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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 2 avr. 2026, n° 25/08791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 28 mai 2025, N° 2026/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 25/08791 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPANC
Ordonnance n° 2026/M
S.A.S. GIRLY CAR INVEST INSCRITE AU RCS DE [Localité 2]
représentée par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE
Appelante
S.C.I. ANOLSALI
représentée par Me Jules CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 4 février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 2 avril 2026, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 28 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Grasse, ayant, entre autres dispositions :
— condamné la SAS Girly Car Invest à payer à la SCI Anolsali :
— les sommes de 10415,80 euros et 55009,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024,
— une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu l’appel interjeté par la SAS Girly Car Invest le 18 juillet 2025 ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 11 septembre 2025 par la SCI Anolsali aux fins d’entendre, vu l’article 524 du code de procédure civile :
— constater l’absence d’exécution par la SAS Girly Car Invest des causes du jugement rendu le 28 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Grasse,
— prononcer la radiation du rôle de la présente affaire inscrite sous le n° RG 25/08791,
— débouter la SAS Girly Car Invest de l’intégralité de ses prétentions,
— retirer du rôle de la cour d’appel l’instance ouverte sur la déclaration d’appel n°25/07568 formée par la SAS Girly Car Invest à l’encontre du jugement rendu le 28 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Grasse,
— dire et juger qu’elle sera rétablie sur justification par la SAS Girly Car Invest de l’exécution du jugement entrepris,
— condamner la SAS Girly Car Invest à payer à la SAS Girly Car Invest (sic) la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Girly Car Invest aux entiers dépens de l’incident ;
— radier la présente instance du rôle de la cour en raison de l’inexécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 19 septembre 2024,
— dire que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance principale ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
L’intimée indique que l’appelante ne s’est pas acquittée des condamnations mises à sa charge par la décision dont appel.
L’appelante n’a pas conclu sur l’incident, pour s’expliquer sur ce défaut d’exécution ou faire valoir des conséquences manifestement excessives ou une impossibilité d’exécuter la décision.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/08791,
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelante de l’exécution de la décision,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Girly Car Invest aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 2 Avril 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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