Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 mars 2026, n° 26/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 23 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 MARS 2026
N° RG 26/00502 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWGM
Copie conforme
délivrée le 25 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 23 mars 2026 à 16H00.
APPELANT
Monsieur, [G], [X]
né le 31 mai 1984 à, [Localité 1] (URSS/Russie)
de nationalité russe
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Assisté de Madame, [T], [W], inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Montpellier
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 mars 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026 à 17h35,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation contradictoire à signifier prononcée le 5 décembre 2023 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à une peine de trois ans d’interdiction du territoire national ;
Vu la condamnation prononcée le 12 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Grasse à une peine d’interdiction définitive du territoire national ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire national pris le 21 février 2026 par la préfecture des Alpes-Maritimes, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 février 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 10H36 ;
Vu l’ordonnance du 23 mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur, [G], [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24 Mars 2026 à 11H04 par Monsieur, [G], [X].
Monsieur, [G], [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né à, [Localité 2] mais, [Localité 3] c’est correct c’est ça car c’est une ville de Russie maintenant. Je suis d’origine tatare, je suis citoyen de la fédération de Russie. J’ai fait appel car je veux être libéré, je ne veux pas rester ici car les conditions ne sont pas humaines. Je veux travailler et je peux avoir un contrat de travail. Je vais essayer de régulariser ma situation. J’avais travaillé à l’époque en tant que mécanicien, en testant une voiture pour voir si elle fonctionne on m’a arrêté car la voiture était volée. On m’a condamné car j’étais le coupable idéal. J’ai été convoqué à l’audience donc je ne pouvais pas quitté le pays malgré l’interdiction du territoire car je devais comparaître à l’audience et expliquer que ce n’est pas moi qui ait volé la voiture. La personne propriétaire du véhicule n’a pas comparu à l’audience. J’ai fait une demande d’asile à l’époque du covid et en 2022 j’ai eu une réponse négative. Mon passeport russe était périmé, je suis allé à l’ambassade pour renouveler mon passeport et ça a pris beaucoup de temps entre temps la guerre avait commencé j’avais peur et je ne pouvais pas retourner dans mon pays. Ma famille m’a dit que si je rentre en Russie, je vais directement être emmené pour participer à la guerre. Je ne veux pas tuer des enfants et femmes innocents. Je ne veux pas participer à la guerre mais si je dois rentrer c’est pour protéger ma famille. Je n’ai pas le passeport russe actuellement mais si je dois quitter la France je le ferai. Je pourrais partir en Italie, en Espagne ou en Allemagne et j’irai à l’ambassade russe pour demander le passeport. Maintenant je veux bien rester en France si vous me donnez une chance. Je veux être assigné à résidence et je quitterai la, [Etablissement 1]. J’ai le passeport périmé. J’ai le passeport original à la maison qui est périmé, je demanderai à l’avocat pour qu’il l’apporte. Je pourrais l’utiliser pour quitter la France. Je pourrais appeler ma famille qui apportera le passeport à la police de, [Localité 4]'.
Son avocat, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Il fait notamment valoir qu’il n’y a plus de liaisons aériennes donc il n’est pas possible pour son client d’être renvoyé dans son pays d’origine dans le délai de la rétention. La préfecture n’a pas fait suffisamment de diligences. La Russie cherche par tous les moyens à envoyer tous les citoyens vers le front ukrainien. De plus l’intéressé a une santé plus fragile et un âge plus avancé. On a la certitude que le traitement qui lui serait réservé sera contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Pour autant , aux termes de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge et, au terme de la partie discussion, précise que 's’ajoutant aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
1) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent, ainsi que cette juridiction l’avait relevé dans sa précédente décision du 27 février 2026, la préfecture des Alpes-Maritimes justi’e avoir effectué des diligences le19 février 2026 auprès de la DGEF DIMM a’n d’envisager une réadmission en Russie et des perspectives d’éloignement demeurent réelles en ce qu’un vol pour la Russie peut être effectué avec une correspondance dans un pays tiers. De plus il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus.
Au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre la Russie et la France, sur lequel il n’appartient d’ailleurs pas à l’autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques alors au surplus qu’il résulte des explications données à l’audience qu’il existe des possibilités réelles d’éloignement vers la Russie via des pays tiers.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté.
2) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
Les conditions d’une deuxième prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-4 du CESEDA il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 23 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 23 mars 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur, [G], [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone :, [XXXXXXXX01] -, [XXXXXXXX02] -, [XXXXXXXX03]
Courriel :, [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 25 mars 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de, [Localité 4]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître, [M], [Z]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 mars 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur, [G], [X]
né le 31 Mai 1984 à, [Localité 1]
de nationalité Russe
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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