Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 5 mai 2026, n° 22/07095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 septembre 2022, N° 20/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Gn
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07095 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSLV
[X]
C/
Caisse CPAM DE LA [Localité 1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 2]
du 28 Septembre 2022
RG : 20/00013
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 MAI 2026
APPELANTE :
[H] [X] épouse [V]
née le 08 Juin 1983 à [Localité 3] (Rhône) (69)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2026-000281 du 17/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE :
CPAM DE LA [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [O] [J] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Mars 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 4 août 2018, Mme [V] (l’assurée), agent de propreté, a été victime d’un accident du travail, reconnu et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 6 juin 2019, sans séquelles indemnisables.
Contestant la date de consolidation, l’assurée a sollicité la mise en 'uvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. L’expert désigné, le docteur [U], a confirmé que l’état de l’assurée pouvait être considéré comme consolidé au 6 juin 2019.
Et, par courrier notifié le 18 novembre 2019, la caisse a informé l’assurée que la date de consolidation initialement fixée demeurait inchangée et définitive.
Le 28 novembre 2019, la caisse lui a notifié le refus de sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude, au motif qu’il n’existait pas de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du travail du 4 août 2018.
Contestant cette décision, Mme [V] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, dans sa séance du 18 décembre 2019, rejeté sa demande.
Par requête du 10 janvier 2020, Mme [V] a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal :
— déboute l’assurée de l’ensemble de ses demandes,
— condamne l’assurée à supporter le coût des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 24 octobre 2022, l’assurée a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 26 octobre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
— infirmer le jugement entrepris,
Rejetant toute demande plus ample ou contraire,
— constater qu’elle a été déclarée inapte et que cette inaptitude est en lien avec l’accident du travail,
— constater que le suivi médical démontre que les douleurs suite à cet accident du travail perdurent,
— dire et juger qu’elle remplit les conditions pour percevoir l’indemnité temporaire d’inaptitude,
— infirmer la décision de la commission de recours amiable refusant le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude,
Y faire droit,
— la renvoyer auprès de la caisse pour la liquidation de ses droits,
— condamner la caisse aux entiers dépens d’instance.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 17 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer de la décision entreprise,
— rejeter toute autre demande de l’assurée comme non fondée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes de l’article D. 433-2 du code de la sécurité sociale, 'la victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.'
L’article D. 433-3 du même code précise que 'pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle (…)'.
Ici, Mme [V] a subi un accident du travail le 4 août 2018, après avoir glissé sur un sol mouillé et chuté en arrière, occasionnant selon le certificat médical initial du 7 août 2018, une contracture musculaire lombaire et des douleurs de la cheville et de l’épaule droites.
Pour débouter Mme [V] de sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude, le premier juge s’est fondé sur l’avis du médecin-conseil de la caisse du 8 novembre 2019, qui a estimé qu’il n’existait pas de lien entre l’inaptitude au travail établie par le médecin du travail le 30 octobre 2019 et l’accident du travail du 4 août 2018.
Le tribunal a également retenu l’existence d’antécédents de névralgie cervico-brachiale relevés par l’expert technique désigné dans le cadre de la contestation de la date de consolidation par l’assurée.
L’assurée conteste cette analyse et soutient que le lien entre son inaptitude et l’accident du travail est manifeste. Elle fait valoir, d’une part, que l’état antérieur allégué par la caisse ne repose sur aucun élément médical probant ou imagerie antérieure à l’accident. D’autre part, elle souligne que les séquelles constatées lors de sa consolidation le 6 juin 2019, notamment au niveau de la colonne cervicale et du plexus brachial droit, correspondent précisément aux zones anatomiques sollicitées lors de sa chute. Elle invoque la continuité des soins et la persistance des douleurs attestée médicalement.
La cour rappelle liminairement qu’en matière de sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’étend aux complications et séquelles de l’accident et qu’il appartient à la caisse, pour renverser cette présomption ou écarter le lien de causalité, de rapporter la preuve que l’inaptitude a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, force est de constater que la caisse ne produit aucune pièce médicale (radiographies, comptes-rendus opératoires ou historiques de remboursements de soins) antérieure au 4 août 2018 permettant d’attester l’existence d’un syndrome du plexus brachial préexistant et surtout symptomatique. Une simple affirmation du service médical de la caisse d’un 'syndrome du plexus brachial en 2016 avec IRM cervicale négative', non étayée techniquement, ne peut suffire à établir la preuve d’une cause étrangère à l’accident.
Il est en outre relevé, comme l’indique l’expert technique, que l’imagerie réalisée antérieurement à l’accident avait conclu à une absence de lésion objectivable, ce qui contredit l’existence d’un état antérieur cliniquement significatif.
À l’inverse, l’examen des pièces produites par l’appelante établit une continuité ininterrompue entre l’accident du 4 août 2018 et l’inaptitude prononcée le 30 octobre 2019 dès le 5 décembre 2018, soit quatre mois après l’accident. Mme [S], kinésithérapeute, atteste prendre en charge Mme [V] à raison de deux séances par semaine et décrit des douleurs au niveau des rachis lombaire et cervical ainsi qu’au poignet droit et dans tout le membre supérieur.
Le 11 mars 2019, le docteur [I] certifie que l’état de santé de Mme [V], victime d’un accident du travail le 4 août 2018 ayant occasionné un traumatisme de la colonne, du poignet droit et de la cheville droite, 'justifie la poursuite de son complément de salaire', qu’elle souffre encore la nuit malgré le traitement symptomatique, doit effectuer des séances de kinésithérapie, porter une orthèse et recevoir des antalgiques majeurs.
Le 6 juin 2019, le docteur [K] conclut à l’existence d’une instabilité de la colonne cervicale et d’un syndrome du plexus brachial prédominant à droite (soit le côté impacté lors de la chute) et préconise des restrictions d’utilisation du membre supérieur droit, notamment l’interdiction d’élévation au-dessus des épaules.
La concordance entre les zones anatomiques atteintes lors de l’accident, la continuité de la prise en charge médicale depuis août 2018 et les motifs ayant fondé l’inaptitude suffisent à caractériser le lien de causalité requis par l’article D. 433-2 du code de la sécurité sociale. Et la caisse échoue à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère à l’accident à l’origine de l’inaptitude.
Dès lors, le lien entre l’inaptitude prononcée le 30 octobre 2019 et l’accident du travail du 4 août 2018 est établi au sens de l’article D. 433-2 du code de la sécurité sociale, et il convient de dire que Mme [V] remplit les conditions pour percevoir l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement attaqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La caisse, partie succombante, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [V] doit bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude,
Renvoie Mme [V] devant la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] pour la liquidation de ses droits,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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