Infirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 19 mars 2025, n° 21/07864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 29 juillet 2021, N° F19/01619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07864 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELN4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL CEDEX – RG n° F19/01619
APPELANT
Monsieur [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
INTIMEE
S.A.S. SAINT -GOBAIN PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
La société Saint-Gobain produits pour la construction services est une entreprise spécialisée dans le domaine de la conception et la distribution de matériaux de constructions.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 15 novembre 2002 à effet du 6 janvier 2003, M. [H] [U] a été engagé par la société Saint-Gobain ISOVER en qualité de comptable clients, statut agent de maîtrise, coefficient 250, moyennant une rémunération de 1 823,07 euros, versée sur 13 mois.
M. [U] a été muté au sein de la société Saint-Gobain produits pour la construction services à compter du 1er janvier 2011 afin d’y exercer les fonctions de crédit manager rattaché au responsable du service comptabilité et crédit client, statut agent de maîtrise, coefficient 450, avec une reprise d’ancienneté au 6 janvier 2003.
La convention collective applicable est celle de SYNTEC. La société Saint-Gobain produits pour la construction services emploie plus de 10 salariés.
Par courrier en date du 21 février 2019, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable pour le 28 février 2019 avec mise à pied à titre conservatoire.
Le salarié a fait l’objet d’un licenciement le 7 mars 2019 pour faute grave.
M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, le 15 novembre 2019 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Saint-Gobain produits pour la construction services à lui payer diverses sommes.
Par jugement en date du 29 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil, a :
— Dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse;
— Condamné la société Saint-Gobain produits pour la construction services à payer à M. [U]:
— 14.459,64 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 7.229,82 euros à titre d’indemnité de préavis;
— 722,98 euros à titre de congés payés afférents;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Ordonné la remise d’un bulletin de paie, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, un mois après la notification du présent jugement;
— Débouté M. [U] du surplus de ses demandes;
— Débouté la société Saint-Gobain produits pour la construction services de sa demande reconventionnelle;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
— Mis les dépens à la charge de la société Saint-Gobain produits pour la construction services.
Par déclaration au greffe en date du 15 septembre 2021, M. [U] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 13 janvier 2025, M. [U] demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a:
— Dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave;
— Condamné la société Saint-Gobain produits pour la construction services à verser à M. [H] [U] la somme de 7.229,82 euros bruts à titre d’indemnité de préavis;
— Condamné la société Saint-Gobain produits pour la construction services à verser à M. [H] [U] la somme de 722,98 euros bruts au titre des congés payés sur préavis;
— Ordonné la remise d’un bulletin de paie, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes au jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, un mois après la notification du jugement;
— Débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Mis les dépens à la charge de la société
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse;
— Débouté M. [H] [U] de sa demande de versement de la somme de 50.000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
Réformer le jugement rendu en ce qu’il a :
— Limité à la somme de 14.459,64 euros nets l’indemnité de licenciement;
— Limité à la somme de 1.000 euros la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Statuant à nouveau :
— Juger que le licenciement qui lui a été notifié le 7 mars 2019 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse;
— Condamner la société Saint-Gobain produits pour la construction services à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 2 mois 7.229,82 euros
— congés payés sur préavis 722,98 euros
— indemnité de licenciement : 16 ans d’ancienneté 16.267,09 euros
— indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 50.000,00 euros
— article 700 du Code de Procédure Civile 5.400,00 euros
— Ordonner la remise sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter de la date du prononcé de la décision à intervenir, des pièces suivantes :
— fiche de paie conforme à la décision rendue (préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement);
— certificat de travail conforme;
— attestation Pôle Emploi conforme;
— Juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal;
— Condamner la société Saint-Gobain produits pour la construction services aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 14 janvier 2025, la société Saint-Gobain produits pour la construction services demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
« Dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Saint-Gobain produits pour la construction services à payer à M. [U] :
— 14.459,64 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 7.229,82 euros à titre d’indemnité de préavis
— 722,98 euros à titre de congés payés afférents
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonne la remise d’un bulletin de paie, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, un mois après la notification du présent jugement.
Déboute la société Saint-Gobain produits pour la construction services de sa demande reconventionnelle.
Mis les dépens à la charge de la société Saint-Gobain produits pour la construction services. »
— Confirmer le jugement en ce qu’il:
« Déboute M. [U] du surplus de ses demandes. »
— Statuant à nouveau :
— Débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [U] à verser à la société la somme de 5.400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [U] aux éventuels dépens de l’instance.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le licenciement pour faute grave
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Au cas d’espèce, la lettre de licenciement en date du 7 mars 2019 est ainsi rédigée:
«Par courrier remis en main propre le 21 février 2019, nous vous avons convoqué pour le 28 février 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire.
Les explications recueillies lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [S] [N], ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de faits et nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
Vous travaillez au sein de la société SGPPCS depuis le 1er janvier 2011 en qualité de crédit manager sous la direction de Madame [F], Responsable Comptabilité Clients.
A ce titre, il vous appartient, dans le respect des principes de comportement et d’actions qui nous gouvernent, de contribuer au bon état d’esprit et à la cohésion de service et de vous abstenir de toute attitude ou propos de nature à nuire au bon fonctionnement de l’entreprise ou à jeter le discrédit sur notre société. Or, nous constatons que vous avez gravement manqué à ces obligations notamment à l’occasion de l’arrivée de votre nouvelle responsable.
Ainsi, le 4 février 2019, Madame [F] vous informe, ainsi que l’ensemble de l’équipe, de l’arrivée de Madame [M] [Y], votre future responsable hiérarchique direct à compter du 13 février 2019, en vous indiquant que les premiers jours seront consacrés à son intégration au sein du service et qu’elle rencontrera chaque membre de l’équipe afin de faire connaissance et de découvrir nos méthodes de travail.
Le 13 février, premier jour d’intégration de Madame [Y], vous l’accueillez à votre bureau sur l’open space, comme cela a été fait avec les autres membres de l’équipe, afin de lui expliquer le périmètre de votre poste.
Après que l’objectif de cette entrevue est de se présenter succinctement et de faire connaissance, vous n’avez pas hésité à adopter un ton particulièrement critique et inapproprié à l’encontre de la société en faisant part de votre ressentiment quant à la décision de la Direction de vous retirer la gestion de l’équipe que vous supervisez jusqu’en juin 2016.
Ces propos, totalement inadaptés au regard du contexte de cet entretien, ont mis d’autant plus mal à l’aise Madame [Y] qu’ils ont été tenus sur l’open space à voix haute et audibles par toute l’équipe, obligeant cette dernière à vous rappeler que cet entretien n’avait pas vocation à aborder la situation et les difficultés individuelles de chacun.
Malheureusement, les faits se sont réitérés les jours suivants :
Ainsi, le 14 février, Madame [Y] demande à l’équipe la procédure à suivre pour l’accès à un dossier, demande à laquelle vous répondez qu’il est du ressort « du manager de faire cela » sans lui apporter le moindre support opérationnel. A celle occasion, vous manifestez à plusieurs reprises et de façon ostentatoire votre étonnement sur le fait que votre responsable hiérarchique n’ait toujours pas accès au réseau commun en ajoutant « le management ne [lui] donne pas les moyens de réussir [sa] mission ».
Là encore, ces commentaires désobligeants, de nouveau formulés en open-space en présence du reste de l’équipe, ont provoqué un malaise chez votre nouvelle supérieure hiérarchique.
A cet égard, nous vous rappelons que les procédures internes du Groupe Saint-Gobain, que vous connaissez parfaitement bien, ne nous permettent pas de demander des accès avant l’arrivée du salarié dans les effectifs de la société et que les demandes peuvent parfois mettre du temps à être traitées par notre service informatique central. Dans ce contexte précis, vos commentaires, de nature à jeter le discrédit sur l’entreprise, étaient non seulement déplacés et malvenus, mais de surcroît totalement infondés, les accès n’étant pas essentiels dans les premiers jours d’intégration consacrés à la prise de connaissance des équipes et de l’environnement de travail.
Le vendredi 16 février, alors que Madame [Y] poursuit son intégration et s’entretient avec une collaboratrice à son bureau, placé face au vôtre, dans l’open-space, vous l’interpellez, de nouveau en public, à propos de l’accès à la création de compte en ironisant sur le fait que « chez Saint-Gobain, Il faut du temps et que certaines personnes attendent encore leurs accès aux outils ».
Mal à l’aise face à vos dénigrements et critiques répétés, Madame [Y], en accord avec Madame [F], a décidé de vous recevoir le lundi 18 février matin, pour comprendre votre altitude négative et ce comportement non professionnel et inapproprié au vu du contexte, contraire aux bonnes régles d’intégration à appliquer à l’arrivée d’un collaborateur au sein d’une équipe. Elle vous explique que la teneur de vos propos la met en porte à faux vis-à-vis de sa hiérarchie qui est également la vôtre et vis-à-vis de l’équipe qui entend sans cesse vos remarques déplacées et vos critiques systématiques envers la Direction et le management.
Vous reconnaissez alors avoir eu un comportement déplacé mais tentez de vous justifier par la nécessité de la mettre en garde contre ce qui constituerait, selon vous, des dysfonctionnements internes à l’origine du départ précipité de plusieurs collaborateurs de l’entreprise.
Loin de prendre conscience de la gravité de votre comportement, vous récidivez en ajoutant qu’il y a un « gros problème de management avec Madame [F] » et que vous êtes satisfait de son arrivée pour que les choses rentrent dans l’ordre. Alors que votre responsable hiérarchique vous demande de clore cet entretien, vous l’interpellez sur son profil que vous trouvez, selon vous, « Inadapté au poste qu’elle occupe, très au-dessus de ses prédécesseurs » et mettez ainsi en doute la qualité et la pertinence de notre recrutement ainsi que sa place au sein même de votre équipe.
Un tel comportement est totalement contraire aux principes de comportement et d’action qui nous guident et au devoir de loyauté que nous sommes en droit d’attendre de tous nos collaborateurs.
C’est dans ces conditions que nous vous avons convoqué à un entretien préalable. Lors de l’entretien, vous avez reconnu une certaine maladresse dans la manière de vous exprimer et avez tout juste concédé que vos propos pouvaient être mal interprétés sans toutefois sembler remettre en cause une telle attitude.
Vous avez au contraire tenté de minimiser votre responsabilité en soutenant que la proximité physique des bureaux en open-space générait une certaine spontanéité et liberté de paroles et vous avez tenté de justifier vos critiques par la volonté de « faire avancer les choses ».
Ce n’est malheureusement pas la première fois que nous déplorons ce type d’écart verbaux ou de comportements déplacés, mais les précédentes mises en garde de vos responsables successifs n’ont pas permis de changer votre attitude.
Ce comportement de dénigrement systématique et ces commentaires négatifs tenus de surcroît en public sont de nature à instiller un climat de défiance et de suspicion au sein de l’équipe d’autant plus grave qu’ils ont été volontairement tenus à votre nouvelle responsable et qu’ils auraient pu mettre en péril la bonne intégration de cette personne au sein de cette équipe.
Nous ne pouvons tolérer davantage un tel comportement qui nuit gravement à la cohésion au sein de l’équipe dont chacun doit être garant ainsi qu’à l’image de la Société et du Groupe Saint Gobain qui vous a fait grandir au sein du CSP.
C’est la raison pour laquelle nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.
(…)'
Le salarié conteste les faits, souligne que la preuve des propos qu’il aurait tenus n’est pas rapportée par l’employeur et que les attestations produites émanent de collaborateurs se trouvant dans un lien de subordination juridique et économique avec la société et n’établissent aucunement les faits reprochés. Il souligne que le document émanant de Mme [F] intitulé 'attestation de témoignage', non accompagné de la pièce d’identité de l’intéressée égrène des reproches anciens sans lien avec ceux énoncés dans la lettre de licenciement et fait état de reproches dont Mme [Y] lui aurait fait part, c’est à dire dont elle n’a pas été le témoin.
M. [U] indique douter que la pièce jointe au mail de Mme [Y] en date du 18 février 2019 adressée à Mme [F], émane de Mme [Y]. Il estime enfin que la sanction est disproportionnée.
Pour établir la matérialité des faits reprochés, l’employeur produit aux débats :
— un témoignage de Mme [F] qui ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, lequel reprend d’anciens griefs, non visés par la procédure, certains s’étant soldés par un retrait de responsabilités managériales en 2016, accepté par le salarié qui a signé un avenant à son contrat de travail. Ce témoignage relate que M. [U] qui devait être reçu à titre individuel par Mme [Y] comme les autres salariés, a exprimé ouvertement en présence de ses collègues à sa nouvelle supérieure hiérarchique, son ressentiment relativement à sa rétrogradation et a exprimé que le groupe ne favorisait pas l’intégration des nouveaux arrivants.Mme [F] indique que malgré un rappel à l’ordre M. [U] a persisté dans ses critiques.
— M. [R] témoigne des raisons de la rétrogradation de M. [U] en 2016 et de la rancoeur qu’il en a gardé. Il atteste du dénigrement qu’il a manifesté à l’encontre de sa manager après sa rétrogradation et des critiques formulées à l’encontre de l’équipe. En revanche, il ne témoigne pas à propos des faits reprochés dans la lettre de licenciement.
— l’attestation de Mme [X] qui fait état de deux événements sans les dater et sans lien avec les faits reprochés;
— un mail émanant de Mme [Y] en date du 18 février 2019 à 14h13, adressé à Mme [F] suite à son entretien du même jour avec M. [U] auquel est joint un document intitulé 'chronologie CG’ sans qu’il n’apparaisse comme faisant corps avec le mail.
La cour constate que la société ne verse aux débats aucune attestation des autres salariés présents sur l’open space les 13,14 et 16 février 2019 (dates des faits selon la lettre de licenciement), que les dates ne correspondent pas entre la lettre de licenciement et le courrier joint au mail de Mme [Y], ni d’ailleurs avec le calendrier de février 2019.
La cour constate que la preuve des faits reprochés n’est pas suffisament rapportée et qu’en tout état de cause, la sanction choisie était disproportionnée, peu important que M. [U] ait pu adopter par le passé un comportement ayant participé à sa rétrogradation.
Dès lors, le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2-Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salaire mensuel de référence à retenir est de 3614,91 euros.
2-1-Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
La salariée peut prétendre à deux mois de préavis. Il lui est dû de ce chef la somme de
7229,82 euros, outre la somme de 722,98 euros pour les congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3-2-Sur l’indemnité légale de licenciement de licenciement
L’ancienneté de M. [U], préavis inclus est de 16 ans.
En application de l’article R 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié peut prétendre à une indemnité de licenciement d’un montant de 16267,09 euros en brut.
Le jugement est infirmé sur le quantum de ce chef.
2-3-Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [U] peut prétendre, au regard de son ancienneté dans l’entreprise, à une indemnité équivalente au minimum à 3 mois et au maximum à 13,5 mois de salaire brut.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [U] de son âge au jour de son licenciement ( 39 ans), de son ancienneté à cette même date (16 ans ), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, étant souligné que le salarié ne verse aux débats aucune pièce sur sa situation postérieure au licenciement à son égard, il y a lieu de lui allouer la somme de 14 459,64 euros ( 4 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est ajouté au jugement de ce chef.
3-Sur la remise des documents de fin de contrat.
Il convient d’ordonner la remise un bulletin de paie, d’une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail et d’un certificat de travail conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a ordonné une astreinte de 15 euros par document et par jour de retard.
4-sur le remboursement des indemnités de chômage
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à pôle emploi devenu France travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite de trois mois d’indemnisation.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
5-Sur les intérêts et leur capitalisation
La cour rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
6-Sur les autres demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SAS Saint-Gobain produits pour la construction services est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de M. [H] [U] ainsi qu’il sera dit au dispositif.
La SAS Saint-Gobain produits pour la construction services est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit le jugement fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a débouté M. [H] [U] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le quantum alloué au titre de l’indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciementsans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Saint-Gobain produits pour la construction services à payer à M. [H] [U] les sommes suivantes :
— 14459,64 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 16267,09 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Ordonne à la SAS Saint-Gobain produits pour la construction services de remettre à M. [H] [U] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi devenu France Travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans astreinte,
Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil
Ordonne d’office à la SAS Saint-Gobain produits pour la construction services le remboursement à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage versées à M. [H] [U] dans la limite de trois mois d’indemnisation,
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi devenu France Travail du lieu où demeure le salarié.
Condamne la SAS Saint-Gobain produits pour la construction services à payer à M. [H] [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Déboute la SAS Saint-Gobain produits pour la construction services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne la SAS Saint-Gobain produits pour la construction services aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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