Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 janv. 2026, n° 26/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 26/00174 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQ5P
Copie conforme
délivrée le 28 Janvier 2026
par courriel à :
— MINISTÈRE PUBLIC
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 janvier 2026 à 10H10.
APPELANTE
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Représenté par Monsieur Jean-François MAILHES, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [D] [T]
né le 26 août 1997 à [Localité 7] (Georgie)
de nationalité géorgienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Brice MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Assisté par Maître Brice MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi
et Madame [K] [O], interprète en langue géorgienne, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 29 janvier 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 29 janvier 2026 à XXX par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, greffière.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi assortie d’une interdiction de retour et d’une assignation à résidence pris par le [6] le 13 mai 2025, notifié le même jour à 12h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 janvier 2026 par le Préfet des Hautes-Alpes et notifiée le même jour à 11h20 ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille constatant la nullité de la procédure, rejetant la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [D] [T] et mettant fin à celle-ci ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 janvier 2026 par la déléguée du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et dit que Monsieur [D] [T] serait maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendrait le 29 janvier 2026 ;
Vu les conclusions transmises au greffe le 29 janvier 2026 par Monsieur l’avocat général.
A l’audience,
Monsieur [D] [T] a été entendu, il a notamment déclaré : 'je suis de nationalité géorgienne, [Abkhazie] territoire occupé par les russes. Lors de la garde à vue on m’a traduit par écrit, il n’y avait pas d’interprète. Et à la fin, j’ai eu quelqu’un au téléphone qui m’a dit que je dois aller au CRA. En rétention, c’est compliqué j’ai un médicament que je dois prendre mais qu’on ne m’a pas donné et j’en ai besoin. Je n’ai pas eu de difficulté particulière sinon lors de la notification de mon placement en rétention. Je ne savais pas que l’OQTF était toujours en cours, je pensais qu’elle avait été annulée car j’ai demandé un réexamen. J’ai été ensuite transféré à [Localité 5], et j’ai commencé mes rendez-vous à l’hôpital pour prendre un traitement pour soigner mon hépatite C. Et aujourd’hui je suis ici et je n’ai pas mon traitement que je dois prendre, je ne comprends pas. Je ne savais pas que je devais être assigné si je n’ai pas signé les documents ça veut dire que je ne savais pas. Je ne suis pas un délinquant, je ne suis pas dangereux pour la France. Si vous me libérez je respecterai l’assignation à résidence et je rentrerai au pays le plus vite possible si nécessaire.'
L’avocat général, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et de ses conclusions et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que le maintien de la maintien en rétention.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Elle explique que
L’avocate du retenu a été régulièrement entendue, elle reprend ses écritures et conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Elle soulève
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’exception de nullité
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur l’irrégularité du recours à l’interprète
Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du même code que, sous réserve de certaines dispositions l’usage de la langue française étant prescrit dans les échanges entre le public et l’administration, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
L’article L141-3 du même code énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration.
Il est en outre constant que la nécessité du recours à un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l’interprète doivent être mentionnées.
Ainsi, en application des articles L141-1 et L141-2 susvisés, c’est à l’étranger de demander l’assistance d’un interprète.
L’appelant fait valoir que sur la notification des droits via le truchement d’un interprète par téléphone est irrégulière à défaut de justifier des nom et coordonnées sur le procès-verbal et de la nécessité du recours à un moyen de télécommunication.
L’examen des pièces versées au dossier confirme que la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits afférents à l’intéressé a été faite par l’intermédiaire d’un interprète par voie téléphonique, Mme [R] [W] qui est inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Les irrégularités invoquées ne sont pas avérées en dehors du recours à un moyen de télécommunication sans justification de sa nécessité mais en tout état de cause l’intéressé ne démontre nullement avoir subi une atteinte substantielle à ses droits dans la mesure où il n’a pas abordé les difficultés qui seraient résultées d’une notification défaillante.
Dans ces conditions il y aura lieu de rejeter l’exception de nullité soulevée.
Sur l’absence de contradictoire préalable au placement en rétention
Aucun texte ne prescrit la mise en oeuvre d’un contradictoire préalablement au placement en rétention de l’étranger.
Il n’établit ni n’allègue d’ailleurs l’existence d’une atteinte substantielle à ses droits.
Ce moyen sera donc également rejeté.
2) – Sur la vulnérabilité du retenu
Selon l’article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En application de l’article L. 744-4 du CESEDA l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
En application de l’article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l’article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L’article 4 de l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d’accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L’accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d’urgence.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
L’intéressé explique dans déclaration d’appel qu’atteint d’une hépatite C et épileptique son état de santé est incompatible avec son placement en rétention.
Toutefois aucune des pièces versées au dossier n’établit l’existence de cette incompatibilité et en tout état de cause un traitement lui est dispensé, même s’il ne s’agit pas des médicaments qu’il prend habituellement.
Il conviendra par conséquent d’écarter le moyen tiré de la vulnérabilité du retenu.
3) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Contrairement aux allégations de l’intimé le registre de rétention a bien été versé au dossier de sorte que la fin de non recevoir soulevée sur ce point ne pourra qu’être rejetée.
4) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture verse au dossier le jour de l’audience un accusé de réception de demande de routing selon lequel l’intéressé pourra être éloigné par un vol commercial AF1052 le 7 février 2026 à 6 heures au départ de [Localité 4] et à destination de [Localité 7] via Roissy.
Il s’ensuit que, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration sera écarté.
Les conditions d’une deuxième prolongation sont par conséquent réunies en application des critères édictés à l’article L742-4 du CESEDA notamment en ce qui concerne la menace à l’ordre public que représente l’intéressé qui compte de nombreuses condamnations sur son casier judiciaire depuis 2013.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Les conditions d’une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-1 du CESEDA, s’agissant notamment de l’absence de garantie de représentation que caractérise la violation des obligations de l’assignation à résidence, il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 28 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 janvier 2026.
Statuant à nouveau,
Rejetons les exceptions de nullité et fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [D] [T],
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [D] [T], né le 26 Août 1997 à [Localité 7], de nationalité Géorgienne.
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 28 janvier 2026 à 11H20, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [D] [T].
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 23 février 2026.
Rappelons à Monsieur [D] [T] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 28 janvier 2026
À
— Monsieur [D] [T]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
—
N° RG : N° RG 26/00174 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQ5P
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [D] [T]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 28 janvier 2026, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 28 janvier 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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