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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 3 juin 2026, n° 26/03776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/03776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 26/03776 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWO3
Ordonnance n° 2026/M129
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
comparant en personne
Appelant
S.A.R.L. CRCF
défaillant
S.C.P. BR ASSOCIES
représentée par Me Joris RAFFY de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Gwenael KEROMES, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Ségolène PROST, greffier ;
Après débats à l’audience du 21 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 juin 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 19 mars 2026, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, saisi à la requête du procureur de la République a ouvert à l’égard de la SARL CRFC une procédure de redressement judiciaire, ouvert une période d’observation d’une durée maximale de six mois, renouvelable, fixé la date de cessation des paiements provisoirement au 5 mars 2026. Le tribunal a, en outre, désigné la SAS BR Associés en qualité de mandataire judiciaire, rejetant la proposition faite par le ministère public dans ses réquisitions de voir désignée Me [U] [G], en tant que mandataire judiciaire.
Par déclaration en date du 26 mars 2026, le ministère public a relevé appel de ce jugement.
Suivant avis d’orientation et de fixation à bref délai en date du 30 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience du 10 juin 2026 avec date prévisible de la clôture le 4 juin 2026, les délais impartis pour signifier la déclaration d’appel à l’intimé, pour conclure et le cas échéant pour former appel incident ou appel provoqué ayant été réduits, respectivement à 20 et 21 jours.
Par actes extra-judiciaire en date des 8 avril et 17 avril 2026 ont été signifiés par le ministère public respectivement à la SARL CRFC et à la SAS BR Associés
— le récapitulatif de la déclaration d’appel
— l’avis d’orientation à bref délai,
— les conclusions du ministère public en date du 1er avril 2026 dans l’affaire inscrite sous le numéro RG26/3776
— les pièces n°1 et 2': jugement de redressement judiciaire du 19 mars 2026 et déclaration d’appel du ministère public du 25 mars 2026.
Suivant avis d’incident adressé aux parties le 5 mai 2026, l’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 21 mai 2026 à 8h30.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 29 avril 2026, le procureur général près la cour d’appel de ce siège sollicite que la sanction de caducité de la déclaration d’appel ne soit pas relevée d’office au visa des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 906-2 dont il demande le bénéfice par l’allongement du délai pour déposer les conclusions au greffe.
Subsidiairement, il fait valoir que les conclusions datées du 1er avril 2026 ont été valablement signifiées par commissaire de justice aux parties en même temps que l’avis de fixation et une copie de la déclaration d’appel dans le délai imparti de 21 jours, et que le dépôt des conclusions au greffe via le RPVA n’est intervenu que le 22 avril, en raison d’une circonstance imprévisible et insurmontable qui n’est pas imputable au magistrat'; il sollicite à cet effet le bénéfice des dispositions de l’article 906-2 dernier alinéa
Par conclusions n°1 déposées et notifiées par RPVA le 13 mai 2026, la SAS BR Associés ès qualités sollicite':
— de statuer ce que de droit sur la caducité de la déclaration d’appel du ministère public, le mandataire judiciaire s’en rapportant à justice sur ce point';
— de débouter le ministère public de ses demandes et moyens.
— de débouter toute autre partie de ses demandes et moyens contraires.
— de juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de juger que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Elle rappelle que cette cour a déjà considéré dans un arrêt récent (CA [Localité 2] 27/03/2025, n°24/109733) que la caducité de la déclaration d’appel résultant du non-respect du délai légal imparti à l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe « ne constitue pas, en soi, une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est, d’une manière générale, d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, en sorte qu’il convient de considérer que les dispositions susvisées ne contreviennent pas en eux-mêmes aux exigences de l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en matière de procès équitable au travers des principes tenant notamment au droit d’accès à un juge et à l’égalité des armes »'; que le ministère public n’a pas sollicité ni obtenu l’allongement du délai prescrit préalablement à son expiration, délai étant expiré qui ne peut être allongé et il n’est pas rapporté la preuve d’un cas de force majeure au sens de l’article 906-2 al.7 du code de procédure civile.
La SARL CRCF, à qui les conclusions des parties ont été signifiées en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois -délai qui peut être allongé ou réduit, comme en l’espèce- à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, cette remise devant être réalisée par voie électronique. Par ailleurs, sous les mêmes sanctions les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article.
Ces dispositions font obligation au président de chambre ou au magistrat délégué, de relever d’office le dépassement des délais laissés à l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe, pour les notifier aux avocats des parties et, si celles-ci n’ont pas constitué avocat, pour les leur signifier.
Au cas présent, le ministère public a signifié les 8 et 17 avril 2026, les conclusions aux parties qui n’avaient pas constitué avocat dans le délai de 20 jours mentionné dans l’avis de fixation du 30 mars 2026, mais n’a remis ses conclusions au greffe par RPVA que le 22 avril 2026 à 11h04.
La demande aux fins d’allongement du délai indiqué dans l’avis de fixation, formulée par le ministère public dans ses conclusions déposées le 29 avril 2026 ne peut être accueillie dans la mesure où elle n’a pas été formulée avant l’expiration de ce délai, le 20 avril 2026 à 24h00.
S’agissant de la force majeure, les éléments produits, en l’occurrence les échanges de courriels versés aux débats, relatifs aux difficultés survenues à l’occasion des opérations de cryptage des ordinateurs des magistrats du parquet général organisées en mars 2026 jusqu’au 30 avril 2026, rendent plausible la survenance de dysfonctionnement imprévisibles affectant l’accès aux applications métiers dont WINCICA, sans toutefois établir le caractère insurmontable de ces difficultés sur toute la période du 1er avril 2026, date des premières écritures du ministère public, au 20 avril 2026.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Concernant la demande formulée par la SAS BR Associés tendant au débouté du ministère public et de toute autre partie de leurs demandes et moyens celle-ci ne relevant pas de la compétence du président de chambre,il y a lieu de se déclarer incompétent.
PAR CES MOTIFS
Nous, président de chambre, statuant publiquement, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclarons caduque la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro RG 25/03776';
Nous déclarons incompétent pour connaître des demandes de la SAS BR Associés ès qualités tendant au débouté du ministère public et de toute autre partie de leurs demandes';
Laissons les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 2], le 03 juin 2026
Le greffier La présidente de chambre
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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