Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 26 sept. 2025, n° 23/01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 21 septembre 2023, N° 23/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1449/25
N° RG 23/01324 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFE5
GG/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
21 Septembre 2023
(RG 23/00014 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Maxime DELBAR, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. SASHAKA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anaïs VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Mai 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 27 Juin 2025 au 26 Septembre 2025 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [I], né en 1985, a été engagé en qualité de vendeur par la SAS BOULANGERIE PAUL par contrat à durée indéterminée du 17 mai 2010, dans un établissement sis [Adresse 5] à [Localité 6].
Le contrat de travail a été transféré le 02/01/2018 à la SAS SASHAKA.
Par lettre du 7 août 2020 lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire, M [I] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement.
Par lettre du 8 septembre 2020, il a été licencié pour faute grave aux motifs suivants :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien qui s’est tenu le 1er septembre 2020 et auquel vous vous êtes présenté et assisté de Monsieur [H] [O].
Après réflexion, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, pour les motifs suivants :
Le 17 mai 2010, vous avez été embauché en qualité de VENDEUR et depuis le 1er février 2013 vous occupez les fonctions de SERVEUR, catégorie Employé, Degré OE2 conformément à la convention collective de la Boulangerie-Pâtisserie.
Or, ces dernières semaines, nous avons découverts les agissements suivants de votre part:
Par le biais du système de vidéosurveillance installé dans l’établissement, nous avons constaté qu’à plusieurs reprises, au cours des mois de juillet et août 2020, vous avez soustrait frauduleusement et en violation des règles de l’entreprise, des denrées de la Boulangerie – Pâtisserie en ne procédant pas au paiement de ces produits.
A titre d’exemples, les 11 et 16 juillet et 3 août 2020, vous êtes parti avec des marchandises à la fin de votre journée, sans les régler, alors que tout produit sortant du magasin doit avoir fait préalablement l’objet d’un encaissement.
Le 1er septembre 2020, au cours de votre entretien préalable, vous avez reconnu les faits et tenté de justifier votre comportement en affirmant après réflexion que « les produits emportés étaient amenés à être jetés ».
Non seulement ces affirmations ne sont pas vérifiables et ne correspondent pas à ce que nous avons identifié, mais en outre, cela ne change rien au caractère fautif de cette pratique.
De tels agissements causent un grave préjudice à l’entreprise d’autant plus important dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Ceci fragilise encore plus la situation du magasin.
Sans la découverte fortuite de ces faits, nous pouvons légitimement supposer que ces derniers auraient perduré de long mois, cette pratique étant devenu une habitude.
En tout état de cause, vous avez volontairement et en pleine connaissance des règles, soustrait volontairement des produits.
Ce comportement est gravement contraire à vos obligations qui découlent de votre contrat de travail.
Le poste que vous occupez, la confiance que nous vous accordons et les missions qui vous sont confiées nécessitent une implication totale et nous ne pouvons tolérer que vous procédiez à des vols répétés.
L’ensemble de ces faits rend donc impossible la poursuite de votre contrat de travail et ce, à effet immédiat[…] ».
Par requête reçue le 2 septembre 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de ROUBAIX aux fins de contester le licenciement pour faute grave et solliciter le paiement d’indemnités de rupture, outre une somme à titre d’heures supplémentaires.
Par jugement du 21 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Roubaix a débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes, et débouté la société SASHAKA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a été interjeté appel le 18/10/2023 par M. [I].
Selon ses dernières conclusions M. [I] demande à la cour d’infirmer le jugement, et en conséquence de :
— le dire et juger tant recevable que bien-fondé en son action et l’ensemble de ses demandes.
— dire et juger que le licenciement dont il a été victime ne repose pas sur une faute grave et qu’il est dès lors dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SASU SASHAKA à régler à Monsieur [T] [I] les sommes suivantes :
— 352,31 € € au titre des heures supplémentaires non payées
— 3.352,68 € au titre de l’indemnité de préavis de licenciement
— 4.190,85 € au titre de l’indemnité de licenciement
— 1.795,2 € au titre des congés payés
— 497 € au titre de la retenue pour les 7 jours de mise à pied
— 1.186,4 € au titre du prorata du 13ème mois non payé
— 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon ses dernières conclusions, la société SASHAKA demande à la cour de confirmer le jugement qui a débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes, de l’infirmer en ce qu’il a déclaré recevables les demandes au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, et l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de :
— déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [I] au titre de l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis,
— dire que le licenciement de Monsieur [I] repose sur une faute grave,
En conséquence,
— débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement, elle demande à la cour de condamner M. [I] à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel, 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,
— condamner Monsieur [I] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité des demandes
Au soutien de sa fin de non recevoir, la SAS SASHAKA rappelle que le principe de l’unicité de l’instance a été supprimé, que les demandes qui ne figurent pas dans l’acte de saisine sont irrecevables, que le salarié a demandé le paiement de l’indemnité de licenciement par ses conclusions du 23/09/2022, qu’il en est de même pour l’indemnité compensatrice de préavis.
En application de l’article R1451-1 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions du code du travail, la procédure devant les juridictions prud’homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile.
La suppression du principe dit de l’unicité de l’instance ne rend pas pour autant inapplicables les dispositions de l’article 63 du code de procédure civile relatives aux demandes incidentes.
Ainsi, selon l’article 65 du code précité, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Dès lors que M. [I] a demandé l’invalidation du licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse, les demandes additionnelles en paiement de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis sont recevables en ce qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, dès lors qu’elles complètent la demande principale et tendent aux mêmes fins.
La fin de non-recevoir est rejetée et le jugement sera complété sur ce point.
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
L’appelant sollicite la somme de 1.058 € dont il faut déduire celle de 705,69 € figurant sur le solde de tout compte, soit la somme de 352,31 €.
En vertu des articles L3171-2 et L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, il n’est produit aucune indication quant aux horaires de travail du salarié, permettant à l’employeur de produire ses propres éléments. La demande n’est donc pas étayée ni même argumentée. Elle est rejetée, et le jugement est confirmé.
Sur la contestation du licenciement pour faute grave
L’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
La lettre de notification du licenciement du 08/09/2020 reproche au salarié la soustraction à plusieurs reprises, au cours des mois de juillet et août 2020, de denrées en ne les payant pas, notamment les 11 et 16 juillet, et le 3 août 2020, en emportant à la fin de journée des marchandises, sans les régler, alors que tout produit sortant du magasin doit avoir fait préalablement l’objet d’un encaissement.
Pour preuve de la faute grave, l’employeur verse le procès-verbal de constat du 6 août 2021 concernant 12 fichiers vidéos. La vidéo n°5 du 11/07/2020 à 18h52 fait apparaître une personne de sexe masculin vêtue d’un polo rayé horizontalement, qui prend de la main gauche, un paquet situé sur le plan de travail à gauche de l’issue et le met dans ses bras, puis se saisit d’une bouteille située à gauche, la pose sur le plan de travail puis quitte la pièce.
L’enregistrement du 16/07/2020 à 19h09 fait apparaître deux personnes, la seconde personne se dirigeant vers l’issue, se saisissant d’un élément au niveau des placards frigorifiques et quittant le local.
Les autres enregistrements permettent de constater des faits similaires concernant l’autre salariée.
Ces constatations permettent d’établir matériellement les faits d’autant que M. [I] reconnaît avoir emporté des denrées alimentaires qui devaient être jetées avec l’approbation du responsable de magasin.
Toutefois, aucun élément des pièces produites en permettent de se convaincre de la réalité de cette autorisation. A cet égard, il apparaît que la collègue de M. [I], Mme [B] a aussi été licenciée pour faute grave. Tel avait le cas d’une autre salariée le 14/11/2018 (Mme [G]) pour avoir pris des pâtisseries sans les régler.
Enfin, l’employeur produit deux attestations (M. [M], responsable de magasin, Mme [W], responsable de commerce), lues avec circonspection compte-tenu du lien de subordination, qui indiquent qu’aucune autorisation n’a été donnée pour enlever des marchandises qui doivent faire l’objet d’un encaissement, une remise de 30% étant prévue pour le personnel.
Enfin, l’avenant du 25/01/2013 comporte un article 11 « matériels et documents » qui évoque des plans, fichier et documents divers, ce qui de prime abord paraît être peu en rapport avec la boulangerie. Cet article évoque aussi les « produits » et l’obligation de les restituer sur simple demande, ce qui ne paraît pas applicables aux croissants, petits pains et autres chocolatines.
Cependant, au delà de l’application de cette clause, le fait d’emporter sans autorisation des produits de boulangerie, sans les acquitter, constitue à l’évidence un manquement à l’obligation de loyauté, qui est suffisamment important pour justifier la rupture du contrat de travail.
La gravité sera néanmoins écartée en l’absence de tout antécédent disciplinaire de la part du salarié, s’agissant de deux faits dans un parcours professionnel sans taches.
Le jugement est infirmé. Le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires
L’indemnité compensatrice de préavis s’établit à la somme de 3.352,68 €.
L’indemnité légale de licenciement, compte-tenu d’un salaire moyen de 1.676,34€ et d’une ancienneté de l’ordre de 10 ans, et dont les modalités de calcul ne sont pas sérieusement contestées, s’établit à 4.190,85 €.
De plus, en l’absence de faute grave, l’appelant est fondé en sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire de 497 €.
L’appelant sollicite l’indemnisation de 34 jours de congés payés pour la somme de 1.795,20 € correspond à 14 jours pour l’année N-2, 25 jours pour l’année N-1 et 10 jours pour l’année en cours.
L’intimée répond que la demande n’est pas prouvée et qu’il a été réglé 20 jours de congés payés.
En l’espèce, le bulletin de paie du mois de mai 2020 comporte un solde de 14 jours, qui n’est plus mentionné en juin 2020, premier mois de la période suivante d’acquisition des congés payés. Il subsiste un solde de 10 jours, qui a été réglé. M. [I] n’allègue pas qu’il a été dans l’impossibilité de prendre ses jours de congés acquis avant l’expiration de la période, en sorte que sa demande ne peut pas prospérer. Le jugement est confirmé.
L’appelant sollicite enfin un rappel de salaire au prorata du 13ième mois. Cependant, ainsi que l’a retenu le premier juge, l’article 31 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993 prévoit que « à compter du 1er janvier 2013, tout salarié titulaire d’un contrat de travail au 31 décembre de chaque année bénéficie d’un treizième mois dans les conditions suivantes ». ['] « Il est versé en même temps que la rémunération du mois de décembre. Le treizième mois n’est pas dû en cas de départ en cours d’année. » ['].
Il en résulte que le licenciement étant causé, la demande n’est pas fondée. Elle sera rejetée et le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
Succombant pour partie, la SAS SASHAKA supporte les dépens de première instance et d’appel.
Cette même succombance conduit à allouer à M. [T] [I] une indemnité de 2.000 € pour ses frais irrépétibles, les demandes de la SAS SASHAKA étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Complète le jugement et rejette la fin de non recevoir de la SAS SASHAKA,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires, la prime de treizième mois, l’indemnité de congés payés, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, ajoutant,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et écarte la faute grave,
Condamne la SAS SASHAKA à payer à M. [T] [I] les sommes qui suivent :
— 3.352,68 € d’indemnité compensatrice de préavis,
— 4.190,85 € d’indemnité de licenciement,
— 497 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
— 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS SASHAKA aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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