Infirmation partielle 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 24 juin 2025, n° 23/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/06/2025
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
la SELARL DEREC
ARRÊT du : 24 JUIN 2025
N° : – 25
N° RG 23/00125 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GWUO
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 12] en date du 30 Novembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289540811050
Monsieur [L] [X]
né le 29 Mars 1979 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [H] [J]
née le 13 Février 1983 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289386386759
SARL ETUDE RECHERCHE POUR L’ASSAINISSEMENT (SERPA) au capital de 5 000 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro Evreux B 398 306 027, agissant poursuite et diligences de son Gérant domicilié es-qualité au siège
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d’ORLEANS,
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290445066487
S.A.R.L. [T], société à responsabilité limitée au capital de 10 000 € immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le numéro B 538 141 185, représentée par son gérant domicilié ès qualités au siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :03 Janvier 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 10 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller, en charge du rapport,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 avril 2025.
ARRÊT :
Prononcé le 24 juin 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] et Mme [J] ont confié à la société Tradibudget la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation sur leur un terrain à [Localité 15] (45). Les travaux ont été réceptionnés le 15 février 2012, sans réserves. Les travaux d’assainissement ont été réalisés par la société [T] sur la base d’une d’étude de la société d’études et de recherche pour l’assainissement (la SERPA).
Suite à un défaut de fonctionnement du système d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales et usées, M. [X] et Mme [J] ont sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé le 22 mars 2013. L’expert, M. [P], a déposé son rapport le 15 janvier 2014, préconisant le remplacement du filtre à sable non drainé.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 2 et 19 juin 2015, M. [X] et Mme [J] ont fait assigner la société [T] et la SERPA aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
L’association foncière de remembrement de la commune de [Localité 15] n’ayant pas autorisé le raccordement au collecteur de drainage agricole du domaine public, la solution technique préconisée par M. [P] ne pouvait pas être réalisée. M. [X] et Mme [J] ont alors saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise complémentaire qui a été ordonnée le 31 octobre 2017. L’expert, M. [N], a déposé son rapport le 12 mai 2020.
Par jugement en date du 30 novembre 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré Mme [J] et M. [X] recevables en leurs demandes ;
— débouté Mme [J] et M. [X] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [T] ;
— dit que la société SERPA a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [J] et de M. [X] ;
— condamné la société SERPA à payer à Mme [J] et M. [X] les sommes de :
o 18 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
o 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;
— réservé les demandes de Mme [J] et de M. [X] de leurs demandes au titre de leur préjudice matériel et financier ;
— ordonné une nouvelle expertise, et désigné pour y procéder M. [C] avec notamment pour mission de se prononcer sur toutes solutions alternatives, proposées ou non par les parties, ainsi que leur faisabilité, en particulier et de manière non exhaustive : la réalisation d’un puits d’infiltration ; la mise en place après filière d’assainissement ; de drains d’infiltration de faible profondeur dans la parcelle ; la mise en oeuvre d’un tertre filtrant d’une hauteur pouvant atteindre
1 mètre, et d’une surface en point haut d’au moins 35 m² ; la mise en oeuvre de drains à faible profondeur, consistant en un tunnel d’infiltration de 300 litres et twin de 600 litres, disposés en sortie de fosse, de fabrication Graf ; l’installation d’une micro-station d’épuration ;
— fixé à la somme de 3 500 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [X] et Mme [J] ;
— condamné la société SERPA aux dépens, en ce compris la somme de 12 096 euros au titre des honoraires d’expertise judiciaire tant en référé qu’au fond ;
— condamné la société SERPA à payer à Mme [J] et M. [X] la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par jugement rectificatif du 22 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— débouté la société SERPA de l’ensemble de ses demandes de condamner la société [T] à la garantir de toutes sommes qui seraient mises à sa charge ;
— condamné la société SERPA à payer à la société [T] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 3 janvier 2023 (RG 23-125), Mme [J] et M. [X] ont interjeté appel du jugement du 30 novembre 2022 en ce qu’il a condamné la société SERPA à leur payer les sommes de 18 000 € au titre du préjudice de jouissance et 5 000 € en réparation du préjudice moral.
Par déclaration en date du 5 janvier 2023 (RG 23-152), la SERPA a interjeté appel de tous les chefs de tous les chefs du jugement.
Par déclaration en date du 4 avril 2023 (RG 23-196), la SERPA a interjeté appel de tous les chefs du jugement du 22 mars 2023.
Ces différentes instances ont été jointes. Par ordonnance du 6 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a notamment :
— déclare recevable l’appel principal interjeté le 3 janvier 2023 par M. [X] et Mme [J] ;
— déclaré recevable l’appel principal formé par la société SERPA le 5 janvier 2023 ;
— déclaré recevables l’appel incident et les demandes de M. [X] et Mme [J] formées par voie de conclusions notifiées le 12 mai 2023 en ce qu’ils sont dirigés contre la société [T] ;
— dit que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société SERPA ;
— ordonné la disjonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros 23/916, 23/ 152 et 23/125 ;
— ordonné la radiation des affaires inscrites au rôle sous les numéros de RG23/916 et 23/152 ;
— dit que restera inscrite au rôle l’affaire inscrite sous le numéro 23/125 ;
— dit que les affaires n° 23/916 et 23/152 pourront être réinscrites au rôle de la cour sur justification par la société SERPA de l’exécution de la décision attaquée.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, Mme [J] et M. [X] demandent à la cour de :
— prononcer la recevabilité de leur appel principal ;
— débouter les sociétés SERPA et [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
— homologuer les rapports d’expertise établis par M. [P] en date du 15 janvier 2014 pour ce qui concerne les responsabilités des désordres, et le rapport de M. [N] en date du 12 mars 2020, confirmatif ;
— recevoir leur appel incident en ce que la société [T] a été exonérée de toute responsabilité ;
En conséquence,
— prononcer la responsabilité de la SARL SERPA et la SARL [T] de toutes les conséquences des désordres du réseau d’assainissement individuel et de l’impossibilité de se raccorder à un quelconque réseau d’assainissement ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la responsabilité de la SARL SERPA et la SARL [T] de toutes les conséquences des désordres du réseau d’assainissement individuel et de l’impossibilité de se raccorder à un quelconque réseau d’assainissement ;
En tout état de cause, par voie de conséquence,
— condamner in solidum la SARL SERPA et la SARL [T] à leur payer les sommes suivantes :
1) Au titre du préjudice financier, l’équivalent de :
— Coût du terrain : mémoire
— Frais d’enregistrement et frais notariés : 14 483,27 €
— Coût des emprunts :
. Prêt taux 0 n° [Numéro identifiant 1] : 41 659,60 €
. Prêt immobilier standard n° 08621021 : 160 200,87 €
. Prêt 08621022 : 38 449,03 €
— Taxe TLE : 2 659 €
Soit une somme de 257 451,77 euros
2) Au titre du préjudice matériel l’équivalent de :
— Coût de l’étude de définition d’un système d’assainissement non collectif : 380 €
— Coût des factures [T] : 13 200,73 €
— Raccord Sicap : 990,89 €
— Raccord Eau : 1 234,35 €
— Frais PTT : 150 €
— Tranchée Technique : 566,50 €
— Enlèvement Terre : 450 €
— Installation Antenne : 521,62 €
— Frais SPANC : 123,22 €
— Aménagement des combles : 14 061,01 €
Soit une somme de 31 678,32 euros
3) Au titre du préjudice de jouissance :
— Préjudice de jouissance, sur la base de 1 000 € par mois, cette somme étant arrêtée au mois d’avril 2021, sauf à parfaire : 102 000 €
4) Au titre du préjudice moral complémentaire distinct :
— Préjudice moral complémentaire : 20 000 €
5) Indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
— Indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 12 000 €
— les entiers dépens comprenant les dépens de la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance en date du 22 mars 2013, les frais d’expertise de M. [P] arrêtés à la somme de 2 381 €, les frais de l’étude technique Legrand, demandée par M. [P] pendant les opérations expertales pour 478 € TTC, les frais d’expertise judiciaire de M. [N] arrêtés à la somme de 9 237 € et les dépens de la présente procédure, qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par la SELARL Avocat Loire Conseil, sauf à parfaire : 12 096 €
Soit une somme de 24 096 euros
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2023, la SERPA demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a : dit que la société SERPA a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [X] et de Mme [J] ; condamné la société SERPA à payer à M. [X] et à Mme [J] les sommes de 18 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 5 000 € en réparation de leur préjudice moral ; condamné la société SERPA aux dépens, en ce compris la somme de 12 096 au titre des honoraires d’expertise judiciaire tant en référé qu’au fond ; condamné la société SERPA à payer à M. [X] et à Mme [J] la somme de 7 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; écarté, hors dispositif, la responsabilité de la société [T] ;
Et ayant par jugement rectificatif prononcé le 22 mars 2023 : condamné la société SERPA à payer à la société [T] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer M. [X] et Mme [J] irrecevables et à tout le moins mal fondés en leur appel du même jugement prononcé le 30 novembre 2022 ;
— débouter M. [X] et Mme [J] de toutes demandes plus amples ou contraires tant à titre principal que par voie d’appel incident, formées à son encontre ;
— ordonner que la mission d’expertise confiée à M. [C] soit ainsi complétée : « Se prononcer sur l’ouvrage réalisé par la société [T], le décrire et indiquer si son exécution est conforme à l’étude de la société SERPA ; dire si cet ouvrage tel que réalisé a été correctement entretenu par les maîtres d’ouvrage et en décrire le cas échéant les vices » ;
— réserver les droits de la société SERPA au titre de la conception du système d’assainissement individuel dans l’attente du dépôt du rapport de la mesure d’expertise ordonnée par le jugement prononcé le 30 novembre 2022 ;
— ordonner que cette mesure d’expertise soit déclarée contradictoire à la société [T] et que cette dernière y soit convoquée par l’expert [C] ;
— infirmer le jugement rectificatif prononcé le 22 mars 2023 ayant condamné la société SERPA à payer à la société [T] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— condamner la société [T] à la garantir des indemnisations éventuellement allouées à M. [X] et à Mme [J] en principal et intérêts, frais et dépens ;
Plus subsidiairement,
— condamner la société [T] à la garantir à hauteur d’au moins 90 % du montant des indemnisations éventuellement allouées à M. [X] et à Mme [J] ;
En tout état de cause,
— débouter la société [T] de ses demandes formées à son encontre ;
— condamner solidairement M. [X] et Mme [J], et à défaut tout succombant, à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [X] et Mme [J], et à défaut tout succombant, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Desplanques, avocat constitué, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la société [T] demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondés les appels et les demandes de M. [X] et Mme [J] d’une part, et de la société SERPA d’autre part, dirigées à son encontre ;
— en conséquence, rejeter toutes les demandes et conclusions à son encontre et la mettre hors de cause ;
— confirmer les jugements déférés à la censure de la cour en toutes leurs dispositions rejetant les demandes dirigées à son encontre et condamnant la société SERPA à lui verser une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles de justice et à payer les dépens de référé et de fond ;
Subsidiairement,
— limiter sa responsabilité envers M. [X] et Mme [J] à la somme de 633,37 € TTC, et en toute hypothèse à 10 % des préjudices strictement imputables, à l’exception de tous les préjudices consécutifs en lien avec l’impossibilité alléguée de réaliser les travaux de réfection préconisés par l’expert ou de mettre en place une autre solution d’assainissement ;
— condamner la société SERPA à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, y compris au titre des frais et dépens de justice ;
En toute hypothèse,
— condamner M. [X] et Mme [J], et/ou la société SERPA, à lui verser la somme de 3 500 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de justice ;
— condamner M. [X] et Mme [J], et/ou à défaut la société SERPA, au paiement des dépens, et accorder à la SELARL Derec le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeter toutes et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
La cour a sollicité les observations des parties sur la limitation de l’effet dévolutif aux chefs visés par Mme [J] et M. [X] dans leur déclaration d’appel et aux chefs pour lesquels un appel incident a été formé par la société Serpa, de sorte que la cour pourrait ne pas avoir à statuer sur le chef ayant débouté Mme [J] et M. [X] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [T], et réservé les demandes de Mme [J] et de M. [X] de leurs demandes au titre de leur préjudice matériel et financier. La cour a également sollicité les observations de parties sur l’absence de demande d’infirmation ou l’annulation du jugement dans le dispositif des conclusions d’appelant, de sorte que la cour d’appel pourrait confirmer le jugement sur les chefs mentionnés dans la déclaration d’appel.
Par note communiquée en cours de délibéré, la société [T] a indiqué que M. [X] et Mme [J] ont formé appel contre la société Serpa tout en l’intimant, sans toutefois demander à la cour d’infirmer ou réformer les chefs de jugements concernant celle-ci, ni présenter la moindre demande à son encontre ; qu’au contraire, ils ont explicitement demandé à la cour de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, c’est-à-dire notamment celles mettant hors de cause la société [T] ; qu’en conséquence, la cour n’est pas saisie par l’appel principal de M. [X] et Mme [J] d’une demande d’infirmation ou d’annulation du chef du jugement les ayant déboutés de leurs demandes dirigées contre la société [T] ; que oar ailleurs, elle ne pourra pas statuer sur l’appel incident formé par M. [X] et Mme [J] à la suite de l’appel principal par ailleurs formé par la société Serpa puisque ces autres instances ont été radiées du rôle ; que sur l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dans le dispositif des conclusions des appelants, elle s’en rapporte à justice.
Par note communiquée en cours de délibéré, la société SERPA a indiqué qu’elle s’en rapporte à justice sur l’interrogation de la cour quant à sa possibilité de ne pas avoir à statuer sur le chef ayant débouté Mme [J] et M. [X] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [T], mais entend insister sur le fait que la cour doit statuer sur son appel incident.
MOTIFS
I- Sur l’appel de Mme [J] et M. [X]
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626).
En l’espèce, Mme [J] et M. [X] ont formé un appel limité au chef du jugement ayant condamné la société SERPA à leur payer les sommes de 18 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 5 000 euros en réparation du préjudice moral.
Dans leurs conclusions récapitulatives, Mme [J] et M. [X] ne forment aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, se limitant à énoncer leurs prétentions. Or, l’appel ne tendant, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation, la cour ne peut donc que confirmer le jugement rendu sur les chefs visés dans la déclaration d’appel, sauf à examiner l’appel incident de la SERPA portant sur ceux-ci. La cour ne peut donc statuer sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulatives des appelants.
Par ailleurs, dans leurs conclusions, Mme [J] et M. [X] mentionnent un appel incident en ce que la société [T] a été exonérée de toute responsabilité alors que la déclaration d’appel ne critique pas le chef du jugement ayant débouté Mme [J] et M. [X] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [T]. Il convient de rappeler que seul l’intimé peut interjeter un appel incident et que l’appelant principal ne peut étendre l’objet de son appel par des conclusions, sans avoir régularisé une nouvelle déclaration d’appel dans le délai de trois mois pour conclure au fond. La cour n’est donc pas saisie de cet « appel incident ».
Enfin, il convient de constater que Mme [J] et M. [X] n’ont pas interjeté appel du chef du jugement ayant réservé les demandes de Mme [J] et de M. [X] de leurs demandes au titre de leur préjudice matériel et financier, de sorte que le tribunal demeure saisi de celles-ci.
II- Sur la responsabilité de la SERPA
A- Sur la responsabilité contractuelle
Moyens des parties
La SERPA explique que le tribunal a retenu sa responsabilité contractuelle au vu d’une facture émise au nom de M. [X] correspondant à l’étude d’un projet d’assainissement non-collectif ; que cependant, ce ne sont pas les consorts [E] qui firent appel à elle, mais la société Tradi-Budget, leur constructeur ; que la facturation de cette étude à M. [X] ne doit pas être considérée comme une novation du contrat, mais bien plutôt relever d’une forme de délégation de paiement, dans l’esprit de la garantie prévue à l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; que si le constructeur Tradi-Budget lui a demandé de facturer directement l’étude qu’elle lui avait commandée, c’est aussi parce qu’il avait pris soin d’exclure cette prestation de la notice descriptive, sans la chiffrer, de sorte qu’elle est réputée incluse dans le prix convenu, compte tenu des règles de forfait s’appliquant aux contrats de construction de maison individuelle ; que si l’action du maître d’ouvrage à l’encontre du sous-traitant est recevable, ce ne peut être que sur un fondement quasi-délictuel ; que les consorts [E] en sont d’ailleurs bien conscients puisqu’ils fondent désormais et à titre subsidiaire leurs prétentions sur ce fondement.
Mme [J] et M. [X] répliquent que la société SERPA omet sciemment d’indiquer que le contrat de construction individuelle conclu entre eux et la société Tradibudget excluait la partie relative à la réalisation du système d’assainissement non-collectif ; que conformément aux termes de la notice descriptive du contrat de maison individuelle, il était stipulé que les démarches administratives pour la validation du système d’assainissement individuel auprès de la commune et des organismes concernés incombait au maître d’ouvrage, de sorte que cette prestation n’était pas incluse dans le prix convenu ; que compte-tenu de cette exclusion contractuelle, il n’existe pas de relation de sous-traitance entre les demandeurs et le constructeur Tradibudget de ce chef ; que si la société Tradibudget avait été réellement l’interlocuteur contractuel de la défenderesse, cette dernière n’aurait pas hésité à produire aux débats le bon de commande correspondant, ce qu’elle s’abstient de faire ; que si l’étude a été adressée à la société Tradibudget, il ne s’agit que d’une erreur de libellé en ce que la facture était directement adressée à M. [X] ; que cette facture n’a jamais été contestée par les clients qui l’ont honorée et la société SERPA n’a jamais remis en cause la formalité de cette facture ; que de surcroît, à la suite du dysfonctionnement constaté de la filière d’assainissement, ils ont pris attache avec la société SERPA suivant courrier du 9 octobre 2012, en exposant qu’ils l’avaient missionnée, et ladite société n’a pas remis en cause ce lien contractuel ; que la société SERPA sera déboutée de sa demande tenant à les déclarer irrecevables et mal fondés à agir au visa du fondement contractuel.
Réponse de la cour
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il appartient à celui qui invoque l’existence d’un contrat, fondement de la responsabilité contractuelle, d’en établir l’existence.
En l’espèce, la prestation confiée à la SERPA était d’un montant de 380 euros, inférieur au seuil de 1 500 euros prévue pour la preuve par écrit des actes juridiques. Il s’ensuit que la preuve du contrat est libre.
Aucun ordre de mission n’est produit aux débats. Les appelants se prévalent d’une facture établie par la SERPA et adressée à M. [X] le 13 juillet 2010.
Le rapport d’étude réalisé par la SERPA mentionne quant à lui en première page :
« Emplacement du projet
Propriété de Mr [X] [L] et [Localité 10] [J]
Département du Loiret (45)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Adresse du demandeur
MAISONS TRADIBUDGET
Mr [B]
[Adresse 5]
[Localité 8] »
Par ailleurs, la SERPA a adressé le rapport d’étude à la société Tradibudget, à l’attention de M. [B], par courrier du 13 juillet 2010 rédigé en ces termes :
« Vous avez sollicité notre Bureau d’Etudes Techniques pour la réalisation de l’étude du système d’Assainissement Non Collectif de Mr [X] [L] et [Localité 10] [J] dont le projet se situe sur la commune de [Localité 15].
Nous vous adressons notre rapport d’étude en 4 exemplaires.
Nous vous rappelons que vous devez disposer de l’avis favorable du SPANC pour le contrôle de conception de votre projet avant de démarrer les travaux ».
Ces pièces établissent que la société Tradibudget était le donneur d’ordre de la société SERPA, mais que M. [X] a procédé au paiement de l’étude, non mentionnée dans la notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle. Cependant, le seul paiement de la prestation de la SERPA par M. [X] n’est pas suffisant à établir le lien contractuel avec ladite société, le constructeur co-contractant de la SERPA lui ayant délégué le paiement de la facture.
Par ailleurs, si les appelants invoquent le fait que cette étude était à leur charge au titre du contrat de construction, il convient de relever que la notice descriptive ne leur attribuait que les « démarches administratives pour la validation du système d’assainissement individuel auprès de la commune et des organismes concernés ». Or, la prestation de la SERPA ne constitue pas une démarche administrative pour la validation du système d’assainissement mais une étude technique préalable à l’installation de celui-ci.
Il résulte de ces éléments que Mme [J] et M. [X] n’établissent pas l’existence d’un contrat conclu avec la SERPA. Le jugement sera donc nécessairement infirmé en ce qu’il dit que la société SERPA a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [J] et de M. [X].
B- Sur la responsabilité délictuelle
Moyens des parties
Mme [J] et M. [X] font valoir que s’il était considéré qu’il n’existait pas de lien contractuel entre eux et la société SERPA, ils sont parfaitement recevables et bien fondés à agir sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil (anciens articles 1382 et 1383) en ce que la faute du bureau d’étude SERPA a été caractérisée par les deux rapports d’expertise judiciaire ; qu’en effet, alors que la société SERPA exposait avoir relevé un sol de nature très perméable, préconisant de ce fait comme filière un filtre à sable non drainé, l’expert a au contraire mis en exergue le caractère très peu perméable du terrain ; que la SERPA a donc commis une erreur de mesure de perméabilité et l’expert judiciaire a retenu une prise en charge des dommages à hauteur de 90 % ; que le second expert judiciaire a également relevé que la société SERPA avait indiqué à tort que le sol était de nature très perméable ; que cette erreur de mesure a eu des conséquences dramatiques puisque c’est sur ces préconisations fausses du bureau d’études SERPA que les travaux ont été accomplis, le dommage ainsi que le lien de causalité ayant été longuement décrits dans le cadre des opérations expertales ; qu’il était impossible de se départir des conclusions de la société SERPA et le non-respect de la préconisation engage la responsabilité de l’exécutant ; que la responsabilité extra-contractuelle de la société SERPA est engagée sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.
La SERPA indique que bien que son étude a été approuvée par le SPANC, l’entreprise [T] n’a pas suivi les préconisations faites, ainsi que cette dernière le rappelait par son analyse du 13 décembre 2012 ; qu’après dépôt du rapport du premier expert, les consorts [E] firent état de l’impossibilité de réaliser les travaux d’assainissement tels que préconisés par cet expert ; qu’il sera toutefois relevé que les consorts [E] n’ont jamais proposé, à aucun stade de la procédure, de quelconques solutions de reprise, au besoin avec le concours d’un maître d''uvre et/ou d’une entreprise spécialisée ; que les consorts [E] se sont toujours refusés à entamer quelque recours que ce soit à l’encontre de l’autorité administrative ayant délivré un certificat d’urbanisme positif sur une parcelle qu’ils présentent comme étant de fait non constructible et en tout cas, non viabilisée ; que la mission confiée à M. [N] ne portait que sur l’analyse et le chiffrage des travaux de réparation et non sur l’analyse des causes et des responsabilités, sujets abordés par M. [P] dans son rapport d’expertise ; que de fait, M. [N] n’a procédé à aucune analyse de sol ou aucune investigation notamment, de sorte qu’à ce stade, la responsabilité de la société SERPA et de la société [T] ne sont pas véritablement démontrées au contradictoire des parties ; que c’est la raison pour laquelle le premier juge a justement ordonné une nouvelle mission d’expertise confiée à M. [C], remplacé par M. [V] ; qu’il est pour le moins surprenant que la société [T] ait à ce stade, et avant toute exécution de la mission d’expertise nouvellement ordonnée, été mise hors de cause par le premier juge ; que la mise en 'uvre du filtre à sable non drainé par la société [T] (profondeur insuffisante et exclusion des parois) était à l’origine du sinistre apparu dans les mois suivant l’occupation par les consorts [E] de leur habitation ; que l’on ne peut exclure que le choix du filtre à sable non drainé proposé par elle aurait pu fonctionner, si l’on considère les installations des parcelles voisines ; que des solutions techniques existent, contrairement à ce qu’affirment les consorts [E] qui se sont refusés à exercer les recours nécessaires, notamment contre le refus abusif de raccordement opposé par l’association foncière de remembrement de [Localité 15], et n’ont jamais entrepris aucune recherche permettant de résoudre un éventuel trouble de jouissance ; qu’en tout état de cause, le débat sur les responsabilités aurait dû être réservé dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert nouvellement désigné.
Réponse de la cour
Le 13 juillet 2010, la SERPA a établi une étude de définition d’un système d’assainissement non-collectif sur la propriété de Mme [J] et M. [X]. Afin de déterminer la filière d’assainissement à préconiser, le bureau d’étude a procédé à des sondages qui l’ont conduit à considérer qu’entre 0 et 30 cm, le sol était assez perméable, et qu’entre 30 et 70 cm, le sol était peu perméable. À partir de 70 cm, il est mentionné « refus de tarière sur calcaire », la tarière étant l’outil permettant de percer le sol.
La SERPA a procédé à un test de perméabilité à une profondeur de 70 cm qui a révélé un coefficient k de perméabilité de sol de 74 mm/h qui, selon le rapport correspond « à un sol de nature très perméable ». Cette bonne perméabilité du sol a conduit la SERPA à préconiser une filière de type filtre à sable vertical non drainé. C’est sur la base de ce rapport que Mme [J] et M. [X] ont confié à la société [T] la réalisation de la filière d’assainissement, exécutée en juin 2012. Dès le mois d’octobre 2012, la filière a connu un engorgement.
Le rapport d’expertise judiciaire de M. [P] mentionne :
« En consultant les cartes des argiles avec risques de retraits/gon’ements, réalisées par le BRGM, on constate que le site 'Prène’ est classé en aléa moyen (sur les quatre niveaux : fort, moyen, faible, nul). Nous avons donc été surpris du classement du sol comme perméable.
C’est pourquoi nous avons souhaité que les demandeurs commandent une nouvelle mesure de la perméabilité. Celle-ci a été confiée au bureau d’études Legrand qui a effectué les mesures, lors de la deuxième réunion d’expertise, le 15 novembre 2013. Les essais ont été réalisés, pour le premier, côté Est, à 1,20 m de profondeur, correspondant à l’assise du filtre à sable et le second, à l’Ouest, à 0,80 m de profondeur, correspondant pratiquement au niveau des mesures réalisées par la Sté Serpa.
Les forages ont été réalisés à partir de 8h30, la mise en eau a eu lieu vers 8h40. Les résultats ont été lus à 10h30, au début de la réunion d’expertise.
Le premier sondage donne une perméabilité inférieure à 0,15 mm/h et le second une perméabilité inférieure à 0,22 mm/h, ce qui veut dire que le terrain est très peu perméable. En effet, il n’est pas possible d’envisager des infiltrations si la perméabilité est inférieure à 10 mm/h.
Les résultats indiqués par la Sté Serpa dans son rapport du 13 juillet 2010 sont donc 300 fois supérieurs à la plus grande des deux perméabilités mesurées au titre de l’expertise '
[…]
De plus, la Sté Serpa indique que le terrain était une marne blanche. Or, la marne est une roche sédimentaire utilisée comme matériau de construction et contenant du calcaire et de l’argile en quantité variant de 1/3 à 2/3. Si l’argile est plus importante, on parle de marne argileuse et si l’argile est moins importante, on parle de calcaire marneux. La perméabilité varie en fonction des pourcentages de calcaire et d’argile ».
Répondant à un dire de la SERPA soutenant que selon la saison, les résultats du test de perméabilité peuvent s’avérer très différents, l’expert judiciaire a répondu :
« si les tests de perméabilité sont biens faits, les résultats n’ont aucune raison de différer de manière significative selon les saisons. En effet, il convient, particulièrement en été, de saturer le sol pendant des périodes allant jusqu’à 3 à 4 heures avant de faire les tests : on constate une baisse de l’infiltration régulière jusqu’à la saturation du sol soit au bout de 3 à 4 heures, on peut alors mesurer la perméabilité réelle du sol. A notre avis, la Sté Serpa a réalisé les mesures beaucoup trop rapidement et a mesuré le coefficient d’in’ltration, alors que le sol n’était pas saturé ; c’est la seule raison pouvant justifier des différences de coefficients de perméabilité allant de 1 à 300 ' D’ailleurs, la photo n° 12 montre que le sol est bien imperméable en été
[']
En’n, nous précisons que le DTU 64.1 de mars 2007 relatif à l’assainissement non collectif préconise, au titre de la méthodologie des études, au moins trois tests de perméabilité pour fiabiliser les résultats ; ici, la Sté Serpa s’est contentée d’un seul test et, en plus, avec une erreur de mesure ».
L’expert judiciaire, M. [P], a conclu que l’erreur de la SERPA est à l’origine des désordres, et que compte-tenu de la nature imperméable du terrain, il convient de remplacer le filtre à sable non drainé par un 'ltre à sable drainé.
Si la mission d’expertise confiée à M. [N] ne portait que sur les solutions techniques possibles pour remédier aux désordres, l’expert a néanmoins constaté sur les lieux que le terrain sur lequel est édifiée la construction est détrempé, « signe d’une absorption très faible à quasi-nulle des eaux de ruissellement », confirmant en cela les conclusions de M. [P] sur le caractère peu perméable du sol.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SERPA a procédé à un test de perméabilité de manière hâtive, sans s’assurer de la fiabilité de celui-ci au moyen d’autres tests, et sans s’interroger sur le résultat obtenu au regard des cartes de géologie des sols à sa disposition. La SERPA a donc commis une faute délictuelle engageant sa responsabilité à l’égard de Mme [J] et de M. [X], sans que la faute éventuelle de la société [T] qui a installé la filière d’assainissement préconisée ne puisse l’exonérer de sa responsabilité.
Le tribunal n’avait pas à surseoir à statuer sur la responsabilité de la SERPA qui est établie par les éléments précités, dans l’attente du rapport d’expertise sollicité par la juridiction qui ne portait pas sur les responsabilités mais sur les solutions alternatives à la filière d’assainissement installée.
Il convient donc de rejeter la demande de la SERPA tendant à voir compléter la mission confiée par le tribunal au nouvel expert et à voir réserver ses droits dans l’attente du dépôt du rapport de la mesure d’expertise.
C- Sur les préjudices en lien avec la faute
Moyens des parties
La SERPA soutient que les consorts [E] n’ont recherché aucune solution palliative sur le plan technique et ne demandent pas l’annulation de la vente du terrain et du contrat de construction alors qu’ils soutiennent ne pas pouvoir habiter l’immeuble ; qu’ils ne produisent aucune injonction administrative de mise en conformité ; que les consorts [E] n’ont pas cru devoir non plus mobiliser la garantie de leur assureur dommages ouvrage ; qu’à l’appui de leurs prétentions, les consorts [E] se bornent à produire des attestations d’eux-mêmes qui ne sont pas recevables, et de leurs parents ; que cette situation ne présente pas un lien de causalité immédiat avec un système d’assainissement probablement défaillant sans que l’on en connaisse la cause à ce stade si le terrain vendu comme constructible pouvait être viabilisé, si l’ouvrage réalisé par la société [T] est conforme à l’étude de la SERPA, et si cette étude permet d’engager des travaux aptes à permettre un assainissement pérenne ; que dans ce contexte, et alors même que la viabilisation du terrain n’est pas démontrée, elle ne pourrait tout au plus qu’être tenue à la seule réparation de l’ouvrage d’assainissement et non des conséquences de l’impossibilité de réaliser tout système d’assainissement individuel, alors même qu’un certificat d’urbanisme positif avait déjà été obtenu ; qu’il convient d’infirmer cette décision en ce qu’elle l’a condamnée à verser les sommes de 18 000 € au titre du préjudice de jouissance et de 5 000 € au titre du préjudice moral.
Mme [J] et M. [X] expliquent qu’ils subissent, depuis la construction en 2012, un préjudice de jouissance extrêmement grave tiré d’une part, de l’impossibilité d’utiliser le réseau d’assainissement dans des conditions normales, ce qui les a contraints à quitter leur domicile pendant près de cinq mois puisque le réseau d’assainissement était totalement inutilisable, d’autre part des conséquences de cette non-utilisation dans la vie quotidienne dès lors qu’ils doivent vider régulièrement avec de simples seaux les trop pleins d’eau sur leur terrain, et enfin, de l’impossibilité d’utiliser dans ces conditions normales le jardin dont ils font fait l’acquisition ; qu’il est inacceptable pour une famille, comprenant un enfant en bas âge dont les besoins d’hygiène sont essentiels, de ne pouvoir utiliser les WC, les baignoire et douche ; que la communauté de communes n’aurait jamais accordé le permis de construire si l’étude de sols produite à l’appui de sa demande n’avait pas comporté une erreur, et on peut même rappeler que l’acquisition du terrain avait été signée par les maîtres d’ouvrage sous réserve de l’octroi d’un permis de construire ; que le préjudice de jouissance devra être calculé à compter du mois d’octobre 2012, date de leur premier courrier adressé à l’ensemble des parties et ce jusqu’à la date de la réalisation des travaux ; qu’ils ont également subi un préjudice moral complémentaire lié à l’impossibilité de jouir de leur maison ; que leur projet de vie est réduit à néant ; que tout l’argent qu’ils ont investi est définitivement perdu ; que sauf à entretenir une ruine, la question se pose légitimement de procéder à la démolition de la maison ; qu’à ce jour, ce terrain n’a strictement aucune valeur marchande, que ce terrain soit bâti ou en pâture ; qu’il était impossible pour les acquéreurs de solliciter la résolution de la vente dans la mesure où un permis de construire leur avait été accordé ; que s’ils avaient su que le terrain ne pouvait faire l’objet d’un quelconque assainissement, ils ne l’auraient jamais acquis ; qu’il convient d’ajouter à ce préjudice, l’existence de la procédure de référé, au fond, sur incident, au fond à nouveau, outre les deux expertises judiciaires ordonnées ; qu’ils ont subi un véritable préjudice qui, non seulement est tout à fait important, mais en plus s’inscrit dans la durée en ce qu’il dure depuis plusieurs années.
Réponse de la cour
Il convient de rappeler que la cour ne peut réformer le jugement quant aux sommes allouées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral aux fins d’augmenter celles-ci sur l’appel principal de Mme [J] et de M. [X] pour les motifs précités. La cour n’est donc saisie que de l’appel incident de la SERPA sur ce point. Toutefois, il convient de préciser que le tribunal demeurant saisi, dès lors qu’il a ordonné une expertise judiciaire, Mme [J] et M. [X] conservent la faculté de solliciter l’indemnisation des préjudices complémentaires subis postérieurement au jugement, devant la juridiction de première instance.
Le tribunal a justement considéré que la faute commise par la SERPA a privé Mme [J] et M. [X] du bénéfice d’une installation d’assainissement depuis octobre 2012, soit pendant une durée de 120 mois au jour du jugement. Il convient en effet de rappeler que le sol étant peu perméable, les eaux usées ne pouvaient s’infiltrer dans le sol au moyen de la filière d’assainissement préconisée par la SERPA, et que cette installation s’était engorgée.
Par ailleurs, les victimes d’un fait dommageable n’ont pas l’obligation de limiter leur préjudice dans l’intérêt du responsable. La SERPA ne formule donc aucun moyen utile permettant de contester l’indemnité allouée par le tribunal qui répare intégralement le préjudice de jouissance. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
S’agissant du préjudice moral, il convient de préciser que la SERPA ne peut être responsable de la vente d’un terrain qui a été présenté à Mme [J] et M. [X] comme constructible et susceptible d’être viabilisé. Le préjudice causé par la SERPA se limite en effet à la préconisation inadaptée de la filière d’assainissement non collectif. Il en revanche certain que, par la faute de la SERPA, Mme [J] et M. [X] subissent une souffrance morale liée au fait que leur projet d’occuper effectivement la maison qu’ils avaient faite construire a été compromis pendant plusieurs années, avec l’inquiétude liée au fait qu’ils pourraient ne jamais pouvoir l’occuper si une solution d’assainissement non collectif n’est pas possible. Le tribunal a réparé intégralement le préjudice moral subi en allouant à ce titre une somme de 5 000 euros. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
II- Sur le recours en garantie à l’encontre de la société [T]
A- Sur la recevabilité du recours en garantie
Moyens des parties
La société [T] indique que le moyen tiré de la prescription compte au nombre des fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, y compris en appel, et n’est pas une exception de procédure devant être soulevée in limine litis en application de l’article 74 du code de procédure civile ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société [T] devant la cour est parfaitement recevable, contrairement à ce que soutient la société SERPA ; qu’en l’espèce, M. [X] et Mme [J] ont fait assigner la société SERPA et la société [T] en référé expertise les 11 et 12 février 2013, date à partir de laquelle la société SERPA ne pouvait pas ignorer les faits lui permettant d’exercer le recours qu’elle prétend conduire contre la elle ; qu’après la première expertise judiciaire, ils les ont fait assigner au fond par exploits des 2 et 19 juin 2015, afin d’obtenir réparation des désordres affectant leur système d’assainissement individuel ; qu’à ces dates, la société SERPA ne pouvait pas ignorer les faits lui permettant d’exercer le recours qu’elle prétend conduire à son encontre ; que ce n’est que par ses conclusions en réponse n° 1 notifiées par RPVA le 30 septembre 2021, soit plus de cinq années après, que la société SERPA a demandé pour la première fois la garantie de la société [T] ; qu’à cette date, la prescription était acquise ; qu’en conséquence, l’appel et les demandes de la société SERPA à son encontre sont irrecevables.
La SERPA explique que la société [T] n’avait soulevé devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire, ou devant le tribunal judiciaire, une quelconque prescription ou forclusion de sa demande en garantie ; qu’il s’agissait pourtant là d’une exception devant être soulevée devant le juge de la mise en état in limine litis ; qu’une prescription de la demande de garantie ne peut être ni un accessoire ni une conséquence ni un complément nécessaire de cette demande, comme ce serait le cas par exemple d’une demande d’intérêts légaux ou conventionnels se rapportant à une demande principale ; que dès lors, il a été soutenu devant le conseiller de la mise en état que l’appel de la société SERPA est recevable, d’autant que l’exception de prescription de la société SERPA n’avait jamais été soulevée devant le premier juge.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il s’ensuit que les fins de non-recevoir peuvent être formulées pour la première fois en cause d’appel sans encourir l’irrecevabilité prévue à l’article 564 du code de procédure civile, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (2e Civ., 1er décembre 2016, pourvoi n° 15-24.143).
Par ailleurs, le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006). Sur ce fondement, le conseiller de la mise en état a dénié sa compétence, de sorte que la cour est seule compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société [T].
Enfin, une fin de non-recevoir n’est pas une exception de procédure devant être soulevée in limine litis en application de l’article 74 du code de procédure civile. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la société [T] est recevable.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La SERPA a été assignée en responsabilité par Mme [J] et M. [X] par acte du 19 juin 2015, de sorte qu’elle avait connaissance à cette date des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. Elle devait donc agir en garantir à l’encontre de la société [T] dans le délai de cinq années expirant le 19 juin 2020.
Or, la SERPA n’a formé sa demande en garantie à l’encontre de la société [T] que par conclusions notifiées le 30 septembre 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription. Le recours en garantie de la SERPA à l’encontre de la société [T] est donc irrecevable.
III- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [J] et M. [X] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a dit que la société SERPA a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [J] et de M. [X] ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT que la SERPA a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme [J] et de M. [X] ;
DÉBOUTE la SERPA de sa demande tendant à voir compléter la mission confiée par le tribunal au nouvel expert et à voir réserver ses droits dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DÉCLARE RECEVABLE la fin de non-recevoir tirée de la prescription du recours en garantie de la SERPA à l’encontre de la société [T] ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours en garantie de la SERPA à l’encontre de la société [T] ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] et M. [X] aux entiers dépens d’appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Droits d'auteur ·
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Pays ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sculpture ·
- Réseau social ·
- Reproduction
- Construction ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Commerce ·
- Période suspecte ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Remboursement ·
- Connaissance
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Compte joint ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Charges du mariage ·
- Biens ·
- Dette ·
- Titre ·
- Profit ·
- Contribution ·
- Ménage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Consorts ·
- Diligences ·
- Empiétement ·
- Jeux ·
- Avocat ·
- Horaire ·
- Notoriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyageur ·
- Roulement ·
- Classes ·
- Site ·
- Ligne ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Affectation ·
- Établissement ·
- Chemin de fer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Donner acte ·
- Protection ·
- Appel ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sous astreinte ·
- Droite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Infraction ·
- Irrecevabilité ·
- Police judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Commettre
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Colorant ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Salarié ·
- Débauchage ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Manoeuvre déloyale ·
- Embauche ·
- Employeur
- Cessation des paiements ·
- Interdiction de gérer ·
- Faillite personnelle ·
- Sanction ·
- Comptabilité ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Représentation ·
- République ·
- Garantie ·
- Logement ·
- Étranger ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Insuffisance de motivation ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Mainlevée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Étranger ·
- République ·
- Notification ·
- Effets ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.