Infirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 16 déc. 2024, n° 22/13614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 juin 2022, N° 2022002161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13614 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGOP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2022 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2022002161
APPELANTE
S.A.R.L. [O] [G]
Prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 539 365 627
Dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0427
INTIMÉE
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
Prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 814 630 612
Dont le siège social est au : [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS,
Assistée de Me Nathalie CHEVALIER de la SELARL GRAVELLE AVOCATS, avocat au barreau de Paris substituant Me Carolina CUTURI ORTEGA du cabinet DYNAMIS AVOCATS
INTERVENANTE FORCÉE
SELARL [W] ET ASSOCIÉS MANDATAIRES JUDICIAIRES
Prise en la personne de Me [N] [W]
En sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL OLICOPIE
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente,
Monsieur Xavier BLANC, président de chambre,
Madame Sylvie CASTERMANS, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Valentin HALLOT
ARRÊT PUBLIC :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente et par Madame Sylvie MOLLÉ, greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société NBB Lease France 1 (ci-après dénommée « NBB Lease ») est un établissement financier spécialisé dans la location financière de longue durée. La société [O] [G] a pour activité la carrosserie, tôlerie, peinture et toutes activités liées à la mécanique automobile, le négoce de pièces neuves et d’occasion et de marchandises dérivées autres que l’achat et la vente de véhicules d’occasion.
Le 25 février 2019, la société [O] [G] a conclu un contrat n°29776 devenu 19-BU1-080818 avec la société NBB Lease ayant pour objet le financement d’un copieur MF 3024 de marque Olivetti pour une durée de 63 mois moyennant le règlement de 63 loyers mensuels d’un montant chacun de 261 euros HT. La société [O] [G] a réceptionné le copieur fourni par la société Olicopie et signé le 5 mars 2019 un procès-verbal de réception sans réserve.
Le 22 mai 2019, la société NBB Lease a adressé au locataire un échéancier valant facture.
La société [O] [G] a cessé de régler les loyers à compter du mois de mai 2021. La société NBB Lease l’a mise en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 août 2021, de régler sous huitaine la somme de 939,60 euros TTC au titre des loyers impayés, majorée des frais. Elle lui précisait que, si dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise en demeure, elle ne s’était pas acquittée de son obligation de paiement, le contrat serait résilié de plein droit conformément aux conditions générales du contrat.
La mise en demeure est restée vaine, la société [O] [G] n’ayant procédé au règlement d’aucune somme, le contrat s’est trouvé résilié le 12 août 2021.
Par acte d’huissier en date du 30 décembre 2021, la société NBB Lease a assigné la société [O] [G] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 20 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
— Dit la demande de la SAS NBB Lease France 1 régulière et recevable ;
— Se déclare compétent pour connaître du litige ;
— Constate la résiliation de plein droit du contrat de location n° 29776 devenu 19-BU1-080818 à compter du 12 août 2021 ;
— Condamne la SARL [O] [G] à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 939,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du présent jugement ;
— Condamne la SARL [O] [G] à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 9 187,20 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du présent jugement ;
— Ordonne à la SARL [O] [G] de restituer le matériel, objet du contrat, à la SAS NBB Lease France 1 au lieu choisi par cette dernière ou à toute personne désignée par la SAS NBB Lease France 1 ;
— Autorise la SAS NBB Lease France 1 ou toute personne que la SAS NBB Lease France 1 se réserve le droit de désigner à appréhender ledit matériel en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place ;
— Condamne la SARL, [O] [G] à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SARL [O] [G] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Par déclaration du 15 juillet 2022, la société [O] [G] a interjeté appel de ce jugement.
La société [O] [G] a assigné en intervention forcée la SELARL [W] et Associés, mandataire liquidateur de la société Olicopie par acte d’huissier du 12 octobre 2022 comprenant sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant signifiées le 6 octobre 2022. L’acte a été remis à personne habilitée.
La société Nbb Lease a fait signifier ses conclusions n° 1par acte d’huissier du 1er février 2023 remis à personne habilitée. Il n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 13 octobre 2022 Me [W], mandataire liquidateur représentant la société Olicopie a indiqué que la créance de la société [G] était frappée de forclusion.
Par dernières conclusions signifiées le 28 juin 2024, la société [O] [G] demande à la cour de, au visa des articles 1137, 1186, 1224 et 1231-5 du code civil, 555 du code de procédure civile et L. 221-3, 5 et 9 et L. 242-1 du code de la consommation,
— Recevoir l’intervention forcée de la société [O] [G] à l’encontre la société Olicopie
— Déclarer la décision à venir opposable à la société Olicopie ;
— Confirmer le jugement 20 juin 2022 en ce qu’il a débouté la société NBB Lease France 1 de sa demande de condamnation de la société [O] [G] à lui verser une astreinte ;
— Infirmer le jugement 20 juin 2022 sur les chefs du dispositif critiqués dans les présentes conclusions ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Prononcer la nullité du contrat de service conclu le 25 février 2019 avec la société Olicopie ;
— Prononcer la nullité du contrat de location financière conclu le 25 février 2019 avec la société NBB Lease France 1 ;
— Débouter la société NBB Lease France 1 de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [O] [G] ;
— Condamner la société NBB Lease France 1 à verser à la société [O] [G] la somme de 8 197,24 euros, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 25 février 2019, au titre de la restitution des échéances réglées ;
A défaut, s’il était fait droit à la demande la société NBB Lease France 1 de condamnation de la société [O] [G] à une indemnité de jouissance, limiter à 1 790 euros HT la somme due par la société [O] [G] au titre de l’indemnité de jouissance ;
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résolution du contrat de service conclu le 25 février 2019 avec la société Olicopie
— Prononcer la caducité avec effet rétroactif du contrat de location financière conclu le 25 février 2019 avec la société NBB Lease France 1 ;
— Débouter la société NBB Lease France 1 de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [O] [G] ;
— Condamner la société NBB Lease France 1 à verser à la société [O] [G] la somme de 8 197,24 euros, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 25 février 2019, au titre de la restitution des échéances réglées ;
A titre très subsidiaire, limiter à 1 euro la somme due par la société [O] [G] au titre de l’indemnité de résiliation stipulée par l’article 14.2 des conditions générales ;
En tout hypothèse :
— Débouter la société NBB Lease France 1 de sa demande de condamnation de la société [O] [G] au versement d’une indemnité de jouissance ;
— Condamner la société NBB Lease France 1 à récupérer le matériel loué dans les locaux de la société [O] [G] ;
— Condamner la société NBB Lease France 1 à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 19 juin 2024, la société NBB Lease France 1 demande à la cour, au visa des articles 1103, 1137, 1187, 1217, 1219, 1224, 1225, 1227, 1229, 1231-5, 1303 et 1347 du code civil, L.221-3, et L. 221-5 du code de la consommation, du contrat du 25 février 2019, du jugement déféré du 20 juin 2022 (RG n°2022002161) et de l’absence de restitution du matériel,
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 20 juin 2022 (n°2022002161) en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société [O] [O] [G] de l’intégralité de ses demandes principales et subsidiaires, à savoir notamment l’application du code de la consommation, l’existence d’un dol, d’une prétendue interdépendance contractuelle, de la restitution des loyers ;
À titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, la Cour prononçait « la nullité ou la caducité avec effet rétroactif » du contrat de location,
— Ordonner à la SARL [O] [G] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, exclusivement à la société NBB Lease France 1 au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société NBB Lease 1 ;
— Débouter la société [O] [G] de toute demande de restitution des loyers,
A défaut :
— Condamner la société [O] [G] au paiement d’une somme équivalente au montant des loyers jusqu’à la restitution du matériel aux frais et à la charge du locataire ;
— Ordonner la compensation des sommes qui pourraient être dues entre la société [O] [G] et la société NBB Lease France 1 au titre du présent arrêt ;
En tout état de cause,
— Condamner la société [O] [G] à payer la somme de 2 500 euros à la société NBB Lease France 1 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles de la présente procédure d’appel ;
— Condamner la société [O] [G] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024.
SUR CE,
Sur l’intervention forcée
La société [O] [G] demande de recevoir l’intervention forcée de la société [O] [G] à l’encontre la société Olicopie et de déclarer la décision à venir opposable à la société Olicopie ;
Réponse de la cour
L’article 554 du code de procédure civile dispose « Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. »
L’article 555 du même code dispose « Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause. »
L’évolution du litige imposant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel au sens de l’article 5455 n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Il convient de déclarer l’intervention en cause d’appel irrecevable dès lors que la société Olicopie n’a pas été partie au jugement de première instance.
Or, en l’espèce l’appelante invoque la nullité du contrat de service conclu avec la société Olicopie et la caducité conséquente du contrat de location financière. Ces éléments ne sont pas constitutifs d’une évolution du litige puisque déjà connus par la société [O] [G] en première instance de sorte que la demande tendant à voir déclarer le présent arrêt opposable a société Olicopie Olicopie est irrecevable.
Sur la nullité du contrat de service
La société [O] [G] soutient que les contrats conclus avec les sociétés Olicopie et NBB Lease sont nuls pour dol. Elle se fonde sur un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 septembre 2016 dans lequel celle-ci a admis que les agissements d’un fournisseur visant à faire miroiter une location à un coût dérisoire grâce au versement d’une participation commerciale sont constitutifs d’une man’uvre dolosive. Peu importe que cette jurisprudence soit relative à un contrat de location avec option d’achat.
Elle expose qu’en l’espèce, la société NBB Lease a dissimulé la valeur réelle du matériel pour le lui louer à un montant 7,5 fois supérieur et a menti sur le fait qu’elle lui verserait une participation commerciale. Or, ces éléments ont été déterminants de son consentement à la conclusion des contrats de service et de location financière. Elle en déduit que le contrat de service du 25 février 2019 est nul.
Par ailleurs, elle prétend que le contrat de service est nul, faute de mentionner le droit de rétractation prévu par les articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation ; qu’il ressort de ces dispositions que le contrat conclu hors établissement, lorsque le nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq et lorsque le contrat n’entre pas dans le champ d’activité principal du professionnel, doit en faire la mention. En l’espèce, elle souligne que le contrat a bien été conclu hors établissements puisqu’il a été conclu à [Localité 7] alors que le siège de la société NBB Lease se trouve à [Localité 8]. Elle rappelle qu’elle ne compte qu’un gérant et parfois un apprenti ; que la location d’un copieur n’entre pas dans le champ de son activité principale de garagiste, même s’il lui est utile dans ce cadre.
La société NBB Lease réplique que la décision dont se prévaut l’appelante ne peut être transposée au cas d’espèce puisque le contrat litigieux était un contrat de location avec option d’achat. Elle expose ensuite que la société [O] [G] n’apporte aucune preuve de l’existence d’une man’uvre de sa part au sujet du coût de l’opération et que le contrat de location ne mentionne aucune participation financière ou réduction du montant des loyers. Seul le contrat de maintenance, qui concerne la société Olicopie, en fait mention. Elle ajoute que l’appelante ne démontre pas que ces éléments aient été déterminants de son consentement. Elle précise que même si le matériel lui a été facturé à un montant supérieur à son coût réel, elle n’en était pas informée. Elle en déduit que le consentement de la société [O] [G] n’a pas été vicié et que le contrat de location est valide.
Elle soutient que les dispositions du code de la consommation, notamment celles relatives au droit de rétractation, ne sont pas applicables en l’espèce. Elle expose, premièrement, que le contrat de location n’a pas été conclu hors établissement puisqu’aucun lieu n’est mentionné sur le contrat de location et que la société [O] [G] ne rapporte pas la preuve de son lieu de signature. Deuxièmement, elle souligne que l’appelante ne démontre pas non plus qu’elle n’emploie aucun salarié. Troisièmement, elle affirme que la location du copieur entre dans l’objet principal de l’activité professionnelle de cette dernière. Elle en conclut que la société [O] [G] doit être déboutée de ses demandes afférentes au droit de la consommation.
En outre, elle expose que, si le contrat de location devait être jugé nul pour cause de dol, la cour devrait constater que la société [O] [G] a exécuté volontairement le contrat le contrat pendant trois ans, conformément aux articles 1181 et 1182 du code civil.
Réponse de la cour
La société [O] [G] se prévaut également de la nullité du contrat de service faute d’avoir mentionné le droit de rétractation prévu par les articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation.
Le droit de la consommation s’applique lorsque le contrat a été conclu entre deux professionnels hors établissement dès lors que l’objet de ces contrats n’entrent pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés est inférieur à cinq.
En l’espèce, le contrat a été conclu entre les parties le 25 février 2019. La société [O] [G] a souhaité financer sous la forme d’un contrat de location longue durée un photocopieur.
L’article L. 221-3 du code de la consommation, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, anciennement L. 121-16-1, III, issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, applicable au contrat en cause, dispose que « Les dispositions des sections II, III, IV du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité été que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
Un contrat hors établissement est défini comme un contrat conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, ailleurs que dans l’établissement commercial du professionnel.
L’appelante expose que le contrat a été conclu hors établissement, ce qui est contesté par l’intimée.
Si effectivement aucun lieu de signature n’est indiqué sur le contrat de location conclu avec Nbb Lease, il comporte le cachet de la société Olicopie signataire du contrat de service faisant expressément référence au contrat de location conclu avec Nbb Lease,. Ces deux contrats ont été conclus le même jour, le contrat de service mentionnant le lieu de signature de [Localité 6]. La société Nbb Lease ne rapporte pas la preuve que le représentant de la société [O] [G] se serait présenté dans ses bureaux de [Localité 8] pour signature du contre.
Il ressort donc de ces constatations que le contrat de location a bien été signé hors établissement.
Il ressort de le fiche Infogreffe qu’au 31 mars 2010 (pièce 23de l’appelante) et de l’extrait du journal de paie de janvier à décembre 2019 (pièce n° 32 de l’appelante) que la société [O] [G] n’employait pas au moment de la signature du contrat de location plus de cinq salaires.
En l’espèce, le contrat qui a été conclu entre professionnels sur la location d’un photocopieur n’entre pas dans le champ de l’activité principale de garagiste de la société appelante de sorte que les dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation sont applicables.
L’article L.221-5 du code de la consommation, applicables au présent litige, dispose que
« Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. "
L’article L221-9 dudit code dispose que :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. "
Conformément à l’article L. 242-1 du même code, ces dernières dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat.
Ainsi, conformément à l’article L.221-5 précité, il est prévu que le co-contractant est informé des conditions, délai et modalités d’exercice du droit de rétractation lorsque celui-ci existe et qu’il lui est remis un formulaire type de rétractation.
En application de l’article L.221-18 issu de la section 6 applicable en l’espèce, il est prévu que :
« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. »
En conséquence, la société [O] [G] disposait bien d’un droit de rétractation d’une durée de 14 jours.
Or, force est de constater que le contrat litigieux ne comporte aucune mention portant sur le droit de rétractation et qu’il n’a été remis à la société [O] [G] aucun formulaire de rétractation.
En outre, l’absence de reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement qui aurait permis à la société [O] [G] d’avoir une connaissance du vice affectant le contrat résultant de l’inobservation de ces prescriptions, ne permet pas caractériser la confirmation tacite du contrat.
Le contrat de location sera dès lors annulé et la société Nbb Lease sera déboutée de ses demandes en paiement.
Elle sera condamnée à payer à la société [O] [G] la somme de 8 197,24 euros au titre de la restitution des échéances payées, avec intérêts au taux légal, non pas à compter du 25 février 2019, mais à compter du présent arrêt.
Sur la demande en paiement de la société Nbb Lease d’une indemnité de jouissance
La société Nbb Lease sollicite la condamnation de la société [O] [G] à lui payer une somme équivalente aux loyers restitués au titre d’une indemnité de jouissance du photocopieur mis à sa disposition.
Or, la société Nbb Lease qui n’a pas informé la société [O] [G] de sa faculté de rétractation
Le droit de rétractation vise à protéger le consommateur dans le contexte de la conclusion d’un contrat hors établissement de sorte que le consommateur n’encourt aucun frais en cas de manquement du professionnel à son obligation d’information sur le droit de rétractation et le professionnel doit assumer les coûts qu’il a encourus en raison de l’exécution du contrat.
La société Nbb Lease sera dès lors déboutée de sa demande en paiement.
Sur la restitution du matériel
La société [O] [G] indique qu’elle est disposée à restituer le matériel à la société NBB Lease mais demande que cette dernière vienne le récupérer dans ses locaux.
La société NBB Lease réplique que l’appelante doit lui restituer le matériel à ses frais exclusifs comme le prévoit l’article 15 des conditions générales du contrat de location. Elle demande à la cour de confirmer le jugement sur ce point.
Réponse de la cour
La nullité du contrat implique que les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion.
Il y a lieu dès lors confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait injonction à la société [O] [G] de restituer à NBB Lease, au lieu choisi par cette dernière ou à toute personne désignée par la société NBB Lease, au besoin avec le recours de la force publique, le copieur MF 3024 Olivetti objet du contrat de location n° 29776 devenu 19-BU1-080818.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société NBB Lease qui succombe en ses demandes, à l’exception de celle relative à la restitution du matériel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. Elle sera condamnée sur ce même fondement, à payer à la société appelante, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de la société [O] [G] tendant à voir déclarer le présent arrêt opposable a société Olicopie Olicopie ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle relative à la restitution du photocopieur ;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat du contrat de location n° 29776 devenu 19-BU1-080818 ;
En conséquence,
Déboute la société NBB Lease France 1 de sa demande en paiement au titre du contrat annulé ;
Déboute la société NBB Lease de sa demande d’indemnité de jouissance ;
Condamne la société NBB Lease France à payer à la société [O] [G] la somme de 8 197,24 euros avec intérêts au taux légal, à compter du présent arrêt ;
Déboute la société NBB Lease France 1 de sa demande d’astreinte ;
Condamne NBB Lease France aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société NBB Lease France 1 à payer à la société [O] [G] la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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