Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 29 janv. 2026, n° 25/00861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 28 décembre 2021, N° F21/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
N° RG 25/00861 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXNP
[H] [V]
— demandeur à la saisine -
C/ S.A.S.U. [11] (ANCIENNEMENT DENOMMEE [9])
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 28 Décembre 2021, RG F 21/00037
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
— demandeur à la saisine -
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [B] [E] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
S.A.S.U. [11] (ANCIENNEMENT DENOMMEE [9]) Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 novembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,
********
Exposé du litige
M. [H] [V] a été embauché en qualité de spécialiste maintenance à compter du 16 mai 2011 par la Sasu [8], aux droits de laquelle est venue la Sasu [9].
La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés est applicable.
Par avenant en date du 26 juillet 2012, M. [H] [V] a été promu au poste de responsable de la cellule technique.
M. [H] [V] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5] en date du 08 février 2021 afin d’obtenir des rappels de salaire, des dommages et intérêts au titre de la violation des dispositions relatives au temps de travail, de l’exécution déloyale du contrat et du travail dissimulé.
Par jugement du 28 décembre 2021, le conseil des prud’hommes de [Localité 5] a :
— condamné la Sasu [8] à payer à M. [H] [V] la somme de 1 228,50 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période de juin 2016 à décembre 2019 outre 122,85 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonné à la Sasu [8] de remettre à M. [H] [V] ses bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement,
— débouté M. [H] [V] de toutes ses autres demandes,
— condamné la Sasu [8] à payer à M. [H] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sasu [8] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la Sasu [8] aux entiers dépens.
Par arrêt du 16 novembre 2023, la cour d’appel de Grenoble a :
— déclaré recevable l’intervention à agir de la Sasu [9] venant aux droits de la Sasu [8],
— débouté M. [H] [V] de sa demande d’annulation du jugement du conseil de prud’hommes déféré,
— déclaré irrecevable partiellement la demande d’heures supplémentaires, seulement pour la période antérieure au 19 juin 2016 en raison de la prescription,
— infirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [H] [V] de sa demande au titre du travail dissimulé,
— condamné la Sasu [9] à payer à M. [H] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sasu [9] aux entiers dépens,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— condamné la Sasu [9] venant aux droits de la Sasu [8] à payer à M. [H] [V] les sommes de :
— 907 euros brut au titre de la prime sur objectif pour l’exercice 2016, outre 90,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 862 euros brut au titre de la prime sur objectifs pour l’exercice 2018, outre 186,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019,
— condamné la Sasu [9] venant aux droits de la Sasu [8] à payer à M. [H] [V] les sommes de :
— 25 392,18 euros brut au titre des heures supplémentaires pour la période du 20 juin 2016 au 31 décembre 2019,
— 2 539,22 euros brut au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019,
— condamné la Sasu [9] venant aux droits de la Sasu [8] à payer à M. [H] [V] les sommes de :
— 7 900 euros brut à titre d’indemnité en compensation du repos obligatoire non pris,
— 790 euros brut au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— condamné la Sasu [9] venant aux droits de la Sasu [8] à payer à M. [H] [V] les sommes de :
— 15 543,96 euros brut au titre de la majoration conventionnelle pour travail le dimanche,
— 1 554,40 euros brut au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019,
— condamné la Sasu [9] venant aux droits de la Sasu [8] à payer à M. [H] [V] les sommes de :
— 2 406,72 euros brut au titre de la majoration conventionnelle pour travail de nuit,
— 240,67 euros brut au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019,
— condamné la Sasu [9] venant aux droits de la Sasu [8] à payer à M. [H] [V] la somme de 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— ordonné à la Sasu [9] venant aux droits de la Sasu [8] de remettre à M. [H] [V] un bulletin de paye rectifié conformément au présent arrêt sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à partir de la signification du présent arrêt ou de l’éventuel acquiescement,
— réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte à la juridiction prud’homale,
— condamné la Sasu [9] venant aux droits de la Sasu [8] à payer à M. [H] [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel,
— condamné Sasu [9] venant aux droits de la Sasu [8] aux dépens d’appel.
En 2024, le groupe [7] a été racheté par le groupe [10] et [6]. Le contrat de travail a ainsi été transféré à la Sasu [10] et [6].
Par arrêt du 14 mai 2025, la Cour de cassation a :
— rejeté le pourvoi incident,
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande d’heures supplémentaires pour la période antérieure au 19 juin 2016 et en ce qu’il limite la condamnation de la société [9] à payer à M. [H] [V] les sommes de 25 392,18 euros brut au titre des heures supplémentaires pour la période du 20 juin 2016 au 31 décembre 2019, outre 2 539,22 euros brut au titre des congés payés afférents, 7 900 euros brut à titre d’indemnité en compensation du repos obligatoire non pris, outre 790 euros brut au titre des congés payés afférents, l’arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble,
— remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry,
— condamné la société [9] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [9] et l’a condamné à payer à M. [H] [V] la somme de 3 000 euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Par courrier envoyé en recommandé avec demande d’accusé réception adressé le 05 juin 2025, M. [H] [V] a déclaré saisir la cour d’appel de renvoi.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 juillet 2025 et déposées le 17 juillet 2025, M. [H] [V] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bourgoin Jallieu en ce qu’il a :
— limité à la somme de 1 228,50 euros la condamnation de la société [9], au titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période de juin 2016 à décembre 2019 outre 122,85 euros au titre des congés payés afférents,
— débouté M. [H] [V] de ses demandes relatives à la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires,
statuant à nouveau,
— condamner la Sasu [10] et [6] à lui payer les sommes de :
— 25 929,88 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2019, soit 537,70 euros en sus des 25 392,18 euros auxquels la cour d’appel de Grenoble avait de ce chef condamné l’employeur,
— 2 592,99 euros au titre des congés payés afférents , soit 53,77 euros en sus des 2 539,21 euros auxquels la cour d’appel de Grenoble avait de ce chef condamné l’employeur,
— 11 859,40 euros à titre d’indemnité en compensation du droit à la contrepartie obligatoire en repos compensateur non pris, soit 3 959,40 euros en sus des 7 900 euros auxquels la cour d’appel de Grenoble avait de ce chef condamné l’employeur,
— 1 185,94 euros au titre des congés payés afférents, soit 395,94 euros en sus des 790 euros auxquels la cour d’appel de Grenoble avait de ce chef condamné l’employeur,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que les sommes ci-dessus, sauf l’indemnité pour frais irrépétibles, portent intêts au taux légal à compter du 19 juin 2019,
— condamner aux dépens la Sasu [10] et [6].
Dans ses dernières conclusions signofiées le 26 septembre 2025 et déposées le 23 septembre 2025, la Sasu [10] et [6] anciennement dénommée la Sasu [9] demande à la cour d’appel de :
— limiter la condamnation de la Sasu [10] et [6] à la somme de 366,77 € bruts au titre du rappel d’heures supplémentaires pour la période du 1er au 19 juin 2016 et 36,67 € bruts au titre des congés payés afférents,
— juger la demande de M. [H] [V] au titre de la contrepartie obligatoire en repos prescrite,
— à titre subsidiaire, limiter la condamnation au titre de la contrepartie obligatoire en repos à la somme de 2926,12 € bruts outre 240,61 € bruts au titre des congés payés afférents,
— en tout état de cause, fixer la condamnation de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— ordonner que les sommes auxquelles la société sera condamnée, à l’exception de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, porteront intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021,
— condamner M. [H] [V] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter M. [H] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 12 novembre 2025. A l’audience qui s’est tenue le 27 novembre 2025, les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
SUR QUOI :
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Moyens des parties :
M. [H] [V] soutient qu’il était payé le 05 du mois suivant l’exécution de la prestation de travail des heures supplémentaires réalisées le mois précédent de sorte que ce sont l’ensemble des heures supplémentaires exécutées au mois de juin 2016 qui est dû et qu’il verse le décompte précis des heures qu’il a exécutées sans que l’employeur ne verse d’élément en réponse.
La Sasu [10] et [6] indique que l’instance ne porte que sur la période allant du 1er au 19 juin 2016 à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation, que les heures supplémentaires se calculent sur l’entièreté de la semaine, que la semaine qui commençait le 30 mai, M. [H] [V] a travaillé 32h55, qu’il n’a donc pas effectué des heures supplémentaires cette semaine-là, quand bien même la majorité des heures ont été réalisée entre le 1er et le 3 juin. Elle ajoute qu’une erreur a également été commise s’agissant du taux horaire de référence qui doit être calculé sur la base du salaire horaire effectif payé au salarié en excluant toutes les majorations.
Sur ce,
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l’espèce, il résulte des bulletins de salaire que la rémunération due au salarié est versée le cinq du mois suivant l’exécution de la prestation de travail de sorte que les heures supplémentaires effectuées par le salarié en juin 2016 étaient exigibles comme le reste du salaire à compter du 5 juillet 2016.
M. [H] [V] produit des tableaux détaillés mentionnant jour par jour les heures effectuées et le décompte des heures supplémentaires dont il réclame le paiement. Ce document constitue un élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies et permet à l’employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Or, l’employeur ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par son salarié.
En vertu des articles L. 3121-29 et L. 3121-35, le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine civile du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. En outre, lorsque la dernière semaine est à cheval sur deux mois, les heures supplémentaires effectuées au cours de cette semaine sont payées le mois suivant.
Selon le décompte établi par le salarié la semaine du 30 mai au 5 juin le salarié a effectué 32 heures et 55 minutes de travail. Il n’est donc dû aucune heure supplémentaire. D’ailleurs, il ne ressort pas des conclusions et du tableau produit par le salarié qu’il réclame une quelconque somme à ce titre.
Le salarié revendique au regard des horaires qu’il a effectués pour les semaines 23 et 24 un total d’heures supplémentaires de 9 heures et 40 minutes, ce qui est conforme au nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail de 35 heures telles qu’elle a été prévue dans son contrat de travail.
Les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l’activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires (Soc., 16 mars 2016, n°14-19.955). Il en est ainsi des avantages en nature ou du 13e salaire. En revanche, sont exclues du calcul du taux horaire la prime d’expérience, essentiellement fonction de la durée de présence du salarié dans l’entreprise, la prime de panier qui correspond à un remboursement de frais et la prime d’astreinte qui ne correspond pas à un temps de travail effectif. Dès lors, le taux horaire s’établit à 44,32 €.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes s’agissant du quantum du rappel de salaire pour heures supplémentaires. Il est donc due la somme de 535,16 euros outre 53,52 € au titre des congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires effectuées les semaines 23 et 24 de l’année 2016, venant en complément des sommes retenues par la cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 16 novembre 2023 et non contestées aujourd’hui par les parties. Dès lors, il convient de condamner la Sasu [10] et [6] à payer à M. [H] [V] la somme de 25 927,34 € au titre des heures supplémentaires exigibles à compter du 19 juin 2016, et 2 592,74 € au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021.
Sur l’indemnité compensatrice du droit à la contrepartie obligatoire en repos compensateur non pris :
Moyens des parties :
M. [H] [V] indique que, selon l’article D.3121-10 du code du travail, l’employeur doit demander au salarié qui n’a pas pris ses repos obligatoires de les prendre effectivement dans un délai maximum d’un an, que le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès la première heure supplémentaire en l’absence de toute consultation du comité d’entreprise, qu’en 2015, le total des heures réalisées au-delà du contingent de 190 heures est de 90,48 heures et qu’il a droit à une indemnité compensatrice du droit à la contrepartie en repos compensateur non pris pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.
La Sasu [10] et [6] expose que la Cour de cassation a simplement voulu que soit apprécié si au titre de la période du 1er au 19 juin 2016 des repos compensateurs seraient dus à M. [H] [V] au-delà de ceux déjà alloués, que la demande concernant l’année 2015 est prescrite en ce que le délai d’un an pour prendre les repos compensateurs s’applique uniquement au salarié encore en poste et dans le cas où il ne formule pas sa demande dans les deux mois suivant l’ouverture du droit.
Subsidiairement, la Sasu [10] et [6] soutient que le calcul effectué par le salarié est erroné dès lors qu’il prend pour base un taux horaire de référence comprenant le montant des majorations. Il précise que les indemnités portent intérêt à compter du prononcé du jugement de première instance en vertu de l’article 1237-7 du code civil et non de la date de la saisine du conseil de prud’hommes.
Sur ce,
1. L’étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de l’article 638 du code de procédure civile, « l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation ».
En l’espèce, le chef du dispositif de la cour d’appel de Grenoble relatif à l’indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos ayant été cassé et annulé, il appartient à la présente cour de renvoi de statuer à nouveau sur la prétention relative à l’indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos dans toute son étendue, peu important que le motif de cassation ne concerne que l’indemnité due au titre de l’année 2016.
En conséquence, la demande formulée par M. [H] [V] portant notamment les quatre années précédant la rupture du contrat de travail (2015 à 2019) entre dans la saisine de la cour.
2. La prescription de l’action pour les repos compensateurs acquis sur l’année 2015 :
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L.1471-1 du code du travail, « toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation d’information du salarié sur le nombre d’heures de repos compensateur portées à son crédit, qui a la nature de dommages-intérêts et porte sur l’exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail (Soc, 25 juin 2025, n°23-19.887).
Le dépassement du contingent annuel constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos. En vertu de l’article D.3121-10 ancien du code du travail (aujourd’hui D.3121-17), « l’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demande de prendre effectivement son repos dans un délai maximum d’un an ».
En l’espèce, la Sasu [10] et [6] ne justifie pas avoir informé le salarié de l’ouverture de ses droits au titre de la contrepartie obligatoire en repos ni de lui avoir demandé de prendre ces repos dans le délai d’un an ; de sorte que le salarié n’ayant pas eu connaissance de ses droits, la prescription de l’action en paiement d’une indemnité compensatoire à la contrepartie obligatoire en repos n’a pas commencé à courir et la demande est donc recevable.
3. Sur le bien-fondé de la demande :
Aux termes de l’article L.3121-30 du code du travail, applicable en 2015, seule année pour laquelle les parties discutent encore de l’existence d’un droit au repos compensateur et de son quantum, « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l’article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu’une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
A défaut d’accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
A défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe ».
L’article 4.7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés dispose que « les entreprises disposent d’un contingent annuel de 190 heures supplémentaires pouvant être effectuées après consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
Les heures supplémentaires doivent avoir un caractère non permanent.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail sont majorées de :
' 25 % pour les 8 premières heures au-delà de 35 heures hebdomadaires ;
' 50 % pour les heures suivantes, comme prévu à l’article L. 3121-22 du code du travail.
Le décompte de ces heures supplémentaires a lieu par semaine civile et doit figurer sur le bulletin de paie.
Après accord entre l’employeur et le salarié, ou par accord d’entreprise, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement de 125 % pour les heures dont le paiement aurait été majoré de 25 % et de 150 % pour celles dont le paiement aurait été majoré de 50 %.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la loi ».
En l’espèce, M. [H] [V] verse aux débats des tableaux détaillés mentionnant jour par jour les heures effectuées et le décompte des heures supplémentaires dont il réclame le paiement. Ce document constitue un élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies et permet à l’employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Or, l’employeur ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par son salarié.
Au regard des éléments sus-rappelés sur la façon de décompter les heures supplémentaires, compte-tenu des horaires journaliers effectués par le salarié selon le décompte qu’il produit, il a réalisé 276 heures supplémentaires. Le contingent annuel étant de 190 heures, M. [H] [V] avait droit à 86 heures de repos compensateur.
Au regard des éléments sus-rappelés concernant le calcul du taux horaire et des bulletins de salaire pour l’année 2015, il convient de retenir un taux horaire de 38,50.
En conséquence, le montant de l’indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos non pris est de 3 311 euros, outre 331,10 euros au titre des congés payés afférents. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes et de condamner la Sasu [10] et [6] à payer M. [H] [V] la somme totale de 11 211 euros au titre de l’indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos non pris et 1 121,10 euros au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner la Sasu [10] et [6], qui succombe, aux dépens de la présente instance d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. [H] [V].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites du renvoi après cassation,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la Sasu [8] à payer à M. [H] [V] la somme de 1 228,50 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période de juin 2016 à décembre 2019 outre 122,85 euros au titre des congés payés afférents,
— débouté M. [H] [V] de sa demande d’indemnité compensatoire du droit à la contrepartie obligatoire en repos non pris,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE la Sasu [10] et [6] à payer à M. [H] [V] la somme de vingt cinq mille neuf cent vingt-sept euros et trente-quatre centimes (25 927,34 €) au titre des heures supplémentaires exigibles à compter du 19 juin 2016, et la somme deux mille cinq cent quatre-vingt-douze euros et soixante-quatorze euros (2 592,74 €) au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021,
DÉCLARE recevable la demande complémentaire formulée par M. [H] [V] au titre de l’indemnité compensatoire du droit à la contrepartie obligatoire en repos non pris,
CONDAMNE la Sasu [10] et [6] à payer à M. [H] [V] la somme de onze mille deux cent onze euros (11 211 euros) au titre de l’indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos non pris et la somme de mille cent vingt-un euros et dix centimes (1 121,10 euros), au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sasu [10] et [6] aux dépens de l’instance d’appel,
CONDAMNE la Sasu [10] et [6] à payer à M. [H] [V] la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 29 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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