Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 avr. 2026, n° 26/00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00666 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXPJ
Minute électronique
Ordonnance du mardi 28 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [W]
né le 01 Juin 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [E] [L] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [Adresse 1]
dûment avisé, absent représenté par Maître Manon LEULIET, avocat au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 28 avril 2026 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 28 avril 2026 à 15 h 50
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 avril 2026 à 15h00 prolongeant la rétention administrative de M. [N] [W] ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 avril 2026 à 14h15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [W] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Pas-de-[Localité 4] le 23 avril 2026 notifiée à cette date à 9h34 pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise le 18 janvier 2026 par M le Préfet de la Somme et notifiée à cette date.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 avril 2026 à 15h09 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [N] [W] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M. [N] [W] du 27 avril 2026 à 14h15 sollicitant l’infirmation et l’annulation de l’ ordonnance ainsi que la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M. [N] [W] soulève les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’ ordonnance et du défaut de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement
Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 4] demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l’ ordonnance.
Le retenu demande sa remise en liberté pour rejoindre son enfant se trouvant en Espagne et n’étant pas une menace à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’ insuffisance de motivation de l’ordonnance
La motivation des décisions de justice relève de la catégorie des libertés fondamentales du justiciable au titre du respect de son droit à un procès équitable.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé ».
L’article 458 du code précité sanctionne le défaut de motivation par la nullité.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, l’ appelant qui n’avait soulevé aucun moyen devant le premier juge selon la lecture de la note d’audience ne justifie d’aucune atteinte à ses droits résultant de la motivation succinte de la décision du premier juge ayant fait droit à la requête en prolongation de la rétention, au visa des dispositions légales applicables.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler l’ordonnance critiquée ni a fortiori de l’infirmer.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement .
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’administration qui disposait de la copie du passeport périmé de M. [N] [W] justifie d’une part, avoir obtenu le 18 avril 2026 un vol pour l’ Algérie à la date du 5 mai 2026 et d’autre part, avoir demandé aux autorités consulaires algériennes par courriel du 23 avril 2026, soit dans le délai requis, la délivrance d’un laissez-passer consulaire , après son audition consulaire à la date du 17 avril 2026, avant sa levée d’écrou.
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Les moyens seront rejetés.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L742-1 du code précité, 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1, en application de l’article L 741-3 dudit code.
En l’espèce, la prolongation de la rétention est justifiée par l’attente du vol et du laissez-passer consulaire
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter la demande d’annulation de l’ordonnance et de la confirmer par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
REJETONS la demande d’annulation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 avril 2026 à 15h09;
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière,
La présidente de chambre
N° RG 26/00666 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXPJ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 28 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [N] [W]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [N] [W] le mardi 28 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [D] DU PAS [M] et à Maître [O] [H] le mardi 28 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 28 avril 2026
N° RG 26/00666 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXPJ
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