Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 16 janv. 2025, n° 23/01269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 6 décembre 2022, N° 21/01804 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 16/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/01269 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZXJ
Jugement (N° 21/01804)
rendu le 06 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANT
Monsieur [M] [D], entrepreneur individuel, exerçant en tant qu’architecte d’intérieur sous le nom '[I] design & Co'
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laetitia Bonnard Plancke, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [J] [L]
né le 18 Mars 1971 à [Localité 7]
Madame [A] [L]
née le 11 Mai 1971 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Julien Mallet, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 17 septembre 2024, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 12 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [L] et Mme [A] [L] sont propriétaires d’une résidence secondaire située [Adresse 2].
M. [M] [D] est architecte d’intérieur exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne [I] design & Co.
Suivant un contrat d’étude et de coordination des travaux du 24 janvier 2020, M. et Mme [L] ont confié à M. [M] [D] la rénovation de la partie garage et terrasse de leur maison.
M. et Mme [L] ont réglé, au titre des honoraires de M. [D], la somme de 2 050 euros le 26 janvier 2020 et la somme de 2 125 euros le 4 juin 2020.
Le procès-verbal de réception a été signé avec des réserves le 31 juillet 2020.
Par un courrier recommandé du 4 novembre 2020, M. [D] a mis en demeure M. et Mme [L] de régler sa note d’honoraires du 22 juillet 2020 d’un montant de 2 312,40 euros et du 16 septembre 2020 d’un montant de 2 261,14 euros.
Le 17 novembre 2020, M. [D] a envoyé à M. et Mme [L] un décompte final reprenant les factures impayées ainsi qu’une nouvelle facture d’un montant de 769,31 euros.
A défaut de règlement de ses factures et par exploit d’huissier du 18 mai 2021, M. [M] [D] a fait assigner M. [J] [L] et Mme [A] [L] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de les voir condamner à lui payer ses honoraires ainsi que des dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et moral.
Le 25 et 26 mai 2021, Me [O], huissier de justice, a dressé un procès-verbal de constat listant différents désordres à la demande de M. et Mme [L].
Par un jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
Condamné M. [J] [L] et Mme [A] [L] à payer à M. [M] [D], les sommes de 2 312,40 euros et 2 261,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020 et celle de 769,31 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 18 mai 2021 ;
Débouté M. [M] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique et pour préjudice moral ;
Rejeté la demande d’expertise ;
Dit que la date de réception des travaux est au 7 août 2020 ;
Débouté M. [J] [L] et Mme [A] [L] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la reprise de la pierre de parement, de la remise en état du jardin, de la peinture dans le garage, du prix des coussins et des déplacements de [Localité 6] ;
Débouté M. [J] [L] et Mme [A] [L] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral, de jouissance ou au titre du retard ;
Condamné M. [M] [D] à payer à payer M. [J] [L] et Mme [A] [L] la somme de 19 708,70 euros euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subi au titre des bancs ;
Condamné M. [M] [D] aux dépens ;
Condamné M. [M] [D] à payer à M. [J] [L] et Mme [A] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Douai le 14 mars 2023, M. [M] [D] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
Débouté M. [M] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique et pour préjudice moral ;
Rejeté la demande d’expertise ;
Dit que la date de réception des travaux est au 7 août 2020 ;
Débouté M. [J] [L] et Mme [A] [L] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la reprise de la pierre de parement, de la remise en état du jardin, de la peinture dans le garage, du prix des coussins et des déplacements de [Localité 6] ;
Débouté M. [J] [L] et Mme [A] [L] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral, de jouissance ou au titre du retard ;
Condamné M. [M] [D] à payer à payer M. [J] [L] et Mme [A] [L] la somme de 19 708,70 euros euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subi au titre des bancs ;
Condamné M. [M] [D] aux dépens ;
Condamné M. [M] [D] à payer à M. [J] [L] et Mme [A] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel le 4 septembre 2023, M. et Mme [L] ont formé un appel incident à l’encontre de ce jugement en ce qu’il a :
Condamné M. [J] [L] et Mme [A] [L] à payer à M. [M] [D], les sommes de 2 312,40 euros et 2 261,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020 et celle de 769,31 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 18 mai 2021 ;
Condamné M. [M] [D] à payer à payer M. [J] [L] et Mme [A] [L] la somme de 19 708,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subi au titre des bancs ;
Débouté M. [J] [L] et Mme [A] [L] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la reprise de la pierre de parement, de la remise en état du jardin, de la peinture dans le garage, du prix des coussins et des déplacements de [Localité 6] ;
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 9 juin 2023, M. [M] [D] demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivant du code civil et l’article 700 du code de procédure civile, de :
Réformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire en date du 06 décembre 2022
Statuer à nouveau
Condamner M. et Mme [L] à payer à M. [D] à payer une somme d’un montant de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique ;
Condamner M. et Mme [L] à payer à M. [D] une somme d’un montant de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
Condamner M. et Mme [L] à payer à M. [D] une somme d’un montant de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Débouter M. et Mme [L] de leurs demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe de la cour d’appel le 4 septembre 2023, M. et Mme [L] demandent à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et des articles 1792 et 1792-6 du code civil, de :
recevoir M. et Mme [L] en leur argumentation,
Y faisant droit,
confirmer le jugement du 6 décembre 2022 en ce qu’il a dit la date de réception des travaux au 7 août 2020 ;
confirmer le jugement du 6 décembre 2022 en ce qu’il a retenu la faute de M. [D] et l’a condamné à réparer les préjudices subis par les époux [L] ;
infirmer le jugement du 6 décembre 2022 en ce qu’il a condamné M. et Mme [L] à payer à M. [D] les sommes de 2 312,40 euros et 2 261,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020 et celle de 769,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021.
infirmer le jugement du 6 décembre 2022 en ce qu’il a M. et Mme [L] de leur demande de remise en état du jardin ;
infirmer le jugement du 6 décembre 2022 en ce qu’il a condamné M. [D] à payer à M. et Mme [L] la somme de 19 708,70 euros, au titre de la reprise des travaux des bancs ;
Statuant à nouveau,
condamner M. [D] à payer à M. et Mme [L] les sommes de :
30 624 euros TTC, coût de reprise des coffres bancs ;
5 040 euros TTC, coût de remise en état du jardin après travaux.
débouter M. [M] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
condamner M. [D] à payer à M. et Mme [L] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [D] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1) Sur la demande en paiement des factures de M. [D]
M. [M] [D] fait valoir que M. et Mme [L] ne lui ont pas réglé ses trois dernières factures de note d’honoraires. Il soutient ne pas avoir renoncé au solde de ses factures ; qu’il a simplement proposé un règlement amiable du litige ; qu’il a rédigé un addendum que M. et Mme [L] ont refusé de signer.
De leurs côtés, M. et Mme [L] font valoir que M. [D] a renoncé aux paiements de ses factures en compensation des fautes commises dans l’exécution de sa mission.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, par un contrat d’étude et de coordination de travaux, M. et Mme [L] ont engagé M. [D] pour l’aménagement du sous-sol en garage à vélo, la construction d’un garage enterré et la construction d’une extension et d’une terrasse moyennant une rétribution par honoraires.
M. et Mme [L] refusent de payer le solde des factures de M. [D] soutenant qu’il y a expressément renoncé en compensation des désordres qu’ils ont subis. Ils s’appuient sur un mail envoyé par Mme [P] [C], la fille de M. [D], le 29 juillet 2020 : « [I] (M. [D]) va vous faire parvenir une modification du contrat dans lequel il stipule les accords pris de matin avec [A] et fait amende honorable en vous faisant grâce du solde de ses honoraires ».
Cependant, ce mail a été rédigé par la fille de M. [D] et non M. [M] [D] lui-même. Celui-ci exerce à titre d’entrepreneur individuel, sa fille ne détient dès lors aucun pouvoir de décisions au sein de l’entreprise de son père. Ce mail ne peut donc être considéré comme une renonciation expresse à ses honoraires.
De plus, s’il ressort des échanges entre M. [D] et M. et Mme [L] que les parements n’étaient pas conformes avec ceux choisis, la contrepartie envisagée pour compenser cette erreur était la réalisation de marches à l’avant à titre gratuit et non une renonciation au solde des factures. Le 29 juillet 2020, M. [D] indique dans son rapport sur le statut du projet (Pièce 13) « Il a été convenu de poser les parements non conformes afin de ne pas arrêter le chantier en contrepartie CRB a confirmé qu’il exécutera les marches à l’avant dès la semaine 32 gratuitement’ Le client a marqué son approbation, [I] Design & Deco envoie un addendum au contrat afin de formaliser ce point ».
L’addendum, rédigé en date du 30 septembre 2020, reprend cet arrangement. Il n’indique en aucun cas un renoncement aux honoraires par M. [D]. De plus, il n’a pas été signé par M. et Mme [L] considérant, selon leur mail du 30 juillet 2020, que M. [K] se dégage de toute responsabilité.
Dès lors, M. et Mme [L] ne rapportent pas la preuve que M. [D] a renoncé de manière non équivoque au paiement de ses honoraires. La réception des travaux étant intervenue, M. [D] a exécuté sa partie du contrat, M. et Mme [L] doivent alors exécuter la leur à savoir le paiement du prix des honoraires de M. [D].
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [L] au paiement du solde du solde du chantier, à savoir les sommes de 2312,40 euros et 2 261,14 euros, qui porteront intérêts à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2020 et la somme de 769,31 euros, avec intérêts à compter de l’assignation signifiée le 18 mai 2021.
2) Sur la demande de dommages et intérêts de M. [D]
M. [D] fait valoir qu’en raison du non-paiement des factures, il a subi un préjudice économique pour son activité professionnelle ainsi qu’un préjudice moral.
M. et Mme [L] s’opposent à cette demande dans la mesure où M. [D] ne démontre pas la réalité de ses préjudices.
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, en l’absence de nouveaux éléments en cause d’appel permettant de rapporter la preuve d’un quelconque préjudice subi par M. [D] par la faute de M. et Mme [L], sa demande sera rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3) Sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme [L]
* Sur la date de réception des travaux
M. et Mme [L] demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la réception des travaux est intervenue le 7 août 2020. Si dans sa déclaration d’appel, M. [D] avait fait appel de ce chef du jugement, il y a lieu de constater que dans ses conclusions récapitulatives, il se borne à demander le débouté des demandes de M. et Mme [L] « plus amples ou contraires ». Néanmoins, dans le corps de ses conclusions, il affirme uniquement que la réception est intervenue le 31 juillet 2020 en présence de Mme [C] qui travaille comme consultante pour [I] Design & Co.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ».
En l’espèce, il est versé au débat un procès-verbal de réception signé par les maîtres d’ouvrage ainsi que par [I] Design & Co en date du 31 juillet 2020. Par un courrier recommandé non daté de M. et Mme [L] adressé à M. [D] (Pièce 3), ils le sollicitent afin que la réception du chantier soit datée au 7 août 2020 estimant que c’est à cette date que la réception a bien eu lieu. Par courrier réponse du 26 septembre 2020, M. [D] indique « la date indiquée sur le PV de réception est celle de la date de réception prévue initialement, à votre demande nous avons convenu de réceptionner les travaux le 07/08/2020. » Il ajoute « je suis d’accord pour votre transmettre un nouveau PV daté au 07/08/2020 ». Si aucun nouveau procès-verbal de réception en date du 7 août 2020 n’a été régularisé entre les parties, leur volonté de voir dater la réception à cette date est non équivoque au regard des pièces versées au débat.
Par conséquent, le jugement est confirmé de ce chef.
* Sur la responsabilité de M. [D]
M. et Mme [L] sollicitent la condamnation de M. [M] [D], au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil, à des dommages et intérêts afin d’obtenir réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subi du fait des désordres.
L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
° Sur la qualité de M. [D]
M. et Mme [L] font valoir que conformément au contrat d’études et de coordination des travaux conclu avec M. [D], celui-ci disposait de la qualité de maître d''uvre dans la mesure où il avait un rôle de concepteur et de coordinateur des travaux ; qu’à ce titre il engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1792-6 et 1231-1 du code civil.
Pour s’opposer à cette argumentation, M. [D] fait valoir qu’il est coordinateur de travaux ; qu’il a un rôle de conception et non de réalisation ; que ce sont les sociétés CRB, EEGM et l’entreprise Eric Massin qui ont exécutés les travaux ; qu’aucune malfaçon ne peut lui être reproché puisque le contrat signé avec M. et Mme [L] prévoit que les garanties légales ou contractuelles sont assurées par les prestataire directement ; que tout retard, manquement contractuelle, malfaçon ou vice caché ne peut lui être reproché et engager sa responsabilité civile et qu’à ce titre il n’avait pas à justifier d’une assurance décennale. Il ajoute qu’ils revenaient à M. et Mme [L] de mettre en demeure les sociétés intervenues sur le chantier afin qu’elle fasse intervenir leur assureur.
L’article 1792-1 du code civil dispose que « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
Cet article vise « l’architecte ». Cette référence doit être entendue comme renvoyant plus largement au « maître d''uvre ». Il conçoit l’ouvrage, dirige et contrôle l’exécution des travaux et assiste le maître de l’ouvrage lors de la réception de l’ouvrage.
En l’espèce, le contrat d’études et de coordination de travaux conclus entre les parties prévoit : « prestation choisies par le maître d’ouvrage
Conseil simple
Etude d’esquisse
Avant-projet sommaire, étude de faisabilité avec estimatif budgétaire
Maîtrise d''uvre »
M. [D] s’est alors engagé à l’égard de M. et Mme [L] à concevoir les travaux envisagés, réaliser des études avant le début de ces travaux, de coordonner ces travaux jusqu’à la réception des travaux.
Dès lors, M. [D] dispose de la qualité de maître d''uvre dans le cadre du présent chantier.
Dès lors, M. [D] dispose de la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil et c’est à juste titre que le premier juge a souligné que sa responsabilité était susceptible d’être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil notamment et ce, indépendamment de la clause insérée au contrat par laquelle M. [D] indique ne pas être responsable de la mauvaise exécution des travaux. Il ne peut être déchargé de sa responsabilité légale qu’en prouvant que les désordres proviennent d’une cause étrangère.
* Sur les désordres
Sur la demande de reprise des bancs de la terrasse et sur son quantum
M. et Mme [L] font valoir qu’il était prévu dans le contrat établi avec M. [D] que soient réalisés des bancs au niveau de la terrasse ; qu’il est apparu que ces bancs n’étaient pas conformes à ce qui était prévu et qu’il y avait un problème d’étanchéité ; qu’ils ont fait constater les désordres par Me [O] huissier de justice.
Ils font valoir qu’ils n’ont pas pu débuter les travaux de reprise en raison de la procédure en cours. Dès lors, ils versent un nouveau devis établi par la société STOER d’un montant de 30 624 euros TTC. Ils précisent que le coût des matériaux a augmenté et qu’ils ont été contrait de souscrire à une assurance de reprise du chantier en raison de la présence de nombreuses malfaçons.
M. [D] fait valoir qu’il n’est pas responsable de la réalisation de ces travaux et qu’il était bien noté dans le contrat qu’il fallait « prévoir une étanchéité sous la menuiserie, pour empêcher l’infiltration des eaux de pluies à l’intérieur des bancs de rangement à coussins » et qu’il n’était pas prévu contractuellement que les coffres soient étanches à 100 %. Il soutient également que la facture de réparation des bancs s’élève à 4 961 euros dès lors le montant sollicité par M. et Mme [L] n’est pas justifié.
En l’espèce, l’avant-projet définitif prévoit dans le lot 2 gros 'uvre la « réalisation de bancs et bacs à plantes en parpaing finition en crépi fin blanc dans la masse. (Prévoir de petites ouvertures pour le drainage des eaux de pluie vers le caniveau existant) ». Dans le lot 4 menuiseries extérieures, il est prévu la « fourniture et pose des assises de banc en bois exotique » « Les bancs devront être facilement man’uvrables, l’ouverture se fera par pivotement avec charnières en inox 316 ou A4 » « Prévoir une étanchéité sous la menuiserie pour empêcher l’infiltration des eaux de pluies à l’intérieur des bancs de rangement à coussins ».
Le procès-verbal de réception dresse la liste des réserves. La réserve n° 7 est relative aux bancs puisqu’il est indiqué « font bateau des bancs à refaire ».
Dans son procès-verbal de constat du 25 et 26 mai 2021, Me [O], relève :
Concernant les assises que « la qualité de ce dernier est très perfectibles. Le vernis est d’ores et déjà abrasé ».
Concernant les coffres de rangement en dessous « l’ensemble prend nettement l’eau et moisit » « l’ensemble n’est pas étanche et dès lors ne peut servir de rangement » « à l’intérieur des coffres, une rigole de sol avec grilles. Elle est encombrée par des coulées de terre provenant sans conteste des jardinières ».
Une étude sur les coffres extérieurs de la terrasse de la société Dylyd affirme que « la conception des coffres est à revoir ». Il explique que l’humidité dans les coffres provient du fait que l’évacuation des eaux de la terrasse se situe au fond de ces coffres mais qu’aucune aération n’a été prévue, qu’il n’y a aucune étanchéité sur les parpaings formant ces coffres et aucune pente sur le dessus.
Au regard de ces éléments, les bancs de la terrasse subissent des désordres. M. [D] ne peut pas se retrancher derrière sa qualité de concepteur des travaux pour se dédouaner de toute responsabilité puisqu’il apparaît qu’il existe aussi un problème de conception au regard du rapport établi par la société Dylyd.
Concernant le quantum des travaux de reprise, M. et Mme [L] sollicitent la somme de 30 624 euros. Ils affirment verser au débat un nouveau devis de la société Stoer. Cependant, ce devis n’a pas été communiqué et ne figure pas au bordereau de pièce. En l’absence de nouvel élément permettant d’affirmer que le devis fourni pour la société Dylyd pour un montant de 19 708,70 euros n’est plus valide, il ne peut être fait droit à cette demande. Concernant le devis produit par M. [D], il reprend en effet les éléments qui ont permis de construire les bancs de la terrasse mais force est de constater que ce n’est pas suffisant pour qu’ils soient conformes et utilisables.
Par conséquent, le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de reprise du jardin
M. et Mme [L] soutiennent que les travaux de reprise vont dégrader le jardin dont la remise en état s’élèvera à 5 040 euros.
M. [D] ne formule aucune observation sur cette demande.
En l’espèce, M. et Mme [L] estiment que les travaux de reprise sur leur terrain vont endommager leur jardin. S’ils ne fournissent aucun élément permettant de corroborer cet élément, ils produisent au débat un devis de la société Art et Paysage du 28 juillet 2020 pour un montant de 1 682 euros TTC.
Dès lors, ils ne rapportent pas la preuve que leur jardin va être endommagé en raison des travaux. De plus, la somme de 5 040 euros n’est nullement justifiée.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
* Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Succombant, M. [D] est condamné à payer à M. et Mme [L] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du 6 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [D] à payer à M. [J] [L] et Mme [A] [L] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
CONDAMNE M. [M] [D] aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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