Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 31 janv. 2025, n° 23/03355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [15]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SASU [15]
— [9]
— Me Guillaume BREDON
Copie exécutoire :
— Me Guillaume BREDON
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 31 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/03355 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2XZ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [G] [J], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 octobre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 31 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 17 décembre 2021, Monsieur [N] [T], salarié de la société [15] en qualité de directeur d’agence, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un « carcinome primitif broncho-pulmonaire droit », pathologie relevant du tableau 30 bis des maladies professionnelles, sur la base d’un certificat médical du même jour.
La maladie de Monsieur [T] a été prise en charge par sa [7] (ci-après la [10]) et un coût d’incapacité temporaire de catégorie 6 a été imputé sur le compte employeur 2021 de la société [15].
Par courrier en date du 3 mai 2023, la société [15] a formé un recours gracieux afin de contester l’imputation des conséquences financières de la maladie professionnelle à son compte employeur en faisant valoir que la [8] ne rapportait pas la preuve d’une exposition de Monsieur [T] au risque de sa pathologie au sein de son entreprise.
Le 31 mai 2023, la [9] a rejeté la demande de la société [15] au motif qu’elle était forclose.
Par acte d’huissier délivré le 29 juin 2023 à la [9] pour l’audience du 15 mars 2024, la société [15] demande à la cour de :
Déclarer recevable son action,
À titre principal :
Déclarer que la [9] ne rapporte pas la preuve lui incombant de l’exposition de Monsieur [T] au risque de la maladie litigieuse,
Infirmer en conséquence, la décision de refus de la [9] et déclarer qu’il convient de retirer l’imputation afférente à la maladie professionnelle litigieuse du compte employeur 2021 de la société [15] et de recalculer les taux [4] non prescrits s’y rapportant ;
À titre subsidiaire :
Déclarer que Monsieur [T] a été exposé au risque dans une autre entreprise antérieurement à son embauche au sein de la société [15] sans qu’il soit possible de déterminer dans quelle société l’exposition au risque a provoqué la maladie du 13 octobre 2021 prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
Infirmer en conséquence la décision de refus de la [9] et déclarer qu’il convient de faire application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale en retirant du compte employeur 2021 de la société [15] les prestations de sécurité sociale afférentes au sinistre du 13 octobre 2021et en imputant au compte spécial.
À l’audience du 15 mars 2024, l’affaire a été renvoyée au 18 octobre 2024.
Suivant conclusions rectificatives n°2 du 14 octobre 2024, et soutenues oralement à l’audience par avocat, la société [15] demande à la cour de :
Déclarer recevable son action,
Déclarer que la [9] ne rapporte pas la preuve lui incombant de l’exposition de M. [T] au risque de la maladie litigieuse au sein de la société [15],
Infirmer la décision de refus de la [9] et dire qu’il convient de faire application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale en retirant du compte employeur de la société [15] les dépenses afférentes à la maladie ci-dessus détaillées,
Débouter la [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la forclusion du taux 2023, la demanderesse soutient qu’elle n’a pas contesté expressément le taux 2023 mais l’imputation de prestations de sécurité sociale figurant sur son compte employeur 2021, intégrée dans le calcul des taux 2024 et 2025, en vertu du dispositif de la période triennale de référence, de sorte que la forclusion du taux 2023 est étrangère à la demande de retrait du compte employeur de la maladie professionnelle litigieuse et que la [8] ne peut se prévaloir d’une forclusion des taux 2024 et 2025.
Elle fait valoir qu’il appartient à la [8] de rapporter la preuve d’une exposition du salarié au risque de sa pathologie au sein de la société [15], ce qu’elle ne démontre pas en l’espèce, notamment en ce qu’elle a contesté cette exposition lors de l’enquête diligentée par la [10], laquelle n’a pas mis en place d’instruction approfondie, et la [8] ne communique aucun élément objectif permettant d’établir l’exposition à l’amiante au sein de la société [15].
Elle ajoute qu’au regard de l’ancienneté de la période d’exposition concernée et en raison des évolutions structurelles de l’entreprise, elle ne pouvait pas attester, au sein du questionnaire employeur, d’une exposition de M. [T] à l’amiante de 1987 à 2000, la [8] se fondant uniquement sur les déclarations du salarié sans élément extrinsèque les corroborant puisque l’avis de l’ingénieur de la [8] qu’elle vise en pièce 6 est en réalité un procès-verbal d’audition de Mme [B] [X] indiquant seulement que M. [T] était technicien de maintenance de 1987 à 1999.
Par conclusions n°2, visées par le greffe le 16 octobre 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la [9] demande à la cour de :
À titre liminaire :
Surseoir à statuer dans l’attente de la solution apportée par la Cour de cassation aux pourvois évoqués par la [8],
Dire irrecevable la contestation du taux de cotisation de l’année 2023 ;
Débouter la société [15] de sa contestation de l’exposition au risque,
Débouter la société [15] de sa demande d’inscription au compte spécial,
Rejeter le recours de la société [15]
Condamner la société [15] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse sollicite un sursis à statuer dans l’attente de décisions de la Cour de cassation s’agissant de la problématique de l’examen préalable de la forclusion de certains taux de cotisation contestés, avant l’appréciation du bien-fondé de la demande au fond de la demanderesse.
Elle fait valoir que le taux 2023 a été notifiée à la société demanderesse le 5 janvier 2023, et qu’aucune des personnes habilitées de l’entreprise ne l’a consulté dans le délai de 15 jours suivant sa mise à disposition, de sorte que la contestation dudit taux est irrecevable pour forclusion.
Elle soutient que M. [T] a été exposé au risque de sa pathologie du 1er octobre 1987 au 31 décembre 1999, alors qu’il exerçait la profession de technicien de maintenance pour le compte de la société [12], reprise par la société [14], devenue [15] suite à une fusion-absorption déclarée auprès du tribunal de commerce de Cherbourg le 16 juillet 2021.
Elle indique que le salarié a précisément décrit ses conditions de travail au sein de la société [12], notamment qu’il intervenait pour le dépannage et l’entretien des machineries des ascenseurs, dont les pièces de traction étaient équipées de mâchoires de frein amiantées ainsi que sur des matériels et équipements contenant des pièces amiantées, et que ses déclarations sont corroborées par l’avis de l’ingénieur conseil de la [8], l’expertise de la caisse primaire en la matière ainsi que celle de son médecin conseil .
Elle ajoute que lors de l’instruction, l’employeur s’est contenté d’indiquer qu’il ne disposait pas d’informations sur la période de 1987 à 2000 et a répondu négativement à l’ensemble des questions sur l’exposition avant de fournir une fiche de poste d’agent commercial, alors que c’est en qualité de technicien de maintenance que le salarié a été exposé.
Elle rappelle enfin que la société [15] a renoncé à sa demande d’inscription au compte spécial de la pathologie déclarée par M. [T], pour laquelle elle se prévalait d’une exposition au sein de la société [12], et soutient que le salarié a été exposé dans un seul et unique établissement repris en tarification par la demanderesse.
À l’audience, la représentante de la [8] a indiqué qu’elle ne sollicitait plus de sursis à statuer et le conseil de la société a précisé demander le retrait de la pathologie du compte employeur.
MOTIFS
*Sur la fin de non-recevoir opposée par la [9] à la contestation par la société [15] de son taux de cotisation pour l’année 2023
Force est de constater que la société [15] ne conteste aucunement son taux de cotisations 2023, se contentant de solliciter le retrait du coût d’incapacité temporaire de catégorie 6 imputé sur son compte employeur 2021.
La fin de non-recevoir opposée par la [8] à une contestation par la société [15] de son taux 2023 est donc sans objet et ne peut qu’être rejetée faute de contestation de ce taux.
*Sur la demande de retrait du compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par M. [N] [T]
Vu les articles 1353 du code civil, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l’application de l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige :
Il résulte de ces textes que, sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [6] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci (en ce sens 2e chambre civile du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779).
S’agissant de faits juridiques dans les rapports entre l’employeur en cause et la [8], la preuve impartie à la [8] peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l’article 1353 devenu 1382 du Code Civil.
Les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d’éléments de preuve mais à condition d’être corroborées par d’autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l’article 1383 du Code Civil ( en ce sens s’agissant d’accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s’agissant d’une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724).
Les conclusions de l’enquêteur de la caisse, qui est missionné pour réunir les éléments de nature à permettre à la [10] de se prononcer sur le caractère professionnel du sinistre et qui dispose à cette fin d’une formation et de compétences spécifiques, peuvent constituer une présomption d’exposition chez un employeur déterminé, mais à la condition qu’elles soient étayées par des constatations personnelles de leur auteur ou par son expertise et que tel n’est pas le cas lorsqu’il se contente de reprendre les déclarations du salarié ou d’affirmer, sans démonstration, l’existence d’une exposition au risque.
Dans sa rédaction applicable au présent litige, le Tableau n°30 bis, relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, s’établit comme suit :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, la [9] a imputé sur le compte 2021 de la société [15], employeur de M. [T], les coûts de la maladie professionnelle déclarée par le salarié le 17 décembre 2021.
Cette imputation a été effectuée sur le compte employeur de la demanderesse en sa qualité de successeur tarifaire d’une société [12] chez lequel le salarié a travaillé en qualité de technicien de maintenance du 1er octobre 1987 au 31 décembre 1999.
Au sein de son questionnaire établi le 16 mars 2022, la société [15] conteste toute exposition à l’amiante chez la société [12] et indique que M. [T] était employé en qualité de directeur d’agence avec notamment pour missions l’animation et le management des équipes, la gestion de l’organisation de l’agence ainsi que l’application et la mise en 'uvre des règles de la législation du travail.
La [8] verse aux débats le questionnaire du salarié, lequel fait état d’une exposition à l’amiante entre le 1er octobre 1987 et avril 2004 alors qu’il était technicien de maintenance.
Pour corroborer ces déclarations, la [8] se prévaut d’une publication de portée générale de l’INRS et du procès-verbal établi par l’agent enquêteur de la [10] le 3 mai 2022 (pièce 8 de la [8]), lequel se fonde sur un site internet de portée générale pour établir une exposition à l’amiante mais n’effectue aucune démonstration concrète de ce que les conditions de travail du salarié l’auraient exposé au risque du tableau.
Enfin, les déclarations du salarié ne sont pas plus corroborées par l’avis de l’ingénieur conseil-chimiste de la [8] du 22 juillet 2022, lequel indique dans des considérations particulièrement hypothétiques que le métier d’ascensoriste fait partie des professions parmi lesquelles il est impossible d’exclure toute exposition à l’amiante et ajoute que, dans le cadre de ses activités professionnelles, le salarié effectuait des interventions de maintenance sur les ascenseurs dans des bâtiments classiques et pour l’industrie navale présentant un environnement très amianté, sans toutefois démontrer les conditions concrètes de travail au sein de la société [12] ni d’ailleurs au sein de la société [15].
La [9] ne produit donc aux débats aucun élément objectif et extrinsèque aux déclarations du salarié permettant d’établir les conditions concrètes de travail au sein de l’établissement considéré par elle comme dernier exposant au risque et encore moins l’exposition de ce dernier à l’amiante.
Dès lors, il convient d’ordonner le retrait du coût litigieux de la maladie professionnelle déclarée par M. [T] du compte employeur de la société [15].
La [9] succombant en toutes ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier et dernier ressort,
Rejette pour défaut d’objet la fin de non-recevoir opposée par la [8] à la contestation par la société [15] de son taux de cotisations 2023.
Ordonne le retrait par la [9] des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [N] [T] le 17 décembre 2021 du compte employeur 2021 de la société [15].
Condamne la [9] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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