Infirmation partielle 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 24/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 23 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE c/ S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SELARL MAUGUERE
— SCP SOREL et Associés
EXPÉDITION TJ
LE : 04 AVRIL 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
N° RG 24/00699 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVJN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Nevers en date du 23 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [O] [W]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2024/002425 du 12/09/2024
APPELANTE suivant déclaration du 25/07/2024
II – M. [R] [F]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non représenté
Auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par commissaire de justice les 24 septembre et 20 décembre 2024 à domicile ainsi que le 02 janvier 2025 à étude
INTIME
III – S.A. CNP ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Localité 10]
N° SIRET : 341 737 062
Représentée par Me Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
04 AVRIL 2025
p. 2
IV – S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 8]
[Localité 1]
N° SIRET : 398 824 714
Représentée par Me Aurore THUMERELLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*************
EXPOSE
Suivant offre acceptée le 17 octobre 2016, Mme [O] [W] et M. [R] [F] ont souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (ci-après désignée « le Crédit agricole ») les prêts suivants, destinés à financer l’acquisition d’une maison individuelle pour un montant total de 161.189 euros :
un prêt n° 526633 d’un montant de 151.189 euros remboursable au taux de 1,84 %,
un prêt n° 526634 d’un montant de 10.000 euros remboursable au taux de 1 %.
Dans ce cadre, Mme [W] a rempli, le 24 septembre 2016, un questionnaire de santé et une demande d’adhésion au contrat d’assurance groupe n° 1229L destiné à garantir le Crédit agricole des risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale et invalidité totale, proposé par la compagnie CNP Assurances. Cette dernière a accepté la souscription de Mme [W] pour l’ensemble des garanties, à hauteur de 100 %.
Des incidents de paiement ont été constatés par l’établissement bancaire, sans être régularisés par la suite.
Par lettre recommandée en date du 15 avril 2021, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme à l’égard de Mme [W].
M. [F], pour sa part, a bénéficié de mesures imposées par la commission de surendettement de la Nièvre, mises en application le 31 mai 2020, aux termes desquelles un moratoire de 24 mois était appliqué aux prêts litigieux.
Suivant actes d’huissier en date des 3 novembre 2021 et 11 mars 2023, le Crédit agricole a fait assigner Mme [W] et M. [F] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes de Mme [W] à son encontre et l’en débouter,
condamner Mme [W] à payer et porter au Crédit agricole les sommes suivantes:
148.559,07 euros au titre du prêt n° 526633, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 1,84 % du 21 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement,
8.960,84 euros au titre du prêt n° 526634, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 1 % du 21 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement ;
condamner M. [F] à payer porter au Crédit agricole les sommes suivantes :
158.037,22 euros au titre du prêt n° 526633, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 1,84 % du 7 février 2023 jusqu’à parfait paiement,
9.465,67 euros au titre du prêt n° 526634, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 1 % du 7 février 2023 jusqu’à parfait paiement,
Déclarer que Mme [W] et M. [F] seraient solidairement condamnés,
condamner in solidum M. [F] et Mme [W] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Mme [W] et M. [F] aux dépens.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 avril 2023, Mme [W] a fait assigner la SA CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Nevers.
Mme [W] a demandé au tribunal de :
débouter le Crédit agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la SA CNP Assurances, au titre du contrat d’assurance souscrit, à payer les échéances du prêt contracté par Mme [W] au Crédit agricole depuis le 10 juin 2021 et tant que durerait l’incapacité de celle-ci,
Très subsidiairement,
dire et juger que le montant restant dû avec intérêts au 18 octobre 2021 était de 135.841,03 euros,
dire et juger l’indemnité forfaitaire manifestement excessive,
réduire l’indemnité forfaitaire à l’euro symbolique,
déchoir le Crédit agricole de tout droit à intérêts,
débouter le Crédit agricole de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA CNP Assurances a pour sa part demandé au tribunal de :
A titre principal,
débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de CNP Assurances,
rejeter la demande de mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de CNP Assurances,
rejeter la demande de garantie de CNP Assurances de toutes condamnations prononcées à l’encontre de Mme [W] par le Crédit agricole,
A titre subsidiaire, si le tribunal considérait la garantie ITT due par CNP Assurances,
rejeter la demande d’exécution provisoire,
ordonner que toute prise en charge des échéances des prêts ne pourrait s’effectuer que dans les termes et limites contractuels, et au profit de l’organisme prêteur,
A titre plus subsidiaire, pour le cas où l’exécution provisoire ne serait pas écartée,
ordonner la consignation des sommes dues le cas échéant par CNP Assurances sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire étant la Caisse des dépôts et consignations,
A titre infiniment subsidiaire,
ordonner à Mme [W] la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au visa de l’article 514-5 du code de procédure civile,
En toute hypothèse,
condamner Mme [W] à verser à CNP Assurances une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [F] n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a :
déclaré recevables et bien fondées les demandes du Crédit agricole ;
débouté Mme [W] de ses demandes reconventionnelles dirigées contre le Crédit agricole ;
débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre CNP Assurances ;
condamné Mme [W] à payer au Crédit agricole les sommes suivantes :
148.559,07 euros au titre du prêt n° 526633, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 1,84 % du 21 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement,
8.960,84 euros au titre du prêt n° 526634, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 1 % du 21 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement ;
condamné M. [F] à payer porter au Crédit agricole les sommes suivantes :
158.037,22 euros au titre du prêt n° 526633, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 1,84 % du 7 février 2023 jusqu’à parfait paiement,
9.465,67 euros au titre du prêt n° 526634, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 1 % du 7 février 2023 jusqu’à parfait paiement;
dit que Mme [W] et M. [F] étaient solidairement condamnés au paiement des sommes dues au Crédit agricole ;
condamné solidairement Mme [W] et M. [F] aux dépens de l’instance ;
dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution de droit à titre provisoire de la décision.
Le tribunal a notamment retenu que le courrier du 2 septembre 2021 émis par l’agence assurance emprunteur ne valait nullement renonciation de la banque à se prévaloir de la déchéance du terme, que la déchéance du terme des prêts avait été prononcée par le Crédit agricole avant la survenance du sinistre au sujet duquel Mme [W] n’avait au demeurant adressé aucun justificatif à l’assureur, qu’il résultait des clauses contractuelles que les garanties cessaient notamment en cas d’exigibilité du financement avant terme, que Mme [W] ne justifiait pas du caractère excessif de l’indemnité forfaitaire, que la banque avait procédé à une étude de solvabilité et recueilli les justificatifs appropriés dans ce cadre, et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était ainsi encourue.
Mme [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 25 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, Mme [W] demande à la Cour de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers le 23 mai 2024,
débouter le Crédit agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société CNP Assurances, au titre du contrat d’assurance souscrit, à payer les échéances de prêt contracté par Mme [W] au Crédit agricole depuis le 10 juin 2021 et tant que durera l’incapacité de cette dernière,
très subsidiairement, dire et juger que le montant restant dû avec intérêts au 18 octobre 2021 est de 135.841,03 euros,
dire et juger l’indemnité forfaitaire manifestement excessive,
réduire l’indemnité forfaitaire à l’euro symbolique,
déchoir le Crédit agricole de tout droit à intérêts,
débouter le Crédit agricole de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, le Crédit agricole demande à la Cour de
A titre principal,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 901 du Code de procédure civile,
— DECLARER recevable et mal fondé l’appel de Mme [W],
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Nevers du 23 mai 2024,
— DEBOUTER Mme [W] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1226 et 1227 du Code civil,
Vu les articles L. 313-51 et R. 313-28 du Code de la consommation,
— PRONONCER la résiliation des prêts n°526633 et 526634 souscrits par Mme [W] et M. [F] auprès du Crédit agricole,
— CONDAMNER solidairement Mme [W] et M. [F] à payer au Crédit agricole les sommes suivantes :
Prêt n°526633
Echéances du 10/10/2020 au 20/12/2024 31.907,22 '
Capital restant dû au 20/12/2024 110.540,93 '
Intérêts de retard au taux de 4,84 % sur échéances
Impayées 16.958,98 '
Indemnité forfaitaire 7% (R. 313-28 du Code de la
consommation) 11.158,50 '
Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement Mémoire
Total sauf mémoire, erreur ou omission 170.565,63 '
Avec intérêts dus au taux conventionnel de 1,84% des présentes écritures
jusqu’à parfait paiement,
Prêt n°526634
Echéances du 10/07/2021 au 20/12/2024 1.582,98 '
Capital restant dû au 20/12/2024 7.003,61 '
Intérêts de retard au taux de 4% sur échéances impayées 866.85 '
Indemnité forfaitaire 7% (R. 313-28 du Code de la
consommation) 661,74 '
Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement Mémoire
Total sauf mémoire, erreur ou omission 10.115,18 '
Avec intérêts dus au taux conventionnel de 1% des présentes écritures jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Mme [W] au paiement d’une somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Mme [W] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA CNP Assurances demande à la Cour de
À titre principal,
DEBOUTER Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de CNP Assurances,
CONFIRMER le jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nevers en l’ensemble de ses dispositions,
À titre subsidiaire, si la Cour considérait la garantie ITT due par CNP Assurances,
ORDONNER que toute prise en charge des échéances des prêts ne pourra s’effectuer que dans les termes et limites contractuels, et au profit de l’organisme prêteur.
Ajoutant au jugement dont est appel,
CONDAMNER Mme [W] à verser à CNP Assurances une indemnité de 2 000,00 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [F] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale de Mme [W] :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il est constant que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 3ème, 5 mars 2020, n° 19-10.371).
En l’espèce, le Crédit agricole entend se prévaloir de la déchéance du terme des contrats de prêt immobilier n° 00000526633 et de prêt « tout habitat Facilimmo »
n° 00000526634, signés le 17 octobre 2016 par Mme [W] et M. [F], dont les conditions générales offrent à la banque la faculté de prononcer l’exigibilité immédiate du prêt après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu dudit prêt.
Le Crédit agricole verse aux débats une mise en demeure de payer sous quinzaine la somme de 6.056 euros, datée du 12 février 2021 et adressée à Mme [W] par courrier recommandé distribué à sa destinataire le 16 février suivant, ainsi qu’un courrier de notification de la déchéance du terme des prêts et d’exigibilité de la somme de 156.738,93 euros daté du 15 avril 2021, distribué à Mme [W] le 12 juin suivant. Ce dernier courrier mentionne l’existence d’échéances mensuelles demeurées impayées du 10 août 2020 au 15 avril 2021.
Mme [W] fait néanmoins valoir que postérieurement au prononcé de la déchéance du terme, le Crédit agricole a « effectué » un dossier de prise en charge par la compagnie CNP Assurances des échéances des prêts en raison d’un accident du travail qu’elle a subi le 10 juin 2021. Elle en déduit qu’il a de ce fait expressément et nécessairement renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme prononcée le 15 avril précédent.
L’examen du courrier que Mme [W] produit aux débats révèle néanmoins que ce document, daté du 2 septembre 2021, a été émis par « l’agence assurance emprunteur Cofilmo ' Crédit agricole Centre Loire » et non par l’agence bancaire elle-même. Il s’agit en outre d’un courrier standard accusant réception de la demande de prise en charge au titre de la garantie Incapacité temporaire totale (ITT) de l’assurance emprunteur et demandant à l’intéressée de fournir diverses pièces en vue de la présentation du dossier portant demande de prise en charge à la compagnie CNP Assurances.
Ce courrier, qui ne fait nulle mention de la déchéance du terme antérieurement prononcée et ne porte aucune appréciation quant au bien-fondé de la demande présentée par Mme [W], ne saurait ainsi matérialiser une quelconque renonciation du Crédit agricole à la déchéance du terme des prêts qu’il avait précédemment prononcée.
Le tribunal a ainsi légitimement écarté l’argumentation de Mme [W] sur ce point et jugé fondée la demande en paiement formulée par le Crédit agricole à l’encontre de Mme [W].
Sur la demande de Mme [W] tendant à la prise en charge des prêts par la compagnie CNP Assurances :
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
L’article L113-2 1° du code des assurances prévoit que l’assuré est obligé de payer la prime ou cotisation aux époques convenues.
En l’espèce, il ressort de l’article 16 de la notice d’information du contrat décès/PTIA/ITT/INV et du contrat perte d’emploi, paraphée par Mme [W], que l’adhésion de l’emprunteur auxdits contrats et ses garanties cessent notamment en cas d’exigibilité du financement avant terme.
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, la déchéance du terme des contrats de prêt a été prononcée le 15 avril 2021 par le Crédit agricole.
Mme [W] sollicite la condamnation de la compagnie CNP Assurances à prendre en charge les échéances des prêts litigieux en raison d’un accident du travail dont elle aurait été victime le 10 juin 2021.
Le sinistre invoqué étant toutefois survenu postérieurement au prononcé de la déchéance du terme par le Crédit agricole, il ne peut qu’être considéré que les garanties offertes par la compagnie d’assurances avaient alors déjà pris fin, conformément à la stipulation contractuelle précitée dont le contenu s’avère suffisamment clair et précis pour exclure toute autre interprétation.
La compagnie CNP Assurances ne saurait dès lors être condamnée à prendre en charge les échéances demeurées impayées des prêts contractés par Mme [W].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce sens.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts du Crédit agricole formulée par Mme [W] :
L’article L341-27 du code de la consommation énonce que peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, jusqu’à un montant ne pouvant excéder, pour chacun des manquements énumérés ci-après, 30 % des intérêts et plafonné à 30 000 euros, le prêteur qui accorde un crédit :
1° Sans avoir fourni à l’emprunteur les explications adéquates permettant à celui-ci de déterminer si le contrat de crédit et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière à partir des informations prévues à l’article L. 313-11 ; ou
2° Sans avoir, en méconnaissance de l’article L. 313-12, mis en garde l’emprunteur, sur le risque spécifique que peut induire pour lui le contrat compte tenu de sa situation financière, lorsqu’un tel risque a été identifié ; ou
3° Sans avoir respecté les conditions prévues aux articles L. 313-16 à L. 313-18, applicables en matière d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
L’article L313-11 du même code dispose que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit gratuitement à l’emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.
Ces explications comprennent notamment :
1° Les informations contenues dans la fiche d’information standardisée européenne mentionnée à l’article L. 313-7, ainsi que, pour les intermédiaires de crédit, les obligations d’information prévues en application de l’article L. 519-4-1 du code monétaire et financier ;
2° Les principales caractéristiques du ou des crédits et services accessoires proposés ;
3° Les effets spécifiques que le ou les crédits et services accessoires proposés peuvent avoir sur l’emprunteur, y compris les conséquences d’un défaut de paiement de l’emprunteur, notamment en cas de réalisation des garanties. Lorsque la garantie est constituée par un cautionnement accordé par un organisme de cautionnement professionnel, le prêteur informe l’emprunteur de la nature, des bénéficiaires et des conditions dans lesquelles celle-ci peut être actionnée et des conséquences pour l’emprunteur ;
4° S’agissant des éventuels services accessoires liés au contrat de crédit, l’indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d’une telle procédure pour l’emprunteur.
En l’espèce, Mme [W] soutient que le Crédit agricole n’a pas procédé à l’évaluation de la solvabilité des deux emprunteurs avant de conclure le contrat de prêt immobilier. Elle estime en outre que la banque a manqué à son devoir de fournir aux emprunteurs des explications adéquates.
Le Crédit agricole justifie néanmoins avoir procédé à une étude de solvabilité communiquée aux emprunteurs le 24 septembre 2016, soit préalablement à la conclusion des contrats de prêt en cause, et avoir recueilli trois bulletins de salaire, un avis d’impôt sur les revenus et des relevés des comptes bancaires ouverts au nom de Mme [W], étant précisé que ces derniers documents n’ont pu être remis que par l’intéressée elle-même et que le premier a été signé par ses soins. Mme [W] ne saurait dès lors alléguer ne pas les avoir reçues « dans les pièces du demandeur ».
Le Crédit agricole justifie également de la communication à Mme [W] des conditions générales du contrat de prêt, d’une fiche d’information précontractuelle, des conditions particulières et générales de l’acte de cautionnement et de la notice d’information relative aux contrats d’assurance souscrits.
Il résulte de ces éléments qu’aucune déchéance de son droit aux intérêts contractuels n’est encourue par le Crédit agricole. La demande présentée à cette fin par Mme [W] sera en conséquence rejetée et le jugement entrepris confirmé en ce sens.
Sur la demande de Mme [W] tendant à la réduction de l’indemnité forfaitaire :
Aux termes de l’article L313-51 du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
L’article 1231-5 du code civil énonce que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, le contrat de prêt n°00000526633 comporte en ses conditions générales une clause intitulée « intérêts de retard », prévoyant que « toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard dont le taux est précisé au paragraphe « TAUX DES INTERETS DE RETARD » ou pour les frais soumis au code de la consommation au paragraphe « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR » ».
Ce dernier paragraphe stipule que « en cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur. »
Cette stipulation permet d’établir, contrairement à ce que soutient Mme [W], le droit du Crédit agricole à comptabiliser des intérêts au taux contractuel postérieurement à la défaillance de l’emprunteuse.
Au regard de la somme restant due mais aussi du préjudice qui est résulté pour la banque de la défaillance de l’emprunteuse, préjudice que le Crédit agricole s’abstient de détailler, l’indemnité de 7 % prévue aux deux contrats apparaît manifestement excessive en son montant.
Il convient en conséquence de ramener aux montants respectifs de 5.000 euros et 50 euros l’indemnité forfaitaire réclamée par le Crédit agricole au titre des deux contrats de prêt en cause.
Sur les sommes restant dues par Mme [W] :
En considération des éléments précédemment développés, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [W] à payer au Crédit agricole les sommes suivantes :
148.559,07 euros au titre du prêt n° 526633, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 1,84 % du 21 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement,
8.960,84 euros au titre du prêt n° 526634, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 1 % du 21 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement.
Mme [W] sera en conséquence condamnée à payer au Crédit agricole les sommes de :
143.898,50 euros au titre du prêt n° 526633, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 1,84 % du 21 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement,
8.417,47 euros au titre du prêt n° 526634, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 1 % du 21 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité, la disparité économique majeure existante entre les parties en présence et la prise en considération de l’issue du litige déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera en conséquence la charge des frais qu’elle aura exposés en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Mme [W], partie principalement succombante, devra supporter la charge des dépens de l’instance d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’il a condamné Mme [W] à payer au Crédit agricole les sommes suivantes :
148.559,07 euros au titre du prêt n° 526633, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 1,84 % du 21 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement,
8.960,84 euros au titre du prêt n° 526634, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 1 % du 21 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions frappées d’appel;
Et statuant de nouveau des chefs réformés,
CONDAMNE Mme [O] [W] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire les sommes de :
143.898,50 euros au titre du prêt n° 526633, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 1,84 % du 21 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement,
8.417,47 euros au titre du prêt n° 526634, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 1 % du 21 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [O] [W] aux entiers dépens de l’instance d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Présidente,
V.SERGEANT O. CLEMENT
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