Confirmation 22 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 sept. 2023, n° 21/01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 26 janvier 2021, N° 19/01533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/01060 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IWW6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01533
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 26 Janvier 2021
APPELANT :
Monsieur [L] [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Emilie BLAVIN de la SELARL EB AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3369 du 12/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
S.A.R.L. [7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Alain PIMONT de la SARL PIMONT & BURETTE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Morgane BEAUVAIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 01 juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Septembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [7], employeur de M. [L] [O] [T], chauffeur poids lourds, a déclaré l’accident du 19 septembre 2016 rapporté par celui-ci le même jour, et décrit en ces termes :
— activité de la victime : « aidait un collègue à installer des bandes caoutchouc à notre pont bascule en utilisant une barre en fer »,
— objet dont le contact a blessé la victime : aucun
— nature de l’accident : « la barre en fer a glissé et M. [O] [T] a perdu l’équilibre et est tombé »,
— siège des lésions : « épaule droite »,
— nature des lésions : « contusion ».
Par lettres du 6 décembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 10]-[Localité 8] a notifié au salarié et à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [O] [T] a saisi par requête du 6 septembre 2019 le tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 26 janvier 2021, cette juridiction a débouté M. [O] [T] de l’ensemble de ses demandes ainsi que la société [7] de sa demande d’indemnité procédurale.
Le 10 mars 2021, le salarié a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions (remises au greffe le 25 mai 2021) soutenues oralement à l’audience, M. [O] [T] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
— juger que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail,
— ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— ordonner une mesure d’expertise afin d’identifier et de quantifier les postes de préjudices subis par lui,
— condamner la société [7] à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive,
— condamner la société [7] à payer à la SELARL [9] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
Par ses conclusions (remises au greffe le 9 août 2021), soutenues oralement à l’audience, la société [7] demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. [O] [T] de ses demandes.
Subsidiairement, elle demande que la mission de l’expert ne porte pas sur la perte de chance de retrouver un emploi, et que M. [O] [T] soit débouté de ses demandes provisionnelles.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de M. [O] [T] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions (remises au greffe le 26 mai 2023), la caisse, dispensée de comparaître, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la faute inexcusable de l’employeur, et dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, de condamner la société [7] à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations qui pourraient être allouées au salarié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur
M. [O] [T] expose que l’accident est survenu alors qu’il aidait un collègue à installer des bandes de caoutchouc sur un pont bascule en utilisant une barre de fer d’environ 100 kg, sans aucune aide mécanique. Il précise que par la force de la bascule, la barre de fer a glissé sur lui, qu’il a perdu l’équilibre et est tombé en arrière, ce qui a entraîné de graves lésions, notamment un arrachement osseux au niveau de l’épaule droite.
Il reproche à la société de n’avoir jamais identifié le risque lié à la manutention des charges et de n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour éviter un tel accident. Ainsi, il fait valoir qu’il effectuait cette tâche, totalement étrangère à ses fonctions de conducteur d’engins / chauffeur poids lourds, à la demande de son employeur, sans avoir reçu aucune formation aux gestes et postures, sans bénéficier d’aucune aide mécanique destinée à soulager la charge, et sans dispositif de sécurité permettant d’éviter le basculement. Il conteste la sincérité de l’attestation rédigée par un ancien collègue, M. [Y].
Il soutient que la société [7] devait avoir conscience du danger encouru en lui confiant des tâches pour lesquelles il n’était pas formé et de surcroît incompatibles avec son état de santé. Il signale ainsi qu’il avait déjà subi plusieurs accidents du travail alors qu’il était au service de la société, que la médecine du travail avait formulé des restrictions compte tenu de son état de santé et qu’il a été reconnu travailleur handicapé.
Il estime que dans la mesure où le caractère professionnel de l’accident a été relevé, et que le salarié évoque un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, c’est à ce dernier qu’il appartient de rapporter la preuve que l’accident était étranger à son obligation de sécurité.
Il considère que l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur lui imposait de donner des instructions de sécurité formelles et précises, et de s’assurer de l’effectivité de ces mesures ; que la société [7] a commis une faute de surveillance.
Il ajoute qu’une maladresse de sa part ne saurait amoindrir l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
La société [7] expose avoir demandé à M. [O] [T], qui n’avait ce jour-là pas de transport à effectuer, qui au regard de sa fiche de fonction était susceptible d’effectuer des tâches différentes de celles de chauffeur poids-lourd, et qui s’était vu remettre dès son embauche en 1994 les principaux matériels de protection individuelle (vêtements de travail adaptés, chaussures de sécurité, casque de protection avec jugulaire, lunettes de protection, gants de protection), d’aider M. [Y] pour l’entretien du pont bascule ; qu’il s’agissait de retirer des joints de protection pour procéder à leur nettoyage. Elle précise que les bandes de caoutchouc étaient légères et que M. [O] [T] s’est vu remettre un pied de biche de 4-5 kg pour écarter et décoller ces bandes afin qu’il puisse les saisir. Elle considère qu’il s’agissait de travaux simples et sans aucun danger, précisant en outre que le salarié portait ses EPI.
La société [7] soutient que les causes de l’accident restent parfaitement indéterminées, et conteste les faits tels que présentés par M. [O] [T], défendant au contraire la sincérité de l’attestation de M. [Y]. Elle souligne qu’il n’y avait pas lieu de soulever le pont bascule, mais simplement de retirer les joints positionnés dans l’interstice du pont bascule et de son enceinte béton ; que le pont bascule ne présentait lui-même aucune défectuosité.
Elle défend la rigueur de sa politique en matière de sécurité, se prévalant d’une certification MASE, de la remise aux salariés d’EPI et d’une fiche de poste SSE, et d’un document unique d’évaluation des risques, régulièrement révisé et complet.
Sur ce,
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience, ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.
Il est également précisé qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur repose sur le salarié, peu important à cet égard que le caractère professionnel de l’accident ait été reconnu par la caisse.
En l’espèce, l’existence même d’un accident survenu à M. [O] [T] à l’occasion du travail, le 19 septembre 2016, n’est pas expressément contestée. Elle est en tout état de cause établie :
— par l’attestation de M. [Y], collègue de M. [O] [T], qui indique « J’avais pour mission le nettoyage des bandes en caoutchou qui protege de la terre et Boue du pont Bascule. J’ai demandé à mon collègue, qui n’était pas occupé, un coup de main pour ce travail’ Je n’ai pas compris comment il a fait mais il a du glissé et est tombé de plein pieds »
— et par le certificat médical initial rédigé le jour même de l’accident, qui évoque des « rachialgies (cervico dorso lombalgies) suite à une chute sur le dos + Epaule dte ».
La présentation des faits par M. [O] [T] dans le cadre de l’instance, qui évoque une barre de fer d’environ 100 kg qui aurait glissé sur lui et la « force de la bascule », est peu crédible dès lors qu’il apparaît tout à fait impossible de manipuler une barre d’un telle poids en guise d’outil, et plus encore de soulever un pont bascule à l’aide d’un tel outil.
Surtout, cette présentation entre en complète contradiction avec l’attestation de M. [Y], qui évoque un pied de biche de 4-5 kg et un travail consistant simplement à détacher à l’aide de cet outil des bandes en caoutchouc protégeant le site de l’infiltration de terre et de boue. Cette version du témoin est corroborée par les photos versées aux débats et non contestées par le salarié, qui mettent en évidence une plaque rectangulaire de plusieurs mètres de longueur et de largeur, insérée dans un sol en dur, et des interstices entre la plaque et le cadre recouverts, au sol, de bandes en caoutchouc qui une fois sorties de leur emplacement sont à l’évidence légères, pouvant être tenues d’une main sans effort apparent.
M. [O] [T] n’apporte quant à lui aucun élément probant au soutien de ses allégations et à l’appui de sa contestation de l’attestation établie par M. [Y].
Il en résulte que les circonstances précises dans lesquelles l’accident du travail est survenu restent indéterminées de sorte que, nécessairement, l’employeur ne pouvait avoir conscience du risque et que ce dernier ne peut donc se voir reprocher une faute inexcusable.
C’est donc de manière parfaitement justifiée que les premiers juges ont débouté M. [O] [T] de ses demandes. Il convient de confirmer le jugement attaqué.
II. Sur les frais du procès
M. [O] [T], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel, débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, et condamné à payer la somme de 300 euros à la société [7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
La décision de première instance est confirmée en ce qui concerne les dépens et le débouté des parties de leurs demandes respectives d’indemnités procédurales.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [T] aux dépens d’appel,
Condamne M. [O] [T] à payer à la société [7] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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