Infirmation partielle 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 12 janv. 2026, n° 23/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 11 janvier 2023, N° 21/00339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JANVIER 2026
N° RG 23/00402
N° Portalis DBV3-V-B7H-VVTA
AFFAIRE :
SAS [11]
C/
[M] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 11 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : C
N° RG : 21/00339
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS [11]
prise en la personne de son représentant légal
SIRET N° [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Sandra SALVADOR, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 231 substitué pour l’audience par Me Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 185
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [X]
né le 01er janvier 1970 à [Localité 7] (MAROC)
nationalité italienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Johanna BISOR BENICHOU de la SELEURL LACROIX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0504
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR
Greffière lors du prononcé: Stéphanie HEMERY
-1-
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2014, M. [X] a été engagé par la société [6], en qualité de Chauffeur à temps complet à compter du 1er juillet 2014.
La société [6] est une société à responsabilité limitée immatriculée le 18 février 2013 au RCS de [Localité 13], avec pour activité la prestation de service pour les entreprises et les particuliers bureau d’étude de conseil de gestion et développement d’entreprise organisation et suivi de projet d’administration des ventes services généraux secrétariat.
En date du 1er mars 2016, M. [X] signe un nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec la société [16], immatriculée au RCS le 30 juin 2015, en qualité de chauffeur super poids lourds à partir du 1er mars 2016. Ce contrat stipule « M.[X] conservera son ancienneté du 1er juillet 2014 ».
La société [16] est une société à responsabilité limitée (SARL) immatriculée le 30 juin 2015 avec pour activité principale le transport de marchandises ou la location de véhicules avec conducteurs, destinés au transport de marchandises à l’aide de véhicules excédant 3.5 T, négoce et courtage de déchets.
Du 31 août 2020 au 4 octobre 2020, M.[X] a suivi une formation pour l’obtention d’une capacité de transport pour la conduite des 3.5 tonnes. Les bulletins de paie de M.[X] des mois de septembre et octobre 2020 étaient libellés à l’en-tête d’une société [9] sise à [Localité 8], avec ancienneté au 1er septembre 2020.
La société [9] est une société à responsabilité limitée (SARL) immatriculée le 29 juillet 2016 au RCS de [Localité 15] avec comme activité le bâtiment, les travaux publics, tout travaux de terrassement, démolition, rénovation, réhabilitation, maçonnerie, recyclage et valorisation de déchets.
Les bulletins de paie de M.[X] des mois de novembre 2020 à avril 2021 étaient libellés à l’en-tête d’une société [11] sise à [Localité 8], avec ancienneté au 3 novembre 2020.
La société [11] est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Pontoise le 28 décembre 2018 avec pour activité le négoce et le courtage de déchets par transport routier, le transport routier de fret interurbain et le commerce de gros de déchets et débris à proximité. Elle emploie moins de 11 salariés.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération ([12] 637).
Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 25 février 2021, la société [11] a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
L’entretien s’est tenu le 4 mars 2021, en présence de son conseil. Le même jour, une lettre recommandée de la société [11] adresse à M.[X] le contrat de sécurisation professionnelle concernant son licenciement économique avec délai au 25 mars 2021 pour retourner l’ensemble des documents demandés avec les justificatifs.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mars 2021, la société [11] a notifié à M. [X] son licenciement pour motif économique, en ces termes :
« Monsieur,
En l’absence de procédure collective au sens du code de commerce, à la suite de notre entretien qui s’est tenu le 04/03/2020, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs économiques suivant les conditions posées à l’article L.1233-3 du code du travail :
— Fortes difficultés économiques
En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise, conformément à l’article L.1233-4 du code du travail, nous n’avons pas trouvé de poste de reclassement.
En date du 11/03/2021, nous vous proposons le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle, vous avez jusqu’au 31/03/2021 pour nous faire connaitre votre décision.
Vous pouvez bénéficier d’une priorité de réembauche pendant une durée d’un an à compter de la date de prise d’effet de votre licenciement, si vous en faites la demande par écrit dans ce même délai.
A l’expiration de votre contrat de travail, nous vous remettrons votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation [14].
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement ».
Au dernier état de la relation de travail, M. [X] exerçait les fonctions de Chauffeur véhicule et poids lourd et le salaire moyen brut mensuel retenu par le conseil de prud’hommes s’élève à 2 526,66 euros.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 11 juin 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise d’une demande tendant à ce que son licenciement pour motif économique soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de dommages et intérêts au titre des préjudices subis dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 11 janvier 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
— Fixé l’ancienneté de M. [X] à la date du 1er juillet 2014,
— Fixé la moyenne des salaires de M. [X] à la somme de 2 526,66 euros,
— Condamné la société [11] à verser à M. [X] les sommes suivantes :
. 10 106,64 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 446,92 euros brut au titre du solde de l’indemnité compensatrice du préavis,
. 444,69 euros au titre des congés payés afférents,
. 4 368,98 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 1 000,00 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que l’intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées,
— Ordonné la capitalisation des intérêts en tant que de besoin,
— Ordonné à la société [11] de remettre à M. [X] un bulletin de paie récapitulatif et les documents légaux de rupture conformes à la présente décision,
— Débouté la société [11] de ses demandes reconventionnelles,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail,
— Mis les dépens éventuels de la présente instance à la charge de la société [11].
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 9 février 2023, la société [11] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 9 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [11], appelante, demande à la cour de :
— Recevoir la société [11] en ses demandes,
— Les dire bien fondées,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’homme de [Localité 8]-[Localité 15] en date du 23 janvier 2023,
— Fixer l’ancienneté de M. [X] au 3 novembre 2020,
— Dire que le licenciement notifié à M. [X] est fondé sur un motif économique régulier,
— Débouter M. [X] de l’ensemble ses demandes de ses fins et conclusions,
— Condamner M. [X] à verser à la société [11] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 1er août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [X], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :
— Accueillir M. [X] en ses présentes conclusions, l’y déclarer recevable et y faisant droit,
— Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail et en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a été accordée à la somme de
10 106,64 euros,
Statuant à nouveau,
Fixer la date de son ancienneté au 1er juillet 2014 et son salaire moyen brut mensuel à la somme de 2 526,66 euros,
A titre principal,
— Juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société [11] à lui verser une somme de 17 686,62 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7 mois),
A titre subsidiaire,
— Juger que les critères d’ordre n’ont pas été respectés,
— Condamner la société [11] à lui verser une somme de 17 686,62 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre (7 mois),
En tout état de cause,
— Condamner la société [11] à lui verser les sommes suivantes :
. Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 5 000,00 euros
. Solde d’indemnité compensatrice de préavis 4 446,92 euros
. Congés payés y afférents 444,69 euros
. Indemnité légale de licenciement 4 368,98 euros
. Indemnité en application de l’article 700 du CPC 2 000,00 euros
. L’intérêt légal et l’anatocisme
. Les dépens,
— Ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif et des documents légaux de rupture du contrat de travail conformes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 juin 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
L’appelante fait valoir une baisse significative du chiffre d’affaire entre décembre 2020 et octobre 2021, et une réduction corrélative de moitié des effectifs de la société [11].
L’intimé répond que la lettre de licenciement est lacunaire quant au motif économique qui n’a jamais été expliqué au salarié, y compris en entretien préalable. Il critique l’absence de tout document comptable officiel produit par l’appelante au soutien des chiffres avancés, le défaut de valeur probante des pièces produites du fait de leur non conformité avec l’article 202 du code de procédure civile et leur caractère contradictoire avec l’attestation de M.[W] qui expose d’une part que M.[X] a été 'embauché sans ancienneté sur la société [10] le 1er septembre 2020" et qu’il lui a été remis 'toutes les indemnités légales’ en fin de période d’essai, d’autre part que 'depuis le rachat de la société le chiffre d’affaires a augmenté tout comme les charges'. Il met en cause l’absence de toute donnée permettant d’établir une baisse du chiffre d’affaires pendant un trimestre par rapport à la même période de l’année précédente.
Selon l’article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à:
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Il appartient à l’employeur de démontrer la réalité des difficultés économiques ou du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise au moment où il licencie dans le périmètre pertinent (Soc., 31 mars 2021, n° 19-26.054). Le motif économique s’apprécie à la date du licenciement, mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs pour cette appréciation (Soc., 11 décembre 2019, n°18-17.874).
Les juges du fond doivent s’attacher à caractériser les menaces qui pèsent sur la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe ainsi que la nécessité de prendre des mesures d’anticipation afin de préserver l’emploi (Soc. 19 janvier 2022, n°20-19.216).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [11] a moins de 11 salarié et ne fait pas partie d’un groupe. La lettre de licenciement évoque de 'fortes difficultés économiques’ sans précision. Le compte-rendu d’entretien préalable au licenciement n’évoque pas le motif du licenciement envisagé.
Le salarié conteste la validité de l’annexe explicative établie par le comptable de la société. Toutefois il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile n’étant pas prescrites à peine de nullité, les pièces litigieuses, régulièrement communiquées, ne peuvent être écartée des débats au seul motif qu’elle ne répondent pas en la forme aux prescriptions légales, le juge devant seulement en apprécier la valeur probante. Leur auteur est clairement identifiable et elle ne comporte aucun indice de nature à mettre en doute leur authenticité. Il n’y a donc pas lieu de les écarter.
En revanche, s’il résulte de l’annexe explicative établie par le comptable de la société [11] que le chiffre d’affaire a baissé de 37% entre décembre 2020 et octobre 2021, et du registre du personnel certifié conforme par le comptable de la société que la société est passée de 8 salariés en décembre 2020 à 4 salariés en novembre 2021, la cour constate l’absence de données comptables officielles permettant de vérifier une baisse significative du chiffre d’affaires alléguée au moins égale à un trimestre à la date du licenciement économique notifié à M.[X], ce en comparaison avec la même période de l’année précédente, soit entre décembre 2019 et mars 2020. En effet, contrairement à ce qu’elle indique dans ses écritures, l’appelante ne produit pas les bilans et comptes de résultats de la société sur la période considérée.
Par conséquent, la société [11] ne justifie pas des difficultés économiques alléguées et c’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré le licenciement de M.[X] sans cause réelle et sérieuse. La décision sera confirmée.
Sur l’indemnisation
Il n’est pas contesté que le salaire moyen brut mensuel de M.[X] est égal à la somme de
2 526,66 euros.
Sur l’ancienneté du salarié
L’appelante soutient une ancienneté du salarié au 3 novembre 2020. Elle expose que M.[X] a été licencié par la société [16], qui lui avait repris son ancienneté au 1er juillet 2014, dans le cadre de la liquidation judiciaire de celle-ci, et qu’il n’y a pas eu de transfert de contrat de travail entre la société [16] et la société [11] qu’il a rejointe le 3 novembre 2020 par contrat verbal.
L’intimé fait valoir que les transferts successifs du contrat de travail de M.[X] depuis son embauche par la société [6] le 1er juillet 2014 se justifient par le fait que le salarié a travaillé sans discontinuité pour la même clientèle, sous les directives de M.[O] et Mme [J], avec le même véhicule poids lourd. Il expose les liens entre les diverses sociétés pour lesquelles M.[X] a travaillé depuis le 1er juillet 2014, comme la présence constante de M.[O] en qualité de signataire de ses contrats de travail, de gérant et/ou d’associé, l’identité de comptable entre les sociétés [16], [11] et [10], et l’identité de site internet entre les sociétés [6] et [10].
Selon l’article L1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
De jurisprudence constante, en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, le salarié dont le contrat subsiste avec le nouvel employeur conserve le bénéfice de l’ancienneté acquise au service du précédent.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M.[X] a initialement été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2014 par la société [6], et qu’il a signé le 1er mars 2016 un nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec la société [16] avec reprise de son ancienneté du 1er juillet 2014. Pour la suite, la société [11] n’apporte aucune preuve de la rupture alléguée du contrat de travail de M.[X] à l’issue de la formation qu’il suit entre août et octobre 2020, ni de l’existence du contrat de travail verbal dont il se prévaut à compter du 3 novembre 2020.
Par conséquent, la cour estime que le contrat de travail à durée indéterminée signé par M.[X] avec la société [16] a été transféré à ses employeurs successifs. La fixation de son ancienneté au 1er juillet 2014 sera donc confirmée.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Selon l’article 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R. 1234-1 du code du travail, l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Selon l’article R. 1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
Selon l’article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1. Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement;"
2. Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Par conséquent, il sera alloué à M.[X] la somme de 4 368,98 euros à ce titre.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L1235-3 du code du travail, le salarié dont l’ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail est égale à 6 années complètes dans l’entreprise peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 7 mois de salaire brut.
Il sera alloué à M.[X] la somme de 15 159,96 euros par infirmation des premiers juges.
Sur l’indemnité de préavis et congés payés y afférents
L’appelante s’oppose à la demande au motif que le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, lequel rompt le contrat dès la fin du délai de réflexion et remplace le versement par l’employeur de l’indemnité compensatrice de préavis par le versement de l’équivalent au salarié par [14].
L’intimé sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser l’indemnité correspondante à son ancienneté, déduction faite de la somme de 606,40 euros perçue pour solde de tout compte.
L’article L1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis de deux mois s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins de deux ans.
En l’absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause de sorte que l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention. (Soc.28 mai 2008, N°08.43652)
En l’espèce, M.[X] justifie du versement par [14] en avril et mai 2021 de la somme totale de 3 059,4 euros au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle, et du versement par son employeur en avril 2021 de la somme de 606,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Par conséquent, il lui sera alloué la somme de 1 387,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 138,75 euros au titre des congés payés y afférents, par infirmation des premiers juges.
Sur la demande subsidiaire au titre du non respect des critères d’ordre
La cour constate que cette demande subsidiaire est devenue sans objet du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M.[X].
Sur la demande d’indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail
L’intimé fait valoir la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution de son contrat de travail du fait de la non reprise de son ancienneté.
L’appelante oppose l’absence de démonstration d’un préjudice par le salarié.
Selon l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La cour constate que M.[X] n’argumente pas le préjudice allégué et ne verse aucune pièce au soutient de sa prétention. Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes.
Sur les documents rectificatifs
Eu égard aux condamnations prononcées, la Cour ordonne la communication par l’employeur d’un bulletin de paie rectificatif, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi conformes à la décision.
Sur l’intérêt légal et la capitalisation des intérêts
Les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées.
La capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, est de droit dès lors qu’elle est demandée.
Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé sur ces points.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [11] à verser à M.[X] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En considération de l’équité et sur le même fondement, la société [11] sera condamné à payer à M.[X] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
Il conviendra également de condamner la société [11] aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME la décision du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 11 janvier 2023 sauf en ce qu’il a condamné la SAS [11] à verser la somme de 10 106, 64 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les sommes de 4 446,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 444,69 euros au titre des congés payés y afférents,
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [11] à payer à [M] [X] les sommes de :
15 159,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 387,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 138,75 euros au titre des congés payés y afférents.
CONDAMNE la SAS [11] à payer à [M] [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance,
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Madame Stéphanie HEMERY, greffière , à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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