Confirmation 6 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 05, 6 oct. 2022, n° 21/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 21/000675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 30 avril 2021, N° 19/153 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000046990903 |
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Texte intégral
N° de minute : 74/2022
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 6 octobre 2022
Chambre commerciale
Numéro R.G. : N° RG 21/00067 – N° Portalis DBWF-V-B7F-SFN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 avril 2021 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° :19/153)
Saisine de la cour : 16 juillet 2021
APPELANT
M. [W] [I]
né le 12 juin 1984 à MOOREA,
demeurant 67 rue Auer – Ducos – 98800 NOUMEA
Représenté par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL T ET B CONSTRUCTIONS,
Siège social : 1 Bis boulevard Extérieur – BP 3420 – 98846 NOUMEA CEDEX
comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon jugement en date du 20 avril 2015, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a :
— prononcé la liquidation judiciaire de la société T et B constructions,
— fixé la date provisoire de cessation des paiements au 20 octobre 2013,
— désigné la selarl Gastaud en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête introductive d’instance déposée le 17 décembre 2018, la selarl Gastaud, ès qualités de mandataire liquidateur de la société T et B constructions, reprochant à M. [I], ancien gérant, d’avoir procédé au remboursement de son compte courant d’associé durant la période suspecte, l’a poursuivi devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour obtenir l’annulation de ces remboursements pour un montant de 9.885.450 FCFP.
M. [I] s’est opposé à cette demande en excipant de l’exigibilité de sa créance.
Selon jugement en date du 30 avril 2021, la juridiction saisie, retenant qu’il était démontré que les prélèvements litigieux avaient été effectués pour échapper aux affres d’une liquidation inéluctable, a :
— prononcé la nullité des paiements faits par la société T et B constructions au profit de M. [I] au titre de son compte courant d’associé, postérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 20 octobre 2013, pour une somme totale de 9 855 450 FCFP,
— ordonné par suite la restitution par M. [I] à la selarl Gastaud, ès qualités de liquidatrice de la société T et B constructions, de la somme de 9 855 450 FCFP,
— débouté chacune des parties du surplus de ses fins et moyens,
— condamné M. [I] aux dépens.
Par requête déposée le 16 juillet 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises le 29 avril 2022, M. [I], qui conteste avoir eu la connaissance alléguée de l’état de cessation des paiements, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter la selarl Gastaud de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la selarl Gastaud à payer à l’appelant la somme de 400.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la selarl Gastaud aux dépens.
Dans dans conclusions déposées le 22 décembre 2021, la selarl Gastaud, ès qualités, prie la cour de :
— confirmer en tout point le jugement déféré ;
— dire que les dépens resteront à la charge de l’appelant.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2022.
Sur ce, la cour,
L’article L 632-2 alinéa 1er du code du commerce dispose :
« Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. »
La date de cessation des paiements de la société T et B construction a été fixée par le tribunal mixte de commerce de Nouméa au 20 octobre 2013.
Il résulte du bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2014 que le poste « emprunts et dettes financières divers » qui enregistrait la position du compte courant d’associé de M. [I] est passé de 20.976.046 FCFP au 31 décembre 2013 à 11.512.248 FCFP au 31 décembre 2014. En d’autres termes, il est acquis que M. [I] a bénéficié de remboursements pour un montant de 9.463.798 FCFP durant la période suspecte.
Si M. [I] rappelle à bon droit que la connaissance personnelle de la cessation des paiements exigée par l’article L 632-2 du code du commerce ne résulte pas de sa seule qualité de gérant, la cour observe en l’espèce :
— que la société T et B construction avait enregistré de lourdes pertes d’exploitation lors de l’exercice clos le 31 décembre 2013 (- 20.894.298 FCFP) de sorte que ses capitaux propres étaient négatifs à hauteur de – 20.244.352 FCFP ;
— que M. [I] insiste sur l’amélioration des résultats de la société T et B construction lors de l’exercice suivant en expliquant : « A l’inverse, quand les résultats de la société T et B construction s’amélioraient, il était légitime que celui-ci se rembourse, partiellement, des sommes prétées sans intérêt à la société. »
— que l’amélioration invoquée ne doit pas faire illusion puisque l’activité s’était encore avérée déficitaire lors de l’exercice 2014 (perte d’exploitation de 95.580 FCFP) et que la perte comptable ressortait encore à – 5.706.054 FCFP : la situation de la société s’était donc encore dégradée au cours de cet exercice ;
— que M. [I] avait reconnu, lors du contrôle effectué par la Cafat au cours du premier semestre 2014, que la société T et B construction « rencontrait de grosses difficultés financières », selon les termes utilisés par un agent de cet organisme dans un courriel du 12 août 2016 ;
— qu’il existe, ainsi que l’observe le mandataire liquidateur, une concomitance entre les paiements effectués au profit de M. [I] et les opérations créditrices enregistrées par le compte ouvert par la société T et B construction à la BCI, ce compte ayant été par ailleurs débiteur sur des périodes significatives.
En l’état de ces éléments, il existe des présomptions graves, précises et concordantes que M. [I], gérant de la société T et B construction, avait connaissance de l’état de cessation des paiements lorsqu’il a obtenu un remboursement partiel de son compte courant d’associé au cours de l’exercice 2014.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont annulé les paiements litigieux.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne M. [I] aux dépens.
Le greffier,Le président,
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