Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 28 avr. 2026, n° 24/04443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[B] épouse [H]
C/
[Y]
Copie exécutoire
le 28 avril 2026
à
Me LEGRU
Me WALLART
EDR/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT AVRIL
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04443 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JG7E
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Z] [B] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maurine STERZ’HALLOO substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Maître [U] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 27 janvier 2026 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
Sur le rapport de Mme Emilie DES ROBERT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 28 avril 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Mme [Z] [B] épouse [H] a été embauchée par contrat à durée indéterminée du 30 septembre 2008 en qualité d’assistante commerciale par la société [1].
Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 15 mars 2017, cette société a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 3 mai 2017, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, et la SCP [C]-[2] désignée en qualité de liquidateur.
Mme [H] a été licenciée pour motif économique le 12 mai 2017 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 16 mai suivant.
Elle a signé, le 18 août 2017, son reçu pour solde de tout compte, en émettant les réserves suivantes : « Reçu pour solde de tout compte, à ce jour aucun document reçu, ni salaires, accessoires de salaires et de toute indemnité joint à ce document. Dans l’attente du règlement de 21 992,34 euros et dans l’attente de mon certificat de travail et de mon attestation pôle emploi. Merci de régulariser ce document ».
Soutenant ne pas avoir été remplie de ses droits, elle a saisi le 3 octobre 2017 le conseil de prud’hommes de Compiègne par l’intermédiaire de son avocat, Mme [Y], avec laquelle elle avait signé une convention d’honoraires le 2 août précédent.
Par jugement du 18 juin 2018, le conseil de prudhommes :
— a fixé sa créance à la liquidation judiciaire à différentes sommes au titre des congés payés pour l’année 2015, des dommages et intérêts pour manquements liés au contrat de travail, du remboursement de mutuelle pour les années 2016 et 2017, des frais de santé, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et des frais irrépétibles,
— l’a déboutée de ses autres demandes,
— a donné acte au [3] de son intervention et l’a dit tenu à garantie ;
— a condamné la société représentée par son mandataire liquidateur aux dépens employés en frais privilégiés de procédure.
Mme [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 9 juillet 2018.
Le 21 septembre 2018, elle a déchargé Mme [Y] de son mandat au profit d’un nouveau conseil.
Par un arrêt du 12 novembre 2020, la cour d’appel d’Amiens a notamment dit la demande présentée par Mme [H] au titre du solde de tout compte irrecevable, confirmé le jugement à l’exception du montant des dommages et intérêts pour manquement aux règles du contrat de travail, des remboursements de mutuelle pour les années 2016 et 2017, de l’indemnité de congés payés et des rappels de treizième mois, a statué à nouveau des chefs infirmés, dit le [3] tenu à garantie de ces sommes dans les limites légales et règlementaires, rejeté toute autre demande et condamné le mandataire liquidateur ès qualités à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Parallèlement, le 27 mai 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de différentes demandes de rappels de salaire et d’indemnités.
Par jugement du 6 juillet 2020, le conseil de prud’hommes a déclaré l’exception de litispendance recevable et s’est dessaisi au profit de la cour, laquelle a rendu son arrêt le 3 novembre 2021, par lequel notamment la créance de Mme [H] a été fixée au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de la somme complémentaire de 7 465,91 euros au titre de l’indemnité de licenciement visée dans le reçu pour solde de tout compte établi au mois de juillet 2017.
Affirmant que Mme [Y] avait commis des fautes professionnelles de nature à voir engager sa responsabilité, Mme [H] l’a faite assigner devant le tribunal judiciaire d’Amiens, par acte du 30 août 2023.
Par jugement du 18 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— rejeté l’action en responsabilité professionnelle de Mme [H] à l’encontre de Mme [Y] ;
— condamné Mme [Y] aux dépens.
Par déclaration du 14 octobre 2024, Mme [H] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS
Par conclusions notifiées le 3 juin 2025, Mme [H] demande à la cour de :
La recevoir en son appel,
La déclarer bien fondée,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris, prononcé par le tribunal judiciaire d’Amiens le 18 septembre 2024, en ce qu’il a rejeté son action en responsabilité professionnelle à l’encontre de Mme [Y], condamné Mme [Y] aux dépens,
Statuant de nouveau,
Recevoir l’intégralité de ses prétentions,
Y faisant droit,
Rejeter l’ensemble des prétentions de Mme [Y],
Constater que Mme [Y] a manqué à ses obligations contractuelles de mandataire, à savoir les obligations de diligence, de prudence, de conseil et d’information,
En conséquence,
Condamner Mme [Y] à lui verser à au titre de la perte de la créance salariale une indemnité de 14 526,43 euros,
Condamner Mme [Y] à lui verser à au titre des honoraires exposés en perte une indemnité de 1 305,19 euros,
Condamner Mme [Y] à lui verser au titre des honoraires exposés en raison du changement contraint de conseil en cours d’appel et des deux procédures supplémentaires de première instance et d’appel une indemnité de 6 176,91 euros,
Condamner Mme [Y] à lui verser au titre du préjudice moral spécial subi une indemnité de 5 000 euros,
Ordonner l’application de l’intérêt légal sur ces montants à compter de la date d’assignation,
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
Condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros à hauteur de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [Y] aux entiers dépens, à hauteur de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Benoît Legru en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 17 mars 2025, Me [Y] demande à la cour de :
Confirmer la décision rendue en ce qu’elle a rejeté l’action en responsabilité civile professionnelle de Mme [H] à son encontre,
L’infirmer pour le surplus et condamner Mme [H] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamner Mme [H] à lui payer une somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d’indiquer qu’il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de Mme [H] portant sur la recevabilité de son appel, de ses moyens et de ses prétentions, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée et qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public devant être relevé par la cour.
Par ailleurs, il n’y a lieu de répondre dans le dispositif du présent arrêt qu’aux véritables prétentions des parties et non aux rappels déguisés des moyens juridiques qu’elles ont préalablement développés.
1. Sur l’action en responsabilité de l’avocat
Mme [H] soutient que la responsabilité de l’avocat plaidant est celle du mandataire dont les obligations sont régies par les articles 1991 à 1997 du code civil, l’avocat étant tenu à une obligation de moyens et par exception à une obligation de résultat s’agissant de l’accomplissement des actes de procédure et de la rédaction d’actes, de sorte que le tribunal a estimé à tort que le professionnel du droit n’avait qu’une obligation de moyens. Elle rappelle qu’en tout état de cause, la responsabilité de l’avocat est engagée par sa faute, même légère, lorsqu’il manque à son devoir de conseil et d’information, de prudence, de diligence et de compétence.
En l’espèce, elle reproche à Mme [Y] diverses fautes, consistant d’abord en un manquement à l’obligation de diligence, en ce que celle-ci s’est abstenue de solliciter en première instance le règlement des sommes dues amiablement, la difficulté procédant de ce que les sommes dont le paiement était demandé dans le dispositif de la requête saisissant le conseil de prud’hommes ne reprenaient pas les montants d’ores et déjà acquis au titre du reçu pour solde de tout compte. Elle était ainsi créancière a minima de la somme de 21 992,34 euros au titre du reçu pour solde de tout compte comme du libellé de son bulletin de son bulletin de salaire du 1er juin 2017. Or, ce manquement a conduit d’une part à la remise en cause de cette créance, d’autre part à la disparition de celle-ci dans le cadre du contentieux prud’homal puisque la remise en cause de cette créance au contentieux imposait qu’elle soit fixée judiciairement au passif de la société en liquidation, demande que Mme [Y] n’a pas présentée au conseil de prud’hommes. Ainsi, le tribunal, en admettant que Mme [Y] n’avait pas sollicité l’entier paiement du solde de tout compte devant le conseil de prud’hommes, n’a pas tiré toutes les conséquences de ses propres constatations.
Elle lui reproche ensuite d’avoir ignoré en cause d’appel les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile dans leur version alors applicable, prévoyant qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Or, son premier jeu d’écritures du 30 août 2018 ne comportait pas de demande de fixation de la somme de 21 992,34 euros au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur, demande qui n’a été formulée que par des conclusions du 14 mars 2019 et qui était donc irrecevable, alors que la [4] a confirmé qu’il était incontestable que la somme correspondant au solde de tout compte lui aurait été intégralement allouée si Mme [Y] avait fait une demande en ce sens dès la saisine de la cour d’appel.
Elle reproche par ailleurs à Mme [Y] un manquement à l’obligation de prudence, en ce qu’elle a commis une erreur dans la stratégie à adopter, notamment par l’absence de demande relative au paiement du solde de tout compte, et par la modification des pièces originales produites par Mme [H], transmises à la partie adverse et à la juridiction, certains tableaux de commissionnement ayant été modifiés au 'blanco'.
Elle reproche encore à Mme [Y] de ne pas lui avoir transmis, tout au long de la première instance, ses écritures, de même que les écritures et les pièces de la partie adverse, alors qu’elle aurait pu s’apercevoir de l’absence de demande relative au paiement du solde de tout compte.
En outre, suite au jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 18 juin 2018, Mme [Y] n’a pas recouvré les créances auprès du liquidateur et ne l’a pas informée des démarches à suivre. Mme [H] souligne qu’elle n’a pas davantage, à hauteur d’appel, reçu transmission des écritures prises en son nom, et précise que Mme [Y] a procédé à la déclaration d’appel et adressé des conclusions d’appelante sans son accord et sans même qu’une convention d’honoraires n’ait été signée puisque la seconde convention a été régularisée le 18 septembre 2018. Elle explique que le tribunal a omis de statuer sur le manquement invoqué à cet égard.
Mme [H] invoque une perte de sa créance salariale puisque les fautes successives de Mme [Y] ont abouti à la perte d’effet du solde de tout compte, puis à l’absence de fixation des créances figurant sur le reçu de la salariée au passif de la liquidation judiciaire, en première instance comme à hauteur d’appel. Par une nouvelle requête enregistrée le 27 mai 2019, elle a saisi, par l’intermédiaire de son nouveau conseil, la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Compiègne qui, par un jugement du 6 juillet 2020, sur exception de litispendance, s’est dessaisi au profit de la cour d’appel d’Amiens. Or, la cour, par un arrêt du 3 novembre 2021, a déclaré irrecevables les demandes au titre des rappels de treizième mois, des congés payés sur les treizièmes mois et de l’indemnité compensatrice de congés payés, mais a admis la recevabilité de la demande en paiement d’un rappel de salaires sur mars 2017 et de l’indemnité de licenciement, fixant au passif de la liquidation les sommes de 7 465,91 euros et 1 827,52 euros, de sorte que le montant de la créance irrécouvrable est de 14 526,43 euros (21 992,34 – 7 465,91 euros).
Elle invoque ensuite avoir exposé des honoraires d’avocat en pure perte pour la somme de 1 305,19 euros toutes taxes comprises. Elle se prévaut également d’un préjudice tiré des honoraires exposés pour la reprise de la procédure en cours d’appel et des procédures supplémentaires de première instance et d’appel pour la somme totale de 6 176,91 euros. Elle argue que le bénéfice d’une protection juridique ne dispense en rien Mme [Y] de répondre de ses obligations.
Elle invoque encore un préjudice moral spécial.
Sur le lien de causalité, elle soutient qu’il est clairement établi que si Mme [Y] avait réclamé l’intégralité des sommes dues au titre du solde de tout compte, elle n’aurait eu à subir ni la perte de ces sommes ni la perte des honoraires exposés ni le coût des procédures complémentaires et un préjudice moral. Elle fait valoir que les préjudices indemnisables sont la conséquence des négligences professionnelles commises par Mme [Y] dans la gestion de la procédure contentieuse prud’homale, de sorte que le lien de causalité est évident.
Mme [Y] affirme que le liquidateur a reconnu que Mme [H] avait reçu un solde de tout compte comportant des mentions erronées, en particulier au titre des arriérés qui ont donné lieu à prescription au 3 octobre 2014. Elle ajoute qu’en considération du caractère erroné du décompte établi, le liquidateur judiciaire n’a pas invité l’AGS à se libérer des sommes entre les mains de Mme [H].
Il lui appartenait donc de rapporter la preuve que les éléments visés dans le bulletin de paye établi le 1er juin 2017 constituaient une créance née, actuelle, certaine et exigible. Or, à aucun moment, Mme [H] n’a produit aux débats d’éléments permettant de considérer qu’elle se trouvait recevable à solliciter le rappel d’une indemnité compensatrice de congés payés pour une somme de 9 743,23 euros, outre un rappel de treizième mois à hauteur d’une somme de 8 475,25 euros. Elle ne produit aucun élément complémentaire à hauteur d’appel, considérant probablement qu’un décompte erroné permettrait de rapporter la preuve irréfragable de sa créance à l’encontre de son ancien employeur. Mme [Y] rappelle que les demandes en rappel de salaires se prescrivent par trois ans révolus en vertu de l’article L 3245-1 du code du travail. Le conseil de prud’hommes ayant enregistré la requête de Mme [H] le 3 octobre 2017, celle-ci ne pouvait obtenir le règlement d’un arriéré de créance de nature salariale que sur la période ayant commencé à courir à compter du 3 octobre 2014. En totale méconnaissance du droit du travail, le bulletin de paye visait un rappel d’indemnités compensatrice de congés payés au titre de l’année 2013, période couverte par la prescription.
L’intimée indique que le confrère lui ayant succédé n’a pas souhaité modifier en appel les demandes formées en première instance, alors que cette possibilité lui était ouverte puisque la modification du quantum des demandes ne peut être considérée comme une demande nouvelle.
Elle ne reconnaît qu’une faute, en ce qu’elle a omis de solliciter la fixation au passif de la liquidation judiciaire du montant de l’indemnité de licenciement qui était due à Mme [H], dès la saisine du conseil de prud’hommes en octobre 2017.
Elle soutient cependant n’avoir pas fait perdre à Mme [H] quelque chance que ce soit, puisqu’elle a réclamé devant le conseil des prud’hommes le paiement d’un rappel de treizièmes mois sur la période ayant couru de 2014 à 2017 ainsi que d’un rappel de congés payés pour cette même période.
Elle rappelle en outre que Mme [H], alors qu’elle sollicite le paiement de la somme de 14 526,43 euros, s’est vue accorder un rappel de treizièmes mois à hauteur de 2 766,92 euros outre une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 780,78 euros, la cour d’appel ayant par ailleurs indiqué dans son arrêt du 12 novembre 2020 qu’elle avait perçu des AGS une somme de 1 663,03 euros au titre des congés de l’année 2017, soit une somme totale de 5 210,73 euros sur les 14 526,43 euros réclamés.
Elle considère lui avoir uniquement fait perdre la possibilité de réaliser une économie sur les honoraires réglés dans le cadre de la seconde procédure prud’homale, de sorte que cette perte de chance ne saurait être fixée à 6 176,91 euros, ce d’autant qu’elle dispose d’un contrat d’assurance de protection juridique souscrit auprès de la société [5], laquelle a dû prendre en charge les honoraires de son nouveau conseil sans que Mme [H] n’ait cru devoir apporter quelque justification qu’il soit à ce titre.
Sur ce,
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n’est pas liée par la consultation réalisée par la société de [6] dont les conclusions sont au demeurant contestées par Mme [H] dans le quantum de l’indemnisation de son préjudice.
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par application de ces dispositions générales sur la responsabilité civile contractuelle, l’avocat investi d’un devoir de compétence est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Il s’agit d’une obligation de moyens.
Il est également tenu à une obligation de résultat s’agissant de la nécessaire information de son client, dont la finalité est de l’éclairer sur ses droits et obligations, ses possibilités d’action, les risques encourus, les chances de succès, et plus généralement sur tous les éléments qui permettront de prendre les meilleures décisions dans son intérêt. Cette information doit être objective et complète (Civ. 1ère, 23 nov. 2004, no 03-15.090).
La charge de la preuve de l’exécution de ces obligations repose sur l’avocat.
Ainsi, l’avocat engage sa responsabilité professionnelle lorsqu’il commet une faute à l’occasion d’une action en justice exercée pour le compte de son client, lorsque celle-ci lui a causé un préjudice de manière certaine et directe.
Il s’évince de ces principes que Mme [Y] était bien chargée, outre de la saisine du conseil de prud’hommes pour le compte de Mme [H] ainsi qu’il ressort de la convention d’honoraires régularisée le 2 août 2017, de veiller plus généralement aux intérêts de sa cliente, ce qui comprenait notamment les diligences relatives au paiement des sommes non contestées du reçu pour solde de tout compte.
Ce reçu était ainsi libellé :
« Salaires bruts : 18 298,23 Eur
Dont indemnité compensatrice de congé payé : 9 743,23 Eur
Dont indemnité de préavis :
Total des retenues : 3 249,29 Eur
Net imposable : 15 048,94 Eur
Indemnité de licenciement : 7 465,91 Eur
Autres (réductions et indemnités diverses) : – 522,51 Eur
Net à payer avant acompte : 21 992,34 Eur »
Le 18 août 2017, Mme [H] y a apposé la mention manuscrite suivante :
« Bon pour solde de tout compte, à ce jour aucun document reçu, ni salaires, accessoires de salaires et de toute indemnités joint à ce document.
Dans l’attente du règlement de 21 992,34 euros et dans l’attente de mon certificat de travail et de mon attestation pôle emploi.
Merci de régulariser ce document.
(') »
Mme [H] n’a pas été réglée de cette somme et Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne notamment d’une demande de paiement de sommes complémentaires.
Il est établi que le bulletin de paie établi par l’expert-comptable de la société liquidée était erroné puisqu’il visait un rappel d’indemnités compensatrices de congés payés au titre de l’année 2013, période couverte par la prescription triennale prévue par l’article L 3245-1 du code du travail.
Mme [Y] explique avoir formé pour cette raison devant le conseil des prud’hommes des demandes de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire à des montants inférieurs à ceux visés sur le document comptable affecté d’erreurs.
Il ressort du jugement rendu par celui-ci le 18 juin 2018 que les demandes de Mme [H] dans ses conclusions modifiées étaient les suivantes :
rappel de salaires fixes impayés de septembre 2014 à mai 2017 : 20 463,21 euros
congés payés afférents : 2 046,32 euros,
13ème mois rappel pour 2014 à 2017 : 2 766,92 euros,
congés payés afférents : 276,69 euros,
commissions impayées : 34 290,67 euros,
indemnités de congés payés rappel pour 2014 à 2017 : 1 405,40 euros,
manquement aux règles liées au contrat de travail : 294,91 euros,
remboursement de mutuelle pour 2016 et 2017 : 446,89 euros,
remboursement de frais de santé : 1 515,19 euros
harcèlement moral : 32 949,10 euros,
remise de documents de fin de contrat, bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision prud’homale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros.
Le conseil de prud’hommes a :
fixé la créance de Mme [H] à la liquidation judiciaire de la société [1] représentée par son liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
780,78 euros au titre de congés payés sur l’année 2015,
100 euros de dommages et intérêts pour manquement aux règles liées au contrat de travail,
263,64 euros au titre du remboursement de la mutuelle pour les années 2016 et 2017,
1 515,19 euros au titre des frais de santé,
3 600 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [H] de toutes ses autres demandes,
donné acte au [3] d'[Localité 4] de son intervention,
dit que le jugement sera déclaré commun et opposable au [3] qui sera tenu de garantir le paiement de ces sommes dans les limites légales et réglementaires,
condamné la société [1], représentée par son liquidateur judiciaire, aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune faute ne saurait être imputée à Mme [Y] pour avoir rectifié dans ses demandes judiciaires les sommes erronées figurant dans le reçu pour solde de tout compte de sa cliente, étant observé que d’autres demandes portant sur des sommes conséquentes ont été présentées dans l’intérêt de celle-ci devant le conseil de prud’hommes.
Mme [Y] reconnaît cependant avoir commis une faute pour ne pas avoir saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de fixation au passif de la procédure collective de l’employeur de la somme correspondant à l’indemnité de licenciement, figurant sur le reçu et n’ayant pas fait l’objet d’une contestation devant le conseil de prud’hommes. Cette demande ne figure pas davantage dans ses premières écritures en appel.
Mme [H] fait valoir à ce titre qu’elle n’a pas été destinataire des écritures de son avocat et n’a pas donc été en mesure de s’apercevoir de cette omission. Mme [Y] n’a pas répondu à ce grief particulier et n’a pas justifié de la communication de ses écritures tant en première instance qu’en appel à sa cliente ainsi que de leur approbation. Ce grief peut donc être retenu.
Ce n’est d’ailleurs que par suite de l’intervention d’un nouveau conseil que cette demande a finalement été présentée et dans son arrêt du 3 novembre 2021, la cour d’appel d’Amiens a notamment, statuant après la nouvelle saisine du conseil de prud’hommes par Mme [H] sur le jugement rendu par ce dernier le 6 juillet 2020 ayant déclaré l’exception de litispendance recevable et s’étant dessaisi à son profit :
déclaré recevables les demandes au titre de la contestation du reçu pour solde de tout compte pris dans son ensemble, du paiement du salaire du mois de mars 2017, du salaire de base du 1er juin 2017 ainsi que des congés payés y afférents et de l’indemnité de licenciement,
déclaré irrecevables les demandes de Mme [H] relatives au rappel de 13ème mois et congés payés y afférents et de rappel d’indemnité de congés payés, motif pris de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 12 novembre 2020,
fixé au passif de la liquidation de la société [1] les sommes suivantes :
7 465,91 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
1 827,52 euros au titre du salaire du 15 au 31 mars 2017,
débouté Mme [H] de sa demande de congés payés sur le salaire impayé de mars 2017 et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice lié au défaut de paiement du reçu pour solde de tout compte,
rappelé que l'[7] d'[Localité 4] est tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus aux articles L 3253-8 et suivants, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
condamné le mandataire liquidateur ès qualités à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Mme [H], qui a été remplie des droits auxquels elle pouvait prétendre, n’a donc subi aucune perte de chance du fait des manquements de Mme [Y].
S’agissant des différents frais d’avocat, la cour relève, à l’instar du jugement querellé, que Mme [Y] n’est pas contredite par Mme [H] lorsqu’elle affirme que cette dernière bénéficie d’une assurance de protection juridique qui devait prendre en charge l’intégralité des frais, en l’espèce la société [5] dont certains courriers sont produits aux débats. Or, il est relevé d’une part que Mme [H] ne justifie pas dans les pièces qu’elle a communiquées avoir personnellement acquitté des frais d’avocat, d’autre part qu’elle a bénéficié d’indemnités allouées par les deux arrêts de cour d’appel au titre de ses frais irrépétibles. Aucun préjudice matériel n’est donc caractérisé à ce titre.
Enfin, Mme [H] allègue un préjudice moral objectivé par un suivi médico-psychologique ainsi que par la prise d’un traitement anti-dépresseur, induit par les négligences de Mme [Y] et majoré par la comparaison de sa situation avec celle d’autres collègues qui n’étaient pas assistés d’un avocat, par la nécessité de se déplacer et de parcourir 1 600 kilomètres pour venir récupérer son dossier auprès du cabinet, par la remise d’un dossier qui contenait des pièces appartenant à un autre client de Me [Y] et par la constatation que les tableaux de commissionnement remis avaient été modifiés au « blanco », de sorte que les données chiffrées apparaissaient falsifiées au regard des originaux des mêmes documents qui avaient été remis par courriel à Me [Y]. Cette dernière ne répond pas spécifiquement à ces griefs, et le jugement querellé n’a pas statué sur cette demande.
La cour relève qu’il a été effectivement restitué à Mme [H] des pièces de procédures relatives à d’autres personnes, ce qui constitue un manquement professionnel à l’égard de celles-ci uniquement. Par ailleurs, la nécessité de se déplacer pour récupérer son dossier en personne, dans un contexte de mise en cause de la responsabilité professionnelle de son conseil, ne saurait constituer une faute de Mme [Y] mais une précaution pour éviter toute difficulté supplémentaire. Enfin, il est constaté que les pièces 41 et 42 communiquées en copie et non en original par Mme [H] ne permettent pas de confirmer le grief selon lequel du « blanco » aurait été appliqué par son conseil sur les tableaux de commissionnement transmis par elle.
En revanche, il est certain que la rupture de confiance entre Mme [H] et Mme [Y], laquelle a omis de solliciter la fixation au passif de la procédure collective de l’indemnité de licenciement qui était due à sa cliente, est à l’origine d’un préjudice moral pour Mme [H] constitué par les tracas d’une procédure judiciaire allongée et incertaine, alors même qu’elle se trouvait dans une situation personnelle difficile ayant justifié la prise d’un traitement par anti-dépresseur.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros, somme au paiement de laquelle sera condamnée Mme [Y], avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023, date de l’assignation, et capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [Y] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance.
La distraction des dépens est ordonnée au profit de la SELARL Benoît Legru en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [Y] sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [H] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et sera déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Amiens sauf en ce qu’il a rejeté l’action en responsabilité professionnelle de Mme [H] à l’encontre de Me [Y] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [Z] [B] épouse [H] de ses demandes aux fins de condamner Mme [U] [Y] à lui verser :
au titre de la perte de la créance salariale une indemnité d’un montant de 14 526,43 euros,
au titre des honoraires exposés en perte une indemnité de 1 305,19 euros,
au titre des honoraires exposés en raison du changement contraint de conseil en cours d’appel et des deux procédures supplémentaires de première instance et d’appel une indemnité de 6 176,91 euros ;
Condamne Mme [U] [Y] à verser à Mme [Z] [B] épouse [H] au titre de son préjudice moral la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Mme [U] [Y] aux entiers dépens d’appel ;
Ordonne la distraction des dépens de première instance et d’appel au profit de la SELARL Benoît Legru en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [Y] à payer à Mme [Z] [B] épouse [H] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de première instance et d’appel ;
Déboute Mme [U] [Y] de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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