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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 13 janv. 2026, n° 25/11992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 24 mars 2021, N° 2026/M18 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/11992 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPH3K
Ordonnance n° 2026/M18
Monsieur [J] [E] [U]
représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Appelant et défendeur à l’incident
Monsieur [L] [R], notaire
représenté par Me Jean-Philippe MONTERO de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Jean-Luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
Intimé et demandeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 Janvier 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 24 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan, ayant, dans le litige opposant, notamment, M. [J] [E] [U] à M. [L] [R], notaire :
— rejette la fin de non recevoir tirée de la nullité de l’assignation,
— constaté que l’action en responsabilité contractuelle engagée contre M. [L] [R] n’est pas prescrite,
— prononcé l’annulation des actes notariés de cession conclus entre Mme [W] [B] et M. [J] [E] [U] les 16 novembre 2012 et 13 février 2013,
— dit que les parties seront remises dans la situation où elles étaient avant la signature de deux actes de cession,
— rejeté la demande d’expulsion de M. [J] [E] [U] sur les biens indivis occupés,
— condamné M. [J] [E] [U] à payer à Mme [W] [B] une somme de 80 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à la passation des actes de cession et à son abus de faiblesse,
— condamné M. [J] [E] [U] à payer à Mme [W] [B] la somme de 65 315 euros au titre de son préjudice financier,
— rejeté les autres demandes indemnitaires,
— dit n’y avoir lieu de mettre en jeu la responsabilité contractuelle de M. [L] [R] et rejeté les demandes à son encontre,
— condamné M. [J] [E] [U] à verser à Mme [W] [B] une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] [B] à verser à M. [L] [R] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] [E] [U] au paiement des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et de publicité de l’assignation,
— ordonné l’exécution provisoire ;
Vu l’acte du 9 février 2022 par lequel M. [J] [E] [U] a relevé appel de ce jugement à l’endroit de M [N], héritier de Mme [W] [B] (RG 22/1983) ;
Vu l’acte du 28 juin 2023 par lequel M. [J] [E] [U] a relevé appel de ce jugement à l’endroit de M. [L] [R] (RG 23/8561) ;
Vu la jonction intervenue le 26 décembre 2023 ;
Vu la disjonction intervenue le 15 octobre 2025 ;
Vu le ré-enrôlement du dossier RG 23/8561 sous le numéro RG 25/11992 ;
Vu les conclusions d’incident du 5 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles M. [L] [R] sollicite du conseiller de la mise en état qu’il prononce la caducité de la déclaration d’appel du 28 juin 2023 et condamné M. [J] [E] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse de M. [J] [E] [U] en date du 17 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles il sollicite du conseiller de la mise en état qu’il rejette les demandes de M. [L] [R], écarte la caducité de sa déclaration d’appel et condamne M. [L] [R] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
En application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, dans sa version ici applicable eu égard à la date de la déclaration d’appel, à savoir le 28 juin 2023, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de celle-ci pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions d’appelant exigées par l’article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Or, selon l’article 954 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017 ici applicable, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de ce texte, dénué d’ambiguïté, que le dispositif des conclusions d’appelant remises dans le délai de l’article 908, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel. La jurisprudence a pu rappeler que cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue. Les conclusions doivent donc comporter un dispositif qui conclut expressément à l’infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré, permettant de déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel, sous peine de caducité de la déclaration d’appel.
En l’espèce, M. [J] [E] [U] a interjeté appel du jugement le 28 juin 2023. Ils disposaient donc d’un délai expirant le 28 septembre 2023 pour transmettre ses premières conclusions d’appelant à la cour.
Or, bien qu’il ait conclu dans le délai imparti de trois mois à compter de la déclaration d’appel, il apparaît que le dispositif des conclusions transmises le 12 septembre 2023, seules déposées dans le délai de trois mois imparti, ne comporte pas de demande expresse d’infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré. Le dispositif de ces conclusions mentionne seulement les prétentions de l’appelant contre M. [L] [R], sans demander l’annulation ou l’infirmation du jugement, et sans indiquer les chefs du jugement expressément critiqués.
L’absence de cette demande n’est pas contestée par M. [J] [E] [U]. Pour s’en défendre, il soutient que cette exigence résulte de la réforme de la procédure d’appel issue du décret du 29 décembre 2023, ce qui est inexactes, cette exigence pré-existant. Il ajoute que ses droits de la défense sont compromis, alors qu’ensuite de la disjonction ordonnée, la procédure suivie sous le RG 22/1983 se poursuit, s’agissant de l’appel contre la même décision, certes à l’endroit de M. [N], héritier de Mme [W] [B], seulement.
Il n’est en outre ici aucunement question d’une quelconque nullité de forme affectant les conclusions prises aux intérêts de l’appelant, sanctionnée sous réserve de la démonstration d’un grief. En effet, la caducité est encourue non pas au titre d’un vice de forme de la notification de conclusions, mais de l’absence de conclusions efficientes remises au greffe et à l’intimé dans les délais requis.
La caducité de la déclaration d’appel est donc encourue, cette sanction qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de portée pour son auteur, poursuivant un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice, et ne pouvant ainsi pas s’analyser comme étant de nature à priver l’appelant de manière disproportionnée de son droit d’accès à la justice.
Il s’en déduit donc que l’appelant n’a pas conclu dans les délais impartis dans la procédure RG 23/8561, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel doit être retenue.
Sur les demandes accessoires
Il est équitable d’allouer à M. [L] [R] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [E] [U] qui succombe sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel enregistrée sous le RG 23/8561,
Condamne M. [J] [E] [U] à payer à M. [L] [R] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [J] [E] [U] de sa demande sur ce même fondement,
Condamne M. [J] [E] [U] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 13 Janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties et aux parties ce jour
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