis algérien. J’ai fait appel parce que j’étais en prison. J’ai fait quatre mois. Je veux qu’on me diminue la peine de prison. J’ai fait appel parce que j’ai beaucoup de documents, bulletins de salaire, attestation d’hébergement. J’ai les documents de mon père. J’étais en prison. Je n’ai jamais été contrôlé, je respectais la loi. C’est la première fois que je me trouve dans un centre de rétention administrative. J’ai respecté, je suis parti. Je ne resterai pas en France. Je sors d’ici. Je vais voir ma fille, je lui fais des cadeaux et je quitte la France'.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que son client a sollicité que ses empreintes soit relevées via le logiciel Eurodac. Malgré cette demande les autorités préfectorales n’ont fait aucune diligence en ce sens. Il en résulte que le maintien en rétention est contraire aux disposition L741-3 du CESEDA. Il verse une attestation d’hébergement. Sur la base de cette erreur d’appréciation manifeste de l’administration l’intéressé sollicite sa remise en liberté. En ce qui concerne la menace à l’ordre public elle indique que son client a eu un comportement exemplaire et a préparé sa réinsertion.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il souligne que l’appelant a fait l’objet de plusieurs condamnations, d’interdiction du territoire. Il ne respecte pas les obligations de quitter le territoire français et les interdictions judiciaires du territoire national. Il n’a aucune volonté de quitter le territoire. Les diligences ont été faites. Il y a des perspectives d’éloignement. Il a été expulsé en 2024 et il est revenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Pour autant , aux termes de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge et, en liminaire de la partie discussion, précise que 's’ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il conviendra de rejeter le moyen soulevé, l’appelant s’étant contenté d’indiquer dans sa déclaration d’appel que la requête préfectorale 'n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée’ et n’ayant aucunement jugé utile de le motiver.
2) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il incombe à l’administration de justifier de l’accomplissement des diligences aux fins d’éloignement de la personne retenue.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 5 mai 2026 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire et l’a relancé le 18 mai 2026.
Au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Pas davantage ne peut-il invoquer le défaut de diligences de l’administration qui n’aurait pas donné suite à la demande de bornage Eurodac, laquelle a été formalisée par l’association Forum Réfugiés le 16 mai 2026 alors que la requête préfectorale en prolongation est intervenue le 19 mai 2026.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France, sur lequel il n’appartient d’ailleurs pas à l’autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques.
De surcroît, au regard de l’ interdiction temporaire prononcée le 23 février 2022 par le tribunal correctionnel de Strasbourg et d’une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 1er mai 2021 demeurées inexécutées, il ne saurait invoquer l’absence de perspectives d’éloignement, auxquelles déroge la directive susvisée en présence d’un risque de fuite ou d’obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté.
L’appelant n’est enfin pas recevable à exciper de l’erreur d’appréciation du préfet sur ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention en l’absence de requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Les conditions d’une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 20 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 21 mai 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Caroline BRIEX
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [M]
né le 19 Février 1993 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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