Infirmation partielle 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 10 janv. 2025, n° 18/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 janvier 2018, N° F16/03655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/00661 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LPY5
SARL SOGAS PREVENTION
C/
[C]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 19 Janvier 2018
RG : F16/03655
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
APPELANTE :
SARL SOGAS PREVENTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jeanne CIUFFA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[K] [C]
né le 10 Avril 1971 à [Localité 11] (69)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2018009465 du 17/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
PARTIE INTERVENANTEES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maitre [F] [G] ou Maitre [R] [M] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL SOGAS PREVENTION
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Novembre 2024
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, Présidente
— Yolande ROGNARD, Conseillère
— Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
M. [K] [C] a été engagé, le 7 mars 2015, par la Sarl Sogas Prévention dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’agent de sécurité.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est applicable.
Invoquant divers manquements de son employeur, M. [C] a, par requête du 8 novembre 2016, saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 19 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [K] [C] en contrat de travail à temps plein,
— condamné la Sarl Sogas Prévention à payer à M. [K] [C] la somme de 6.496,79 euros au titre de l’indemnité de requalification à temps plein,
— débouté M. [K] [C] de sa demande au titre de l’obligation de sécurité de résultat,
— débouté M. [K] [C] de sa demande au titre de l’exécution déloyale,
— condamné la Sarl Sogas Prévention à payer à Me Cécile Ritouet, conseil de M. [K] [C], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 37 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 sous réserve que l’avocat s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer auprès de la partie défenderesse la somme allouée,
— débouté la Sarl Sogas Prévention de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Sogas Prévention aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 30 janvier 2018, la Sarl Sogas Prévention a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 18/00661.
Le 19 février 2018, M. [K] [C] a également interjeté appel de la décision. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 18/01201.
Par ordonnance du 8 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 18/00661 et 18/01201 et dit que la procédure se poursuit sous le numéro du rôle 18/00661.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 3 novembre 2021, la société Sogas Prévention a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl MJ Synergie a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2018, la Sarl Sogas prévention demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [C] de sa demande au titre de l’obligation de sécurité résultat ;
— débouté M. [C] de sa demande au titre de l’exécution déloyale ;
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [C] en contrat de travail à temps plein ;
— condamné la société Sogas Prévention au paiement de la somme de 6.496,79 euros au titre de l’indemnité de requalification temps plein ;
— condamné la société Sogas Prévention au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 37 du décret du 19 décembre 1991 ;
statuant à nouveau,
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [C] au paiement de la somme de de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2018, M. [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 19 janvier 2018 en ce qu’il a prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
— le réformer pour le surplus,
statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Sogas Prévention a violé l’obligation de sécurité pesant sur elle,
par conséquent,
— condamner la société Sogas Prévention à verser à M. [C] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur ce fondement,
— dire et juger que la société Sogas Prévention n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail,
par conséquent,
— condamner la société Sogas Prévention à verser à M. [C] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur ce fondement,
— condamner la société Sogas Prévention à verser à M. [C] la somme de 21.595,75 euros à titre de rappel de salaire, outre 2.159,57 euros au titre des congés payés afférents,
y ajoutant,
— allouer à M. [C] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sogas Prévention aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 9] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [C],
— réformer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de M. [C],
— subsidiairement, minimiser les sommes octroyées,
en tout état de cause,
— dire et juger que l’AGS CGEA de [Localité 9] ne devra procéder à l’avance, des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail,
— dire et juger que l’obligation de l’AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire,
— dire et juger que l’AGS CGEA de [Localité 9] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des astreintes,
— dire et juger l’AGS-CGEA de [Localité 9] hors dépens.
La Selarl MJ Synergie, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Sogas Prévention, assignée en intervention forcée par acte remis à personne le 16 juin 2022, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [C] sollicite l’octroi de 3.000 euros de dommages et intérêts, invoquant un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat tenant, d’une part, à l’absence de visite médicale d’embauche et, d’autre part, au non-respect du temps de repos quotidien.
Sur l’absence de visite médicale d’embauche
M. [C] reproche à son employeur de ne pas avoir organisé de visite médicale d’embauche, celle-ci n’ayant finalement eu lieu que près de deux années après sa prise de fonctions au sein de la société Sogas prévention. Il conteste avoir passé une visite d’embauche chez un autre employeur et fait donc valoir que ce manquement est constitutif d’une violation de l’obligation de sécurité incombant à l’employeur.
En réplique, la société Sogas conteste tout manquement de sa part, faisant notamment valoir que M. [C] avait déclaré lors de son embauche être employé par une autre société, qui avait déjà nécessairement fait passer une visite médicale au salarié, et qu’en 2016, elle avait adressé un document à l’ensemble de ses salariés en vue d’obtenir des informations sur la dernière visite médicale qu’ils avaient pu passer chez un autre employeur, M. [C] ayant refusé de restituer ce document.
Les AGS font valoir qu’il appartient au salarié de démontrer le préjudice résultant de ce manquement et de l’évaluer.
L’employeur ne justifie pas avoir fait effectivement bénéficier le salarié de l’examen médical prévu par l’article R. 4624-10 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, qui prévoit que le salarié doit bénéficier d’un examen médical par le médecin du travail avant l’embauche ou, au plus tard, avant l’expiration de la période d’essai.
Toutefois, le salarié, qui n’était pas affecté à un poste comportant des risques particuliers et qui ne démontre pas l’existence ni l’étendue de son préjudice, notamment une dégradation de son état de santé en lien avec ce manquement, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.
Sur le non-respect du repos quotidien
M. [C] prétend qu’il a pu être amené à travailler sans que la durée du repos quotidien minimal de 11 heures consécutives ne soit respectée en mai 2016, juin 2016, juillet 2016 et en février 2017.
L’employeur admet que très exceptionnellement, en mai et juin 2016, il a pu déroger, avec l’accord du salarié, au repos quotidien, précisant que les heures complémentaires ont été payées à ce dernier.
Selon l’article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
Au soutien de ses demandes, M. [C] ne verse que des projets de plannings qui ne confirment pas ses allégations sur le non-respect du repos quotidien.
En tout état de cause, l’employeur ne rapporte pas la preuve du respect des temps de repos obligatoires du salarié pour la période considérée.
Néanmoins, il appartient au salarié qui réclame l’indemnisation de son préjudice créé par le non-respect des temps de repos de rapporter la preuve de son préjudice. Or, M. [C], qui sollicite la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, ne caractérise pas le préjudice dont il aurait souffert ni n’en rapporte la preuve.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef de disposition.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [C] demande par infirmation du jugement la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; il soutient qu’il a été contraint de passer des formations obligatoires (sauveteur secouriste au travail et risques électriques) de sa propre initiative, la société Sogas prévention ne respectant pas son obligation de formation.
Les intimées s’opposent à cette demande.
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur doit être rapportée par le salarié qui l’allègue.
Enfin, l’exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.
A l’examen des pièces produites, la cour retient que M. [C] est mal fondé dans cette demande au motif qu’aucun des éléments produits par ce dernier ne permet de retenir que la société Sogas Prévention a eu un comportement déloyal, étant ajouté que le salarié ne justifie aucunement du préjudice qu’il invoque à hauteur de 3.000 euros.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
La société Sogas Prévention reproche aux premiers juges d’avoir procédé à la requalification du contrat de travail, faisant valoir pour l’essentiel que le contrat de travail de M. [C] respectait les dispositions légales, que ce dernier n’a jamais élevé la moindre contestation pendant l’exécution de son contrat de travail et que ses plannings de travail lui étaient communiqués avec un délai de prévenance de sept jours minimum.
L’UNEDIC conclut au rejet de la demande de M. [C] à ce titre, soutenant qu’elle n’est justifiée ni en son principe, ni en son montant.
Au soutien de la requalification de son contrat à temps complet, M. [C] fait valoir qu’aucun horaire n’est prévu au contrat de travail et que, dans les faits, ses horaires étaient régulièrement changés d’une semaine sur l’autre, plusieurs plannings lui étant même remis pour la même semaine, sans aucun délai de prévenance. M. [C] souligne, en outre, que sa durée de travail était extrêmement variable. Il conteste avoir eu un autre employeur sur la même période. Il réclame le paiement de la somme de 21.595,75 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 7 mars 2015 au 30 avril 2017, outre la somme de 2.159,57 euros au titre des congés payés afférents.
Aux termes de l’article L.3123-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne notamment les éléments de rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L.3121-44 du même code la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L’absence d’écrit ou de clause prévoyant la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois fait présumer que l’emploi est à temps complet.
Il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve d’une part qu’il s’agit d’un emploi à temps partiel, d’autre part que le salarié n’est pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu’il n’était pas dans l’obligation de se tenir à la disposition de son employeur.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [C] stipule en son article II – durée du travail que :
« La durée du travail de Monsieur [C] [U] est fixée à 60 heures par mois qui seront réparties à hauteur de 13,86 heures par semaine en moyenne.
Monsieur [C] [U], travaillant par ailleurs, pour d’autre employeur, pourra solliciter un aménagement de ces heures mensuelles par la production de ses plannings.
La répartition de l’horaire de Monsieur [C] [U] pourra être modifié dans les cas suivants :
— modification des exigences du client
— toute nécessité du service
— renforcement de l’équipe en raison de la maladie ou de l’absence d’un salarié.
Dans ces cas, la répartition de l’horaire de Monsieur [C] [U] pourra varier sur la journée.
Lorsque surviendra l’une des circonstances autorisant une nouvelle répartition, les conditions de cette modification seront notifiées à Monsieur [C] [U] 7 jours au moins avant la date à laquelle la modification doit prendre effet ou 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles telles pour le remplacement de l’absence inopinée d’un salarié.
Cette notification sera faite de préférence par lettre remise en main propre contre décharge plutôt que par lettre recommandée.
En fonction des nécessités de service, la société Sogas Prévention pourra demander à Monsieur [C] [U] d’effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10 % de la durée hebdomadaire.
Monsieur [C] [U] s’engage à effectuer ces heures complémentaires dans le cadre ainsi défini. Tout refus de sa part pourra être sanctionné, voir constituer un motif de licenciement.
Monsieur [C] [U] devra respecter les plannings de vacations qui seront établies par la Direction dont il dépend. Ils lui seront communiqués selon les cas : par LR/AR, lettre remise en main propre contre décharge, télécopie, e-mail ou encore par SMS (Short Message Service) et affichage sur le site
En aucun cas, le salarié ne peut apporter de lui-même, sans accord préalable express de la Direction de Sogas Prévention, de modification au planning ".
En l’espèce, la clause ci-dessus rappelée ne contient aucune répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le contrat de travail ne prévoyant qu’une durée mensuelle globale de 60 heures réparties « à hauteur de 13,86 heures par semaine en moyenne ». En outre, les horaires de travail du salarié doivent donner lieu à une information préalable de ce dernier, avec un délai de prévenance de sept jours, conformément aux stipulations contractuelles.
Il est établi par les plannings produits que les horaires de M. [C] n’étaient pas toujours identiques et au surplus que les horaires, au cours d’une même semaine, pouvaient être modifiés à plusieurs reprises.
L’employeur ne conclut pas sur les circonstances dans lesquelles il communiquait à M. [C] ses plannings pour lui permettre de connaître à l’avance ses horaires de travail.
Il s’en déduit que, comme il le soutient, le salarié était placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et l’employeur n’apporte pas d’élément établissant qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont requalifié les relations contractuelles en contrat de travail à temps complet, peu important que M. [C] n’ait jamais formulé de demande à ce titre au cours de l’exécution du contrat de travail.
M. [C] est bien fondé à réclamer un rappel de salaires pour la période comprise entre le 7 mars 2015 et le 30 avril 2017.
Dès lors, par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de fixer la créance de M. [C] au passif de la procédure collective de la Sarl Sogas Prévention aux sommes de 21.595,75 euros brut au titre des rappels de salaire et de 2.159,57 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 9], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [C] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les intérêts de retard
Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective de la Sarl Sogas Prévention a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la procédure collective de la SARL Sogas Prévention.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 19 janvier 2018 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la Sarl Sogas Prévention à payer à M. [K] [C] la somme de 6.496,79 euros au titre de l’indemnité de requalification à temps plein et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de M. [K] [C] au passif de la procédure collective de la Sarl Sogas Prévention aux sommes suivantes :
— 21.595,75 euros brut au titre des rappels de salaire et 2.159,57 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Rappelle qu’en application des dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective de la Sarl Sogas Prévention a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 9], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [K] [C] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective de la Sarl Sogas Prévention.
Le greffier La présidente
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